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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_602/2018  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gilles Miauton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Muriel Vautier, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2018 (PD16.043927-180118 335). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 juin 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 22 janvier 2018 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la demande en modification de jugement de divorce déposée le 28 septembre 2016 par A.________ contre B.________, née... (ch. I) et confirmant la teneur du chiffre I de la convention signée le 1er juillet 2014 par les parties, ratifiée à cette date par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir jugement en modification de jugement de divorce exécutoire, prévoyant que A.________ verserait à B.________ une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr., dès le 1er juin 2014. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a retenu que l'appelant n'avait ni allégué ni prouvé ses charges incompressibles et que ses revenus (rente vieillesse de 2'246 fr.), même en faisant abstraction - ce qu'il n'y avait pas lieu de faire - de la rente complémentaire qu'il perçoit de son fils, couvraient son minimum vital (1'979 fr. 80). S'agissant de la péjoration de sa situation financière, l'appelant avait invoqué deux motifs : le versement de l'arriéré de pensions dues à l'intimée acquitté grâce à ses fonds de prévoyance et la majorité de son fils intervenue le 4 avril 2018, ayant pour conséquence la fin du versement de la rente AVS pour enfant. Quant au premier motif, la cour cantonale a jugé que l'arriéré de pensions avait été accumulé par la faute de l'appelant puisque ses ressources devaient permettre de verser cette contribution d'entretien, en sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de cet argument pour requérir la suppression de la contribution d'entretien. En tant que l'appelant faisait valoir qu'il perdait la rente complémentaire AVS pour enfant, les juges précédents ont précisé que le fait nouveau de l'entrée en apprentissage de son fils avait été introduit tardivement, mais qu'au demeurant, le grief était infondé parce-que légalement l'appelant devait continuer à percevoir cette rente complémentaire puisque son fils en apprentissage gagne moins que le montant d'une rente maximale AVS (art. 43bis al. 3 RAVS). En définitive, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a jugé que l'appelant n'avait pas établi une péjoration de sa situation financière depuis le jugement du 1er juillet 2014. 
 
 
2.   
Par acte du 16 juillet 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Au préalable, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2). 
En l'espèce, le recourant se limite à prendre une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Dès lors que le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, le recourant - assisté d'un avocat - était à l'évidence en mesure de prendre une conclusion réformatoire, d'autant qu'il ne soulève aucun grief de nature formelle. Le recourant n'explique nullement en quoi la réforme de l'arrêt déféré par le Tribunal fédéral serait impossible. De surcroît, il ne désigne pas ni sur sa page de titre ni dans ses conclusions la partie adverse. Cependant, à la lecture du mémoire de recours et par rapprochement de l'arrêt querellé et du mémoire d'appel, la modification de la contribution d'entretien à laquelle le recourant entendait vraisemblablement conclure est reconnaissable. La recevabilité du recours a cet égard - douteuse - peut toutefois souffrir de demeurer indécise, le recours devant être d'emblée déclaré mal fondé pour le motif suivant : 
 
4.   
Dans son écriture, le recourant expose, après avoir énoncé le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), que l'autorité cantonale a considéré que l'utilisation de ses fonds de prévoyance pour le paiement des arriérés et la majorité de son fils n'avaient pas engendrés de changement notable et durable de sa situation financière. 
Autant que suffisamment motivées (au regard de l'exigence accrue d'un grief constitutionnel : art. 106 al. 2 LTF), ces critiques sont d'emblée mal fondées. Réitérant les mêmes critiques et substituant sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, le recourant ignore complètement la motivation de la cour cantonale, laquelle a répondu en détail sur plus de six pages à chacun de ses griefs. Il peut donc entièrement être renvoyé à la motivation de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la faible mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin