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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_975/2011 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 30 avril 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Communauté héréditaire de feu X.________, 
représentée par Me François Membrez, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
A.Y.________, 
intimée, 
 
Commission du Barreau du canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Indépendance de l'avocat, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 18 octobre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 13 décembre 2010, la communauté héréditaire de feu X.________ (ci-après: l'Hoirie) a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en saisie conservatoire provisionnelle et reddition de comptes, dirigée contre la banque B.________ (ci-après : la banque). Suite au décès, le 13 décembre 2000, de X.________, l'Hoirie entend bloquer à titre provisoire des avoirs bancaires lui revenant et obtenir une documentation bancaire afférente à divers comptes contrôlés par le défunt. 
 
A.Y.________, avocate, s'est constituée mandataire de la banque. Considérant qu'il y avait un conflit d'intérêt du moment que le frère et associé de A.Y.________, B.Y.________, travaillait comme avocat au sein de la même étude qu'elle tout en étant administrateur de la banque, l'Hoirie a saisi, le 28 janvier 201, le Président de la Commission du Barreau. Par décision du 15 mars 2011, la Commission du Barreau a classé (déclaré irrecevable) la dénonciation du 28 janvier 2011. 
 
Par arrêt du 18 octobre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par l'Hoirie. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Hoirie demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la Cour de justice du canton de Genève et de faire interdiction à A.Y.________ de représenter la banque B.________ dans la cause C/*****/2010. 
 
Par ordonnance du 28 février 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a enjoint l'Hoirie à verser un montant de 4'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Ce montant a été versé le 12 mars 2012 dans le délai imparti. 
 
Par ordonnance du 3 avril 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a fait interdiction à Me A.Y.________ de représenter la banque B.________ dans la procédure civile cantonale C/*****/2010 jusqu'à droit connu sur le recours 2C_975/2011. 
 
3. 
Par courrier du 12 avril 2012, Me A.Y.________ a informé par écrit le Tribunal fédéral qu'elle cessait de s'occuper de l'affaire qui oppose la banque B.________ à l'Hoirie dans la cause C/*****/2010. Elle affirme que la cause pendante devant le Tribunal fédéral est ainsi devenue sans objet et conclut à ce qu'il ne soit pas mis de frais à sa charge et à ce que les dépens soit compensés. 
 
Dans ses observations du 25 avril 2012, l'Hoirie s'oppose à la radiation de la cause parce qu'elle ne serait pas devenue sans objet eu égard à l'arrêt attaqué subsistant, l'Hoirie ayant intérêt à son annulation, notamment à l'annulation de la condamnation aux frais et dépens. 
 
4. 
La déclaration de Me A.Y.________ du 12 avril 2012 rend la cause sans objet sur le fond de sorte qu'il appartient au président de la cour de statuer comme juge unique sur la radiation du rôle de la procédure (art. 32 al. 1 et 2 LTF). Lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. 
 
En l'espèce, il faut considérer qu'en déclarant ne plus s'occuper de l'affaire qui oppose la banque B.________ à l'Hoirie dans la cause C/*****/2010, Me A.Y.________ a succombé sur le fond dans la présente procédure de recours, ce qui aurait aussi dû être jugé au fond au vu de la jurisprudence récente (arrêt 2C_642/2011 du 20 février 2012, consid. 2.5, destiné à la publication) et au vu de l'intérêt (art. 89 al. 1 LTF) de la recourante à éviter que des éléments du procès civil dirigé contre la banque B.________, par hypothèse connus de Me A.Y.________, ne soient utilisés dans l'intérêt de son frère dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité contre les administrateurs de dite banque. Dans ces conditions, Me A.Y.________ doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à la recourante. 
 
5. 
Les frais de la procédure antérieure ne peuvent être répartis autrement que si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée (art. 67 LTF), ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la cause est devenue sans objet. Cependant comme la déclaration de Me A.Y.________ rend aussi "sans objet" l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la Cour de justice du canton de Genève, la cause lui est renvoyée pour nouvel examen des frais de la procédure de recours devant elle (arrêt 2C_676/2009 du 6 juillet 2010, consid. 2.3 et les références citées). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
La cause 2C_975/2011, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Me A.Y.________. 
 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de Me A.Y.________. 
 
4. 
La cause est renvoyée à la Cour de justice du canton de Genève pour nouvel examen des frais de la procédure de recours devant elle. 
 
5. 
Les sûretés en garantie des dépens d'un montant de 4'000 fr. sont restituées à la recourante. 
 
6. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à Me A.Y.________, à la Commission du Barreau et à la Cour de justice du et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
Lausanne, le 30 avril 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey