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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_382/2011 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 30 mai 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Karlen et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jacques Bonfils, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 23 mars 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par mémoire de recours du 12 mai 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 23 mars 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, qui a confirmé la décision du Service de la population du canton de Fribourg du 9 janvier 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour en raison des condamnations pénales dont il a été l'objet. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Par ordonnance de la IIe Cour de droit public du 16 mai 2011, le recourant a été invité à verser une avance de frais de justice de 1'500 fr. jusqu'au 7 juin 2011, sa demande d'assistance n'étant pas suffisamment motivée. 
 
Par courrier du 23 mai 2011, le requérant a exposé sa situation financière ainsi que celle de son épouse et déposé quelques pièces à l'appui de ses affirmations. Il fait état d'un salaire mensuel net de 4'177 fr. et du salaire mensuel net de son épouse de 2'199 fr., de primes mensuelles d'assurances maladie de 345 fr pour lui, de 70 et 137 fr. pour ses deux enfants à charge, d'un loyer mensuel de 1'480 fr. ainsi que d'autres dépenses prouvées par extraits de livret de poste. Il affirme avoir des dettes de 50'000, 2'000 et 3'000 fr. auprès des tribunaux et de l'aide sociale qu'il n'a pas documentées. 
 
2. 
Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF). La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
3. 
3.1 La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232, 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, peuvent être prises en compte dans la mesure où le requérant prouve qu'il affecte ses ressources disponibles à leur paiement (ATF 135 I 221 consid. 5.1. et 5.2 p. 223 ss). 
 
3.2 En l'espèce, le requérant démontre qu'il dispose, avec celui de son épouse, d'un revenu mensuel moyen de 6'300 fr. Le minimum vital dans le canton de Fribourg s'élève à 1'700 fr. pour un couple, montant auquel il faut ajouter 400 fr. par enfant, de sorte qu'il convient de retenir un montant (augmenté de 25%) de 3'125 fr. par mois, à quoi il faut ajouter les dépenses pour le loyer de 1'480 fr. et pour l'assurance maladie obligatoire d'environ 800 fr., comprenant le montant vraisemblable de l'assurance maladie de l'épouse. En revanche, le remboursement régulier de 50 fr. par mois au Tribunal de la Sarine n'est pas démontré à tout le moins dans sa régularité. Il n'est pas non plus suffisamment établi, à défaut de production des contrats y relatifs, que le requérant soit encore débiteur pour l'avenir de dettes de leasing et d'emprunt auprès de Fidis Finance et de GE Money Bank. 
 
La balance entre revenus et dépenses alléguées et prouvées, ou du moins vraisemblables, s'établit par conséquent de la manière suivante: 6'300 fr. - 5'500 fr. Il en résulte un solde positif de 800 fr., ce qui est encore suffisant pour réunir l'avance des frais présumés de la procédure de recours introduite le 12 mai 2011 par le requérant devant le Tribunal fédéral dont le montant s'élève à 1'500 fr. Il s'ensuit que la condition d'indigence n'est pas réalisée, d'autant moins que les frais de l'avocat du recourant pourront être payés par acomptes. 
 
Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
 
4. 
Un délai est imparti au recourant par ordonnance séparée de ce jour pour effectuer une avance de frais en application de l'art. 62 al. 1 LTF
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne: 
 
1. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 30 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey