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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_127/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 avril 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Guillermo Orestes Sirena, 
recourante, 
 
contre  
 
A.B.________ et B.B.________, représentés par Me François Bellanger, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de travail, horaire contractuel, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 23 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dès le 6 janvier 2008, A.________, ressortissante bolivienne dépourvue de titre de séjour en Suisse, a été engagée par les époux A.B.________ et B.B.________, qui habitent dans une villa à X.________ (GE) en compagnie de leurs quatre enfants nés entre 1995 et 2005, pour exercer une activité domestique au sein de leur ménage. Les parties n'ont pas signé de contrat. 
La travailleuse a allégué qu'elle était chargée de s'occuper des deux enfants cadets du couple, dont l'un, C.B.________, souffre de troubles d'autisme et de retard global de développement, tout en assurant également des travaux de ménage, de cuisine et de femme à tout faire, le tout selon un horaire de 64 heures par semaine (8h. à 20h. du lundi au vendredi, 9h. à 13h. le samedi). Les employeurs ont soutenu pour leur part que la travailleuse s'occupait uniquement de leur fils handicapé C.B.________ (rangements, repas, linge si nécessaire) tous les jours de 16h. à 19h. sauf le mercredi, ainsi que le samedi entre 9h. et 12h., l'enfant étant scolarisé entre 8h.30 et 16h.; selon eux, la travailleuse effectuait en moyenne 15 heures de travail par semaine, cela durant neuf mois par an. Il a été retenu à ce propos que les employeurs et leurs quatre enfants quittaient régulièrement leur domicile pendant toutes les vacances scolaires (printemps, été, automne et hiver), soit pendant trois mois par an, et que l'employée ne travaillait pas pour les conjoints B.________ durant ces différentes périodes. 
La travailleuse a reçu des employeurs, de la main à la main, la somme de 2'000 fr. nets de janvier 2008 à janvier 2009, puis de 2'200 fr. nets de février 2009 à mai 2012. 
B.B.________ a allégué qu'elle était la plupart du temps à son domicile entre 2008 et 2012, qu'elle suivait alors une formation à distance dans un bureau au sous-sol de la villa et qu'elle s'occupait elle-même des tâches ménagères. 
A compter de 2011, les relations entre la travailleuse et les employeurs se sont apparemment détériorées. Ces derniers ont affirmé qu'ils ont communiqué à la travailleuse en janvier 2012 leur volonté de mettre un terme à leurs relations contractuelles pour la fin mai 2012, terme repoussé à la fin juin 2012 selon les voeux de l'employée, et qu'à la suite du rappel le 26 juin 2012 de la fin prochaine du contrat qui les liait, la travailleuse s'était fâchée et avait quitté séance tenante leur domicile. Celle-ci a déclaré de son côté que le 26 juin 2012 les époux B.________ lui ont annoncé abruptement son congé pour le 30 juin 2012. 
Le 3 juillet 2012, les employeurs ont remis 2'400 fr. nets à la travailleuse. 
 
B.   
Le 6 mai 2013, l'employée a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une requête dirigée contre les employeurs, dans laquelle elle leur réclamait paiement de 72'420 fr. en capital. 
Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 1er juillet 2013, A.________ (demanderesse) a déposé le 14 août 2013 une demande devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, concluant à ce que les époux B.________ (défendeurs) lui versent le montant total de 72'420 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, à titre de différence de salaire par rapport aux salaires minimaux arrêtés par les contrats-types impératifs applicables pour la période du 4 mai 2008 au 30 juin 2012, ainsi que de salaire pendant le délai de congé légal d'un mois. 
Les défendeurs ont conclu à leur libération. 
Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal des prud'hommes a condamné les défendeurs à payer à la demanderesse le montant brut de 180'014 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, correspondant aux salaires minimaux prévus par les contrats-types applicables entre le 4 mai 2008 et le 30 juin 2012, sous déduction du montant net de 108'600 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, somme que la travailleuse a perçue des défendeurs pendant la période considérée (ch. 2), ainsi que le montant brut de 3'969 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012 à titre de salaire pendant le délai de congé d'un mois (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). 
Saisie d'un appel des défendeurs, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 janvier 2015, a annulé les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau sur ces points, condamné les défendeurs à verser solidairement à la demanderesse le montant brut de 2'572 fr.20 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. En substance, la cour cantonale a retenu que la demanderesse n'était pas parvenue à prouver qu'elle a accompli régulièrement au service des défendeurs un total de 64 heures par semaine, que, d'après les témoignages recueillis les plus favorables à la travailleuse, elle a effectué un horaire de travail de 28 heures par semaine au maximum (point admis au demeurant subsidiairement par les employeurs) et que cette dernière ne travaillait pas pour ses employeurs durant trois mois par an (période des vacances scolaires où les défendeurs et leurs enfants quittaient régulièrement leur domicile). A partir de là, la Chambre des prud'hommes a arrêté le montant total dû à la demanderesse selon les contrats-types de travail à 96'675 fr.45 bruts, montant qui reste inférieur à la somme non contestée de 108'600 fr. nets qu'elle a encaissée auprès des défendeurs. Contrairement aux premiers juges, elle a donc rejeté les prétentions de la demanderesse fondées sur l'écart de salaire avec les salaires minimaux instaurés par les contrats-types de travail genevois, mais lui a alloué le versement du montant brut de 2'572 fr.20 au titre du salaire dû pour juillet 2012, soit pendant le délai de congé d'un mois, montant qu'elle a calculé en fonction de l'horaire hebdomadaire retenu de 28 heures. 
 
C.   
La demanderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit ordonné aux défendeurs de lui verser la somme brute de 71'414 fr. (180'014 fr. - 108'600 fr.) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, comme l'avait décidé le Tribunal des prud'hommes, et la somme nette de 3'969 fr. avec les mêmes intérêts. 
La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie demanderesse qui a très largement succombé sur ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.   
Au vu des prestations convenues entre les parties (activité domestique exercée par la demanderesse dans le ménage des défendeurs), il n'est plus contesté qu'elles ont été liées entre le 6 janvier 2008 et le 31 juillet 2012 par un contrat individuel de travail conclu oralement (art. 319 al. 1 CO). De même, il est admis que le salaire convenu devait correspondre aux salaires minimaux, déclarés impératifs à partir du 3 mai 2005 par le canton de Genève en application de l'art. 360a al. 1 CO, de l'ancien contrat-type de travail genevois du 30 mars 2004 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), puis du contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RSG J 1 50.03). 
Seule est litigieuse la question de l'horaire que devait accomplir la travailleuse dans le cadre de ce contrat. Contrairement aux premiers juges, qui avaient retenu que l'employée travaillait à temps complet toute l'année, la cour cantonale a admis qu'elle ne travaillait qu'à temps partiel, soit à raison de 28 heures par semaine, cela neuf mois par année. 
 
3.   
La recourante affirme qu'à plusieurs égards les faits ont été constatés de manière insoutenable. 
 
3.1. Elle soutient tout d'abord que la cour cantonale a arbitrairement ignoré que les défendeurs voulaient avoir une employée corvéable à merci et, du fait qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour, habitée par la crainte de réclamer ses droits en justice. Ces faits feraient obstacle à ce que le bénéfice de la bonne foi soit attribué aux intimés.  
Si on la comprend bien, la recourante fait ensuite valoir que les magistrats genevois ont retenu de manière insoutenable que les employeurs s'absentaient de leur domicile trois mois par année et qu'elle ne travaillait pas pour eux pendant leur absence. 
Invoquant enfin quatre témoignages, elle affirme que son horaire journalier était de 12 heures du lundi au vendredi, plus quatre heures le samedi, de sorte qu'elle travaillait 64 heures par semaine au service des défendeurs. Prétendant en conclusion qu'ont été transgressés "les principes fédéraux de l'équité, de l'interdiction de l'arbitraire et l'établissement correct des faits ", elle en déduit qu'elle a droit à la différence de rémunération entre le montant de 180'014 fr. (salaires minimaux prévus par les contrats-types) et la somme qu'elle reconnaît avoir reçue, par 108'600 fr., soit à 71'414 fr. bruts, ainsi qu'à 3'969 fr. nets pour le salaire pendant le délai de congé. 
 
3.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).  
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
3.3. Lorsque la recourante fait valoir que les intimés ont engagé délibérément une employée domestique sans titre de séjour pour pouvoir l'exploiter sans risque qu'elle se plaigne, le pan du moyen est purement appellatoire et dépourvu de toute démonstration d'arbitraire, d'où son irrecevabilité (art. 106 al. 2 LTF). Et quand elle fait allusion à la bonne foi, elle n'invoque aucun rapport de droit dont la naissance ou les effets dépendraient de cette condition (art. 3 al. 1 CC).  
 
3.4. La recourante critique le raisonnement qui a amené la cour cantonale à retenir qu'elle ne travaillait pas durant trois mois par an, soit durant les vacances scolaires de chaque saison, périodes où les intimés quittaient leur villa avec leurs enfants.  
En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (cf. arrêt 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4). 
Il résulte du dossier que les défendeurs ont produit devant le Tribunal des prud'hommes quatorze pièces (cf. les documents cotés 6 à 19, datés du 20 mars 2008 au 26 janvier 2012, de leur chargé de pièces complémentaires du 19 mars 2014) afin d'établir qu'entre 2008 et 2012, ils s'absentaient régulièrement de leur domicile trois mois par année lors des vacances scolaires de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Ces pièces comportent quatre billets électroniques d'avion pour les défendeurs et leurs quatre enfants (à destination des Etats-Unis pour trois d'entre eux), ainsi que des factures d'hôtel et de location d'appartement. Le témoin C.________, qui est une voisine habitant dans la villa située en face de celle des défendeurs, a déclaré que les défendeurs sont absents " durant toutes les vacances scolaires et les fêtes juives ". Le témoin D.________, qui travaille comme jardinier chez les défendeurs, a affirmé que ces derniers " partent souvent en vacances ". A considérer ces éléments de preuve, il n'est en rien insoutenable de retenir, à l'instar de l'autorité cantonale, que les défendeurs, entre 2008 et 2012 en tout cas, quittaient leur villa pendant toutes les vacances scolaires, ce qui représentait une durée d'absence du domicile de trois mois par an. 
Le témoin D.________, qui garde la maison lorsque les défendeurs en sont absents, a également certifié qu'il n'a jamais vu la demanderesse durant leur absence. Le témoin C.________ a déclaré que la maison était vide lorsque les défendeurs étaient en vacances et qu'elle ne pensait pas que la demanderesse venait y travailler. Sur la base de ces deux dépositions, la cour cantonale pouvait admettre sans verser dans l'arbitraire que la demanderesse a échoué à prouver qu'elle travaillait pour les défendeurs pendant les vacances scolaires, période où ceux-ci partaient régulièrement en vacances. 
La cour cantonale a ainsi retenu, conformément au droit fédéral, que la demanderesse disposait d'un congé non payé de trois mois par an, période pendant laquelle tant la prestation de travail que le paiement du salaire étaient suspendus, alors que le contrat de travail subsistait entre les parties (cf. à ce propos ATF 136 III 562 consid. 3 p. 565 et les références doctrinales). 
Le deuxième volet du grief est infondé. 
 
3.5. La recourante s'en prend à la déduction qui a permis aux magistrats genevois de retenir que son horaire de travail hebdomadaire était de 28 heures, et non de 64 heures comme elle l'a allégué. Elle se prévaut de quatre témoignages, soit ceux du jardinier D.________, de l'architecte E.________, de la voisine des défendeurs C.________ et de F.________, responsable pédagogique en charge du fils handicapé des défendeurs de 2009 à 2012.  
Le jardinier D.________ a déclaré que lorsqu'il arrivait le jeudi à 15 heures, la demanderesse était toujours présente et qu'elle jouait parfois dans le jardin avec C.B.________. A certaines occasions, il lui est arrivé de se rendre le jeudi matin dans la villa des défendeurs, mais il n'y a pas rencontré la travailleuse. 
L'architecte E.________, qui venait de septembre 2011 à septembre 2012 chaque mercredi à 13 heures chez les défendeurs pour une réunion de chantier, s'est souvenu y avoir rencontré la demanderesse une fois sur quatre, l'avoir aperçue faire du repassage dans un local au sous-sol, mais ne l'avoir jamais vue cuisiner. S'étant rendu en outre deux à trois fois par semaine au domicile des défendeurs en dehors des réunions de chantier, il a affirmé que la demanderesse était présente "certaines fois ". 
C.________ a indiqué qu'elle a vu arriver " quelques fois " la demanderesse le matin en semaine, entre 9 heures et 11 heures, voire plus tard. Lorsqu'elle venait, une fois par semaine environ, prendre le café l'après-midi chez les défendeurs, la demanderesse était dans la maison. Elle a relevé que celle-ci préparait le goûter des enfants et faisait le ménage. La demanderesse s'est plainte auprès de ce témoin d'être fatiguée et d'avoir beaucoup de travail. 
Quant à F.________, il a déclaré n'être jamais venu au domicile des défendeurs. Son témoignage n'est en conséquence d'aucune utilité pour établir l'horaire de travail effectué par la demanderesse. 
Il résulte des trois premières dépositions que la travailleuse était présente tous les après-midis au domicile des défendeurs, parfois dès 13 heures. Il n'est pas indéfendable d'admettre qu'elle restait jusqu'à 18 heures puisqu'elle a été vue jouer avec l'enfant C.B.________, lequel était ramené d'une institution spécialisée à son domicile à 16 heures, et qu'elle préparait le goûter des enfants. Il arrivait de surcroît à la demanderesse de venir travailler le matin, au plus tôt à partir de 9 heures, mais sans que l'on puisse déterminer la fréquence du travail matinal. Il n'est en revanche pas contesté qu'elle travaillait tous les samedis entre 9 heures et 12 heures. 
Il appert ainsi que la cour cantonale n'a pas fait montre d'arbitraire en constatant que la demanderesse n'avait pas été à même de démontrer qu'elle travaillait quotidiennement en semaine de 8 heures à 20 heures pour les défendeurs, aucun des témoins invoqués par l'employée n'ayant mentionné l'accomplissement d'un tel horaire. Certes, le témoin C.________ a certifié que la demanderesse avait fait allusion à la fatigue que générait pour elle le travail qu'elle accomplissait, mais il ne s'agit pas là d'un élément décisif. Il résulte des témoignages que l'employée travaillait chaque après-midi en tout cas entre 14 heures et 18 heures. On ne voit donc pas en quoi il était arbitraire de retenir qu'elle travaillait en moyenne cinq heures par jour, pour tenir compte qu'elle venait de temps en temps à 13 heures, voire certains matins à partir de 9 heures. En retenant un horaire de 28 heures par semaine, soit cinq heures du lundi au vendredi plus trois heures le samedi, la cour cantonale a procédé à une constatation qui résiste au grief d'arbitraire. 
Le troisième pan du moyen est infondé. 
 
4.   
Il suit de là que le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. 
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet