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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1004/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Oberholzer, 
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Eric Maugué, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles graves par négligence), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 26 avril 2010, X.________, paysagiste élagueur au service de A.________ SA, a fait une chute de 10 mètres, alors qu'il était occupé à enlever du lierre entourant le tronc et la couronne d'un frêne à l'aide d'un sécateur, dans une propriété à Perroy. Il travaillait en compagnie de B.________, manoeuvre chargé de ramasser les déchets, et de C.________, élagueur bûcheron et chef d'équipe. A la suite de sa chute, il a présenté une paraplégie au niveau D 7 avec transsection médullaire et un traumatisme crânien avec perte de connaissance. 
 
D'office, une enquête pénale a été ouverte contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence. Par ordonnance du 26 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence. X.________ a attaqué cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois; la procédure pénale est actuellement encore en cours. 
 
B.   
Le 6 février 2013, X.________ a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre B.________ et C.________ au motif que ceux-ci auraient fait de fausses déclarations dans la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence. 
 
C.   
Par ordonnance du 30 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale pour faux témoignage dirigée contre B.________ et C.________. 
 
D.   
Par arrêt du 21 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance. 
 
E.   
X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si elle a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et que cette dernière peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.1 p. 262).  
 
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte, même si ce bien n'est pas unique (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262 s.; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). Lorsque la norme pénale ne vise pas en premier lieu la protection de droits individuels, les particuliers peuvent être considérés comme lésés si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées). 
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale pour faux témoignage (art. 307 CP). L 'art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n° 3 ad 307 CP; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n° 1 ad art. 307 CP). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (arrêt 6B_243/2015 du xxxx juin 2015, consid. 1.2). Les particuliers seront donc considérés comme des lésés si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht I, 2011, n° 81 ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 11 ad art. 115 CPP).  
 
A cet égard, le recourant fait valoir que les déclarations litigieuses portent sur des faits pertinents pour l'issue de la procédure pour lésions corporelles graves par négligence, dans laquelle il élèvera des prétentions civiles et des prétentions pour tort moral. Toutefois, cette procédure pénale n'est pas encore terminée. Or, le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs occasions que, lorsque le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 189; arrêts 1B_649/2012 du 11 septembre 2013; 1B_596/2011 du 30 mars 2012; 1B/489/2011 du 24 janvier 2012). A ce stade, il s'agit de pures conjonctures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre lesdites déclarations et le préjudice allégué par le recourant. En l'état, celui-ci n'a subi aucune conséquence dommageable du chef des déclarations des intimés, dès lors que l'on ne sait pas si ces déclarations auront une influence sur la procédure pénale pour lésions corporelles graves par négligence. Partant, l'infraction en cause n'est pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée. 
 
2.   
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Oberholzer 
 
La Greffière : Kistler Vianin