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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_208/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
Dame A.________, 
représentée par Me Marc Cheseaux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.  
 
Objet 
déni de justice (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1967) et Dame A.________, (1970), se sont mariés le 24 décembre 1998. Un enfant est issu de leur union, B.________, née en 2002. 
 
 En septembre 2010, les époux sont convenus, ensuite de difficultés conjugales, que le mari quitte le domicile familial. 
 
A.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2012, confié la garde de l'enfant à la mère, sous réserve du droit de visite du père, astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus, et confirmé le prononcé de mesures d'extrême urgence rendu le 24 septembre 2010, en tant que cette décision prononce le blocage des avoirs détenus à la Banque C.________, sous n° de référence ddd et n° de client eee.  
 
 Sur appel des parties, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 11 mai 2011, annulé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011 et renvoyé la cause à la Présidente pour compléter l'instruction notamment en ce qui concerne les revenus et les charges des parties. 
 
A.b. Le 29 avril 2013, l'époux a déposé une demande unilatérale en divorce.  
 
A.c. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 mai 2013, l'épouse a conclu à ce qu'il soit ordonné à Banque C.________ de prélever du compte n° de référence fff et n° de client eee, la somme de 30'624 fr. 10 pour le règlement de poursuites intentées par la Confédération suisse et de l'Etat de Vaud.  
 
 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2013, la Présidente a admis la conclusion de l'épouse. Le même jour, elle a interpellé les parties afin qu'elles se déterminent sur l'opportunité de tenir une audience de mesures provisionnelles. 
 
 Lors de l'audience de conciliation du 8 juillet 2013, les parties sont convenues de désigner un notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La Présidente a imparti un délai à l'épouse pour déposer une réponse à la demande unilatérale en divorce et a également fixé un délai au mari pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2013 et sur l'opportunité de tenir une audience. 
 
A.d. Le 15 juillet 2013, le mari a déposé une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à ce que son épouse soit contrainte de lui communiquer l'adresse de leur fille dans les 24 heures dès la notification de la décision à intervenir. Par courrier du lendemain, l'épouse a conclu au rejet de ces conclusions.  
 
A.e. Le 16 juillet 2013, le mari a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à la levée de l'obligation imposée à l'enfant de l'exercice de relations personnelles au Point rencontre et à la condamnation de l'épouse, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de l'informer immédiatement de tout fait et projet concernant leur fille, relevant de l'exercice de l'autorité parentale.  
 
 Par décision du 19 juillet 2013, le Président a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel dans la requête du 15 juillet 2013, ainsi que la seconde conclusion superprovisionnelle de la demande du 16 juillet 2013, et a imparti à l'épouse un délai au 29 juillet 2013 pour se déterminer sur la première conclusion de la requête du 16 juillet 2013. 
 
 Se référant aux déterminations de l'épouse du 7 août 2013, la Présidente a, le 9 août 2013, rejeté la première conclusion superprovisionnelle de la requête du 16 juillet 2013. 
 
A.f. Le 16 août 2013, l'épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, en concluant à ce qu'il soit ordonné à Banque C.________ de prélever du compte n° de référence fff et n° de client eee, la somme de 611'000 euros et de la verser en sa faveur. Le 27 août 2013, le mari a conclu au rejet de cette requête.  
 
 Le 29 août 2013, la Présidente a rejeté la requête à titre de mesures d'extrême urgence et informé les parties que la requête du 16 août 2013 serait traitée, à titre de mesures superprovisionnelles, lors de l'audience agendée au 18 novembre 2013. 
 
A.g. Le 17 octobre 2013, le mari a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant au prononcé immédiat de " mesures de protection de l'enfant [...]et de ses relations avec son père ", et à ce qu'un complément d'expertise soit requis.  
 
 Également le 17 octobre 2013, l'épouse a déposé un procédé écrit et requis la production de pièces complémentaires. 
 
 Le 11 novembre 2013, l'épouse a déposé une réponse à la demande en divorce et pris des conclusions reconventionnelles. 
 
 Lors de l'audience du 18 novembre 2013, les parties sont convenues de confier une expertise au Service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (SPEA), d'appointer avant Noël un droit de visite au Point rencontre, que la Présidente demande au SPEA le dépôt de premières conclusions sur les modalités du droit de visite durant l'expertise, de renoncer à une curatelle d'assistance éducative, et que la Présidente entende l'enfant quant à ses relations avec son père, d'ici au 19 décembre 2013. 
 
 Au cours de l'audience, l'épouse a requis, par voie d'extrême urgence, principalement de libérer la moitié des avoirs déposés auprès de Banque C.________ faisant l'objet d'une mesures de blocage, subsidiairement, de les libérer à hauteur de 611'000 euros, et, par voie de mesures provisionnelles, de rendre une décision motivée, les conclusions précitées étant reprises telles quelles. Le mari a conclu au rejet de ces conclusions. 
 
 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2013, la Présidente a rejeté la requête d'extrême urgence déposée par l'épouse le 18 novembre 2013 et a fixé aux parties des délais pour la production de pièces et de déterminations, rejetant toutes autres ou plus amples conclusions. 
 
 Le 25 novembre 2013, la Présidente a informé les parties qu'elle avait pris contact avec le Point rencontre et qu'un rendez-vous pouvait être fixé le 21 décembre 2013. 
 
 Le 28 novembre 2013, l'épouse a déposé une réquisition de titres. Le 2 décembre, elle a requis le report de l'audition de l'enfant fixée le 5 décembre 2013, dès lors qu'il s'agissait de son propre anniversaire; la Présidente l'a informée que l'audition aurait lieu le 12 décembre 2013. 
 
 Le 5 décembre 2013, la Présidente a informé l'épouse qu'elle interprétait sa réquisition de production anticipée de titres du 28 novembre 2013 comme une requête de preuve à futur (art. 158 CPC) et a imparti un délai au mari pour se déterminer. Elle a également ordonné la production de certaines pièces requises par courrier du 4 décembre 2013. 
 
 Le 9 décembre 2013, l'épouse a demandé le réexamen de la décision du 5 décembre 2013, en ce sens que la production de toutes les pièces requises soit ordonnée. 
 
 Le 12 décembre 2013, la Présidente a procédé à l'audition de l'enfant. Le même jour, elle a informé par courrier l'épouse que les pièces requises ne lui paraissaient pas nécessaires pour juger des mesures provisionnelles actuellement pendantes. 
 
 Le 16 décembre 2013, la Présidente a accordé des prolongations de délai aux parties pour produire les pièces requises. Le même jour, l'époux a déposé un certificat médical et requis le renvoi de l'audience; l'épouse s'y est opposée. Le 17 décembre 2013, le Président a admis la requête du mari; l'audience prévue le 19 décembre 2013 a été supprimée. 
 
 Le 19 décembre 2013, la Présidente a interpellé le mari pour qu'il indique si, compte tenu de son certificat médical, il était en mesure de se rendre au Point rencontre et avait l'intention de le faire. 
 
A.h. Le 19 décembre 2013, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles auprès de la Présidente tendant en particulier à ce qu'ordre soit donné à Banque C.________ de prélever mensuellement les montants de 960 fr et de 369 fr., puis de les verser en faveur de G.________, de prélever un montant de 10'230 fr. et de le verser en faveur de H.________ SA, de prélever un montant de 3'659 fr. 90 et de le verser en faveur de l'Administration cantonale des impôts, ainsi qu'à ce qu'ordre soit donné au mari d'entreprendre, d'ici au 31 décembre 2013, toute démarche administrative permettant à l'épouse d'obtenir à son propre nom l'immatriculation d'un véhicule Mercedes ML 500.  
 
 Le 20 décembre 2013, le mari a informé la Présidente qu'il se rendrait au Point rencontre, et l'épouse a indiqué que l'enfant présentait, depuis le 18 décembre 2013, des signes d'agitation, d'angoisse et d'appréhension à l'idée de voir son père, de sorte qu'elle a emmené sa fille chez un médecin, mentionnant aussi dans sa lettre la problématique de l'immatriculation du véhicule Mercedes. La Présidente a informé les parties que le Point rencontre était maintenu, sauf avis médical contraire. Par télécopie du 20 décembre 2013, l'épouse a transmis à la Présidente un certificat médical, selon lequel l'état de santé de la fille ne lui permettait pas de l'amener au Point rencontre. 
 
 Toujours le 20 décembre 2013, le mari s'est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2013, en concluant à son rejet et en remettant des pièces relatives à des comptes bancaires. Il a aussi déposé un procédé écrit sur mesures provisionnelles, dans lequel il a conclu à ce que, dès le 1 er novembre 2010, il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement mensuel d'un montant de 1'500 fr., allocations familiales en sus, et à ce que son épouse soit condamnée à contribuer à son entretien par le versement de la somme de 4'000 fr. par mois, puis, dès le 1 er novembre 2012, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement mensuel d'un montant de 650 fr., allocations familiales en sus, et à ce que son épouse soit condamnée à contribuer à son entretien par le versement de la somme de 7'500 fr. par mois.  
 
 Le 23 décembre 2013, l'époux s'est déterminé sur la requête du 19 décembre 2013; l'épouse lui a répondu par télécopie du même jour. 
 
 Le 24 décembre 2013, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 décembre 2013 par l'épouse. 
 
 Le 6 janvier 2014, la Présidente a informé le Point rencontre que les parents renonçaient en l'état à la mise en place d'un droit de visite et a imparti des délais aux parties concernant des réquisitions de pièces et le projet de lettre adressée au SPEA. Le même jour, l'épouse a invité la Présidente à reconsidérer la décision de mesures superprovisionnelles du 24 décembre 2013, en ce sens que sa conclusion concernant l'immatriculation à son nom du véhicule Mercedes ML 500 soit admise. 
 
 Le 9 janvier 2014, la Présidente a imparti un délai au mari pour se déterminer sur la demande de l'épouse relative au véhicule Mercedes. 
 
 Répondant à un courrier de l'épouse du 8 janvier 2014, la Présidente a indiqué que l'audience, fixée le 17 mars 2014, porterait également sur l'instruction des mesures requises le 19 décembre 2013 et qu'une décision provisionnelle serait rendue. 
 
B.   
Dans l'intervalle, par acte du 18 décembre 2013, l'épouse a formé recours, en concluant à ce que qu'il soit constaté que le retard mis par la Présidente à statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir Banque C.________ est injustifié, à ce que la Présidente soit enjointe à convoquer les parties sans délai, mais au plus tard pour fin janvier 2014, à une audience de mesures provisionnelles aux fins de statuer tant sur la contribution d'entretien de l'enfant que sur le déblocage de l'avoir Banque C.________, et à ce que la Présidente soit enjointe à statuer, même en l'absence de l'époux, avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès l'audience à intervenir, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d'appel. 
 
B.a. L'épouse a déposé un second recours le 13 janvier 2014, tendant à ce qu'il soit constaté que " la date au 17 mars 2014 à laquelle la Présidente [...]entendra en audience provisionnelle les parties avant de statuer sur la requête déposée le 19 décembre 2013 par [...] viole la notion de « sans délai » prescrite à l'article 265 alinéa 1 CPC et relève dès lors du retard injustifié ", à ce que la Présidente soit enjointe à convoquer les parties sans délai, mais au plus tard pour mi-février 2014, à une audience de mesures provisionnelles pour statuer sur la requête du 19 décembre 2013, et, à ce que la Présidente soit astreinte à statuer, même en l'absence de l'époux, avant de rendre, dans un délai maximal de trente jours dès l'audience, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d'appel.  
 
 Invitée à se déterminer, la Présidente a expliqué, le 6 février 2014, que l'ampleur du dossier, les multiples réquisitions, les courriers quasi quotidiens répondaient aux griefs soulevés. 
 
B.b. Par arrêt du 17 février 2014, expédié aux parties le 4 mars 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les recours interjetés les 18 décembre 2013 et 13 janvier 2014 par l'épouse et les a rejetés.  
 
C.   
Par acte du 12 mars 2014, Dame A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que qu'il soit constaté que le retard mis par la Présidente à statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir Banque C.________ est injustifié, à ce que la Présidente soit enjointe à statuer, même en l'absence de l'époux, avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès l'audience à intervenir, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d'appel. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
D.   
Invitée, par ordonnance du 10 juin 2014, à informer le Tribunal si une décision de mesures provisionnelles a été rendue dans l'intervalle, la recourante a exposé que l'audience du 17 mars 2014 s'était effectivement tenue, qu'à cette occasion, " la totalité des procédures sur mesures protectrices de l'union conjugale et sur mesures provisionnelles " avait été examinée, mais qu'aucune décision n'était intervenue depuis lors. 
 
 En complément au courrier de la recourante, la Présidente a tenu à préciser, par lettre du 19 juin 2014, qu'aucune décision n'a été rendue, au motif qu'elle n'est pas en possession du dossier de la cause. 
 
E.   
Invitées à se déterminer sur le recours, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a exposé ne pas avoir d'observations à déposer, hormis sa lettre du 19 juin 2014, et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision litigieuse, qui nie tout retard et refus de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte de statuer sur mesures provisionnelles, dans le contexte d'une procédure de divorce, portant notamment sur la contribution d'entretien et le déblocage d'un avoir bancaire, est de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions. 
 
 La recevabilité du recours en matière civile suppose en outre que celui-ci soit dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), ou contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2; 5A_870/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante ne discute pas cet aspect de la recevabilité dans son mémoire de recours. Il apparaît cependant que l'arrêt entrepris constitue une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF), dans la mesure où l'écoulement du temps ne ferait que perdurer la situation dommageable alléguée, à savoir la violation du droit à ce qu'une chose soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le recours devant le Tribunal de céans est ainsi en principe recevable. 
 
2.   
La décision attaquée s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de divorce, singulièrement dans le contexte du prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
 En tant que la recourante se plaint de ce que la cour cantonale a violé, d'une part, la maxime inquisitoire (art. 276 CPC) et, d'autre part, l'art. 265 al. 2 CPC, ces deux griefs sont d'emblée irrecevables, aucun droit fondamental susceptible d'être invoqué dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF n'étant soulevé, même de manière implicite (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_249/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4). 
 
3.   
Le recours a pour objet le prétendu retard à statuer, voire le refus de le faire, de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, à titre de mesures provisionnelles, sur deux objet, à savoir le déblocage du compte bancaire Banque C.________ et la contribution d'entretien en faveur de la fille des parties. Le recours tend à ce qu'il soit constaté que le retard est injustifié et à ce que la Présidente soit enjointe à statuer, puis à rendre une ordonnance de mesures provisionnelles motivée dans un délai de trente jours. 
 
 La Chambre des recours civile a d'abord constaté que les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi qu'en production de preuves, que ces requêtes ont toutes été suivies d'ordonnances de mesures superprovisionnelle, à savoir les ordonnances des 16 mai, 29 août, 22 novembre et 24 décembre 2013, et que cette activité est à l'origine de nombreuses complications de procédure. La cour cantonale a ensuite relevé que l'audience de mesures provisionnelles du 18 novembre 2013 avait abouti à une transaction partielle, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, de sorte qu'une décision provisionnelle a déjà été rendue sur certains objets. 
 
 S'agissant des conclusions tendant au déblocage du compte bancaire Banque C.________, la Chambre des recours civile a retenu que, si ce compte faisait effectivement l'objet d'un chiffre du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011 - décision annulée par arrêt du 11 mai 2011 -, l'ouverture de l'action en divorce, puis les diverses requêtes de mesures urgentes formées à ce sujet, ainsi que les ordonnances de mesures superprovisionnelles qui ont suivi, ont rendu caduques les mesures protectrices initiales, de sorte qu'il n'y a pas, selon la cour cantonale, de retard injustifié à statuer sur cet aspect, à titre de mesures superprovisionnelles à tout le moins. A titre de mesures provisionnelles, l'autorité précédente a constaté qu'aucune décision sur ce sujet n'a encore été rendue, mais que, depuis le 22 novembre 2013 - date de l'avant-dernière décision de mesures superprovisionnelles rejetant la conclusion de l'épouse relative au compte bancaire -, la Présidente a effectué de nombreuses opérations, "quasi quotidiennement" dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un déni de justice. 
 
 Quant à la question de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, la Chambre des recours civile a constaté que l'entretien n'a effectivement plus fait l'objet ni d'instruction, ni de décision depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011, respectivement depuis son annulation le 11 mai 2011, à savoir une période de trente mois à la date du dépôt du premier recours. Toutefois, l'autorité précédente a considéré que l'épouse se plaint d'un retard injustifié à statuer dans le cadre des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, alors que cette question n'a été évoquée par les parties dans ce contexte que le 20 décembre 2013, lorsque l'époux a déposé un procédé écrit prenant des conclusions à ce sujet. Bien que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable à cette question, la cour cantonale a estimé, vu l'absence de conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien pour l'enfant, dans le cadre des mesures provisionnelles, que l'épouse ne saurait se plaindre de ce que la Présidente n'ait pas encore rendu de décision provisionnelle sur cet aspect. 
 
 Enfin, s'agissant de "l'opportunité de fixer un délai de trente jours" à la Présidente pour qu'elle statue, à la suite de l'audience du 17 mars 2014, la Chambre des recours civile a jugé que la magistrate "a toujours statué sans retard quand elle était en mesure de le faire", partant qu'il ne pouvait pas être présumé qu'elle tardera à rendre une décision de nature provisionnelle. 
 
4.   
La recourante critique le retard injustifié à statuer, voire le refus de le faire, de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, contestant l'appréciation de la Chambre des recours civile qui a estimé, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst., que la magistrate avait quasi quotidiennement effectué des démarches. Elle expose que la date déterminante n'est pas celle de l'avant-dernière décision de mesures superprovisionnelles, mais bien la première requête de mesures provisionnelles concluant au déblocage partiel de l'avoir Banque C.________, du 16 août 2013; dès lors, son recours pour déni de justice a précisément pour objectif de provoquer une décision de mesures provisionnelles, puisqu'aucune décision de cette nature n'a été rendue. La recourante relève donc que l'activité quasi quotidienne de la magistrate ne couvre pas toute la période en cause. Elle précise enfin que ce retard, voire ce refus, entraîne un dommage financier. S'agissant de la décision sur la contribution d'entretien de l'enfant, se référant à la décision de renvoi rendue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, elle critique le raisonnement de la cour cantonale selon lequel elle n'aurait pris aucune conclusion à ce sujet en mesures provisionnelles. 
 
4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs.  
 
4.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées avant le dépôt de l'action en divorce demeurent en vigueur au delà de l'ouverture de la procédure de divorce; elles deviennent des mesures provisionnelles (arrêts 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). En l'occurrence, l'arrêt du 11 mai 2011 de renvoi à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas devenu sans objet à la suite du dépôt de la demande de divorce, mais est demeuré valable en ce sens que la Présidente était toujours invitée à statuer sur mesures provisionnelles. La Présidente se méprend donc lorsqu'elle affirme qu'elle ne pouvait pas statuer, faute pour l'épouse d'avoir pris des conclusions, sur mesures provisionnelles, tendant à la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant mineure. De surcroît, en sus de l'arrêt de renvoi du 11 mai 2011 invitant la Présidente à statuer sur la contribution d'entretien de l'enfant et sur le compte bancaire, il ressort du dossier de la cause que l'épouse a déposé quatre requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles les 14 mai 2013, 16 août 2013, 18 novembre 2013 et 19 décembre 2013 sur la question du compte bancaire, mais qu'aucune décision n'a été rendue sur cet aspect, ni à l'issue de l'audience du 8 juillet 2013, ni après celle du 18 novembre 2013.  
 
 En tant que la Présidente se prévaut de la complexité de la procédure et des nombreuses requêtes urgentes des parties, son raisonnement ne saurait non plus être suivi. Entre l'arrêt de renvoi du 11 mai 2011 et le dépôt de l'action en divorce en avril 2013, presque deux ans se sont écoulés, au cours desquels la Présidente n'a pas entrepris une seule démarche d'instruction afin de statuer sur la contribution d'entretien de l'enfant ou sur le déblocage de l'avoir Banque C.________. De même, entre le mois de mai 2013 et le mois de juillet 2013, puis entre le 29 août et le 11 novembre 2013, à l'exception de la réception d'écritures des parties le 17 octobre 2013, la Présidente n'a effectué aucune opération dans le dossier. Aussi, les démarches "quasi-quotidiennes" que la Présidente a effectuées ne concernent qu'une période limitée, à savoir depuis l'audience de mesures provisionnelles du 18 novembre 2013 jusqu'au dépôt des deux recours pour déni de justice. Il apparaît donc que la Présidente a bénéficié de plusieurs semaines pour statuer, et qu'elle ne saurait justifier son absence de décision par son activité quasi-quotidienne aux périodes susdésignées. 
 
 Dès lors qu'aucune décision provisionnelle n'a été rendue concernant le déblocage du compte Banque C.________ et la contribution d'entretien de la fille mineure, depuis l'annulation de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir désormais depuis plus de trois ans, et sans motif valable, le retard injustifié, voire le refus de statuer, doit être reconnu. En conclusion, le grief de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) est admis. 
 
4.3. Quant à la question de la nécessité de fixer un délai pour statuer, l'appréciation de la cour selon laquelle la Présidente a toujours rendu une décision quand elle le pouvait n'est pas corroborée par l'état de fait. L'unique décision de mesures provisionnelles qu'elle a rendue consiste en la ratification d'une transaction partielle des parties lors de l'audience de mesures provisionnelles du 18 novembre 2013. Si la Présidente a certes rendu des ordonnances de mesures superprovisionnelles, elle n'a pas rendu de décision de nature provisionnelle à la suite de l'audience du 18 novembre 2013, concernant les aspects pour lesquels aucune convention n'a pu être trouvée entre les parties. Par ailleurs, interpellée le 10 juin 2014 sur le point de savoir si une décision avait été rendue à la suite de l'audience du 17 mars 2014, la recourante a répondu par la négative, ce qui a au demeurant été confirmé spontanément par la Présidente. Dans ces circonstances, un délai doit être fixé à la Présidente pour statuer.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours en matière civile doit être admis - dans la mesure de sa recevabilité - et la décision entreprise annulée et réformée en ce sens qu'un délai au 15 septembre 2014 est imparti à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour reprendre l'instruction de la cause et statuer, par ordonnance de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir Banque C.________. Le canton de Vaud n'a pas à supporter de frais pour la procédure devant le Tribunal de céans (art. 66 al. 4 LTF), mais doit verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour décision sur l'indemnité de dépens en faveur de la recourante pour la procédure cantonale (art. 106 al. 1 CPC). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'un délai au 15 septembre 2014 est imparti à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour reprendre l'instruction de la cause et statuer, par ordonnance de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir Banque C.________. 
 
2.   
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour décision sur le sort des dépens de l'instance cantonale. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Gauron-Carlin