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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_225/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2015  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Erik Wassmer, 
recourante, 
 
contre  
 
A.B.________ et B.B.________, représentés par Me Olivier Constantin, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 
28 novembre 2014 par la Chambre des recours civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 15 mai 2007, les époux A.B.________ et B.B.________ ont conclu un contrat d'entreprise avec A.________ pour la construction d'une maison sur une parcelle dont ils sont propriétaires à Blonay. L'exécution de ce contrat a donné naissance à un différend entre les parties: l'entreprise allemande a requis et obtenu l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle en question au début mars 2009; puis elle a ouvert action contre les époux B.________, le 25 juin 2009, en vue d'obtenir l'inscription définitive de cette hypothèque et le paiement du solde de sa créance. Les défendeurs se sont opposés à l'admission de la demande en invoquant plusieurs défauts de l'ouvrage, générateurs de moins-values.  
L'expert nommé par la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente) ayant déploré le fait qu'il ne disposait pas des plans d'installation et d'autres documents relatifs à la construction litigieuse, la présidente, saisie d'une double requête des défendeurs, a rendu, le 6 mars 2013, une ordonnance par laquelle elle a, notamment, sommé la demanderesse d'établir "un dossier complet de révision" dans les 60 jours et de le remettre à l'expert. A ce défaut, elle désignerait un architecte pour qu'il établisse ce dossier aux frais de l'entreprise défaillante, laquelle pourrait être invitée à en faire l'avance. Un appel interjeté par la demanderesse contre cette ordonnance a été rejeté. 
Les époux B.________ s'étant plaints de l'inaction de leur adverse partie, la présidente, par ordonnance du 8 août 2014, a désigné un architecte qu'elle a chargé d'établir le dossier complet de révision. Elle a invité les défendeurs à faire l'avance des frais d'exécution, arrêtés à 30'000 fr., et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. 
Les deux parties ont attaqué cette ordonnance. Par arrêt du 28 novembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la demanderesse. En revanche, elle a admis celui des défendeurs, dans la mesure de sa recevabilité, et a réformé l'ordonnance du 8 août 2014 en ce sens que l'avance des frais d'exécution, par 30'000 fr., a été mise à la charge de la demanderesse. 
 
1.2. Le 27 avril 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.  
Par lettre du 18 mai 2015, la cour cantonale a indiqué qu'elle renonçait à déposer une réponse et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif. 
Dans leur réponse du 1er juin 2015, A.B.________ et B.B.________ (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet tant du recours que de la demande d'effet suspensif. 
En tête de sa réplique du 17 juin 2015, la recourante a repris ses précédentes conclusions. Les intimés n'ont pas déposé de duplique. 
 
2.   
 
2.1. Par une argumentation difficilement compréhensible, la recourante qualifie l'arrêt attaqué de décision partielle, au sens de l'art. 91 LTF. Elle souligne, à ce propos, que, dans son ordonnance du 6 mars 2013, la présidente avait scellé le sort des frais de constitution du dossier complet de révision par l'architecte à désigner à cette fin, en les lui faisant supporter. Aussi, selon elle, le Tribunal d'arrondissement, appelé à statuer sur le fond, ne pourra-t-il pas revenir sur cette décision-là.  
 
2.2. Une décision est partielle, selon l'art. 91 LTF, et doit être attaquée immédiatement, lorsqu'elle statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (ATF 138 III 212 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.1). Dans la première hypothèse, visée par la lettre a de la disposition citée, qui entre seule en ligne de compte en l'espèce, l'autorité a statué sur une partie de ce qui est demandé et a renvoyé à plus tard la décision sur le reste (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 91 LTF).  
En l'espèce, la décision attaquée a trait à l'exécution de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'un procès au fond pendant relatif à un contrat d'entreprise et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs annotée provisoirement. La partie de cette décision que la recourante conteste plus précisément devant le Tribunal fédéral concerne la charge des frais liés à l'exécution par substitution d'une mesure ordonnée par la présidente du tribunal civil de l'arrondissement compétent et non exécutée par la partie qu'elle visait, à savoir l'établissement d'un dossier complet de révision. La mesure incriminée s'inscrivait elle-même dans le cadre plus général de l'administration des preuves mise en oeuvre en vue de permettre à l'expert commis par le juge instruisant la cause au fond de remplir sa mission. 
Tout cela n'a rien à voir avec une décision partielle qui tomberait sous le coup de l'art. 91 LTF. En réalité, l'arrêt entrepris constitue une décision incidente de procédure au sens de l'art. 93 LTF
 
3.   
L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; sur cette notion, cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.). 
Dans son mémoire, la recourante n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un tel préjudice. 
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
Le sort réservé au recours rend sans objet la demande d'effet suspensif formulée par la recourante. 
 
5.   
Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Dit que la recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo