Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_227/2010 
 
Arrêt du 30 juillet 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Marco Rossi, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève. 
 
Objet 
Refus de mise en liberté provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 8 juin 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 7 mai 2010, A.________ a été inculpée d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour avoir, entre 2009 et 2010 à Genève, participé à un important trafic de cocaïne, en organisant notamment à plusieurs reprises l'importation de plusieurs kilos de cocaïne. Le même jour, un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre. 
Par ordonnance du 8 juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a refusé de donner suite à la requête de mise en liberté déposée par l'intéressée le 3 juin précédent. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance précitée et d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public du canton de Genève est d'avis qu'il existe des charges suffisantes et un risque de fuite patent. La recourante a répliqué le 26 juillet 2010; elle persiste dans toutes ses conclusions. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273) et incidentes causant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_114/2009 du 15 juin 2009 consid. 1). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. 34 let. a à c CPP/GE). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour une définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
 
3. 
La recourante conteste tout d'abord l'existence de charges suffisantes. 
 
3.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (arrêt 1P.405/1998 du 30 novembre 1998 consid. 7b/cc, non publié in ATF 125 I 146; ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). L'intensité des charges permettant de justifier une mesure de détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si l'on admet qu'après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables la perspective d'une condamnation doive apparaître vraisemblable, des soupçons, même encore peu précis, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête (arrêt 1P.713/1991 du 27 novembre 1991 consid. 4b/aa). 
 
3.2 En l'espèce, la Chambre d'accusation a relevé que la recourante avait procuré un logement aux personnes ayant importé la cocaïne à l'origine de son arrestation et que, bien que vivant de l'assistance publique, elle avait été en mesure de régler immédiatement et en espèces cette sous-location. Au surplus, elle avait clairement été incriminée, en confrontation, pour avoir prélevé de la cocaïne, fait des pesages à l'aide d'une balance et ramené de l'argent. 
La recourante fait valoir qu'elle a effectivement aidé B.________ et C.________ à trouver un logement mais qu'elle ignorait que ceux-ci s'adonnaient à un trafic de stupéfiants. Il n'apparaîtrait par ailleurs nulle part qu'elle aurait payé la sous-location. Elle allègue qu'elle ne bénéficie en effet que des prestations de l'Hospice général et que les intéressés ont indiqué que leur famille leur envoyait de l'argent depuis les Etats-Unis; ils n'avaient dès lors pas besoin qu'un tiers leur paie le loyer de la chambre. Il ressort toutefois des déclarations de D.________, locataire principal de l'appartement - dans lequel ont été retrouvés plus de 600 g de cocaïne -, que la recourante lui avait payé 1'400 fr. cash pour la sous-location de deux chambres du 15 avril au 15 mai 2001 (déclaration du 19 mai 2010 à la police, p. 1). 
La recourante affirme ensuite qu'elle a toujours contesté les accusations portées contre elle, lesquelles reposeraient uniquement sur les déclarations de B.________. Or, les propos de celui-ci étaient sujets à caution puisqu'il était personnellement mis en cause et qu'il avait fait des déclarations contradictoires. Il n'était en outre pas possible qu'elle ait manipulé de la drogue dans la chambre du prénommé puisqu'elle n'avait les clés ni de l'appartement, ni de la chambre, et qu'elle n'avait été vue qu'une fois sur les lieux par C.________. Il ressort des déclarations de B.________ que la recourante aurait remis de l'argent au fournisseur de cocaïne, déposé de la drogue dans l'appartement et en avoir ensuite emporté, après l'avoir conditionné et pesé avec sa propre balance qu'elle emmenait avec elle (audience devant le Juge d'instruction du 7 mai 2010 p. 2 et 3; audience de confrontation du 1er juin 2010 p. 2, 6 et 7). La recourante a également été mise en cause par E.________, qui a affirmé que B.________ et A.________ étaient "complices dans le business de la cocaïne" et que cette dernière lui avait raconté une fois qu'elle s'était faite dérober 100 g de cocaïne par une connaissance (déclaration à la police du 21 juin 2010 p. 2 et devant le Juge d'instruction du 22 juin p. 2). 
L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisant de la culpabilité de la recourante en relation avec la loi sur les stupéfiants, malgré ses dénégations et ses critiques à propos du témoignage de B.________, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante des différentes déclarations. 
 
4. 
Il reste à examiner si le maintien en détention de la recourante peut être justifié par un risque de fuite. 
 
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités). 
 
4.2 La Chambre d'accusation a retenu que la recourante, ayant fait un séjour de plusieurs mois à Oviedo (E), pourrait être tentée de s'y réfugier si elle était mise en liberté, d'autant plus que son titre de séjour en Suisse était échu depuis le 2 juin 2010 et que ses lieux de séjour dans le canton ont varié sans être officialisés. Les éléments évoqués par la Chambre d'accusation suffisent en l'espèce à admettre un risque de fuite. En effet, la nationalité étrangère de la recourante, l'échéance de son autorisation d'établissement et le fait qu'elle n'ait pas de domicile fixe sont déjà des indices selon lesquels elle pourrait vraisemblablement prendre la fuite en cas de libération. A cela s'ajoute qu'elle n'a actuellement pas d'emploi en Suisse ni de source de revenu, à part les allocations de l'Hospice général. Que sa fille soit scolarisée à Genève et qu'une partie de sa famille y séjourne également ne suffit pas à garantir qu'elle ne cherchera pas à se soustraire à la justice en quittant le pays, ce d'autant que les charges qui pèsent contre elle sont d'une certaine gravité (trafic de stupéfiants portant sur plusieurs kilos de cocaïne); si elle devait être reconnue coupable de ces chefs d'accusation, elle serait exposée à une relativement lourde peine (art. 19 ch. 1 et 2 LStup: peine privative de liberté d'un an au moins à trois ans au plus). 
 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Dès lors que la recourante est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de la dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Marco Rossi est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 30 juillet 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Aemisegger Mabillard