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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_413/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 août 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
von Werdt, Président, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Yves Nicole, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'information sur le territoire, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
délimitation entre la propriété civile et le domaine public (mensuration cadastrale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
X.________ est propriétaire de la parcelle no 313 du cadastre de la commune de Y.________. Cette parcelle se situe à l'embouchure de Z.________: elle jouxte sa rive gauche à l'ouest et le lac Léman au sud. 
 
 Le plan cadastral de la parcelle no 313 a été mis à jour dans le cadre de la nouvelle mensuration officielle de la commune afin de remplacer les anciens plans en carton par des données numérisées. Cette mensuration a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique, du 10 juillet au 8 août 1995. X.________ conteste depuis lors la délimitation entre le domaine public et son bien-fonds, plus particulièrement le statut des atterrissements qui se sont formés à l'embouchure de Z.________, sur la rive gauche de celle-ci et à l'arrière de la grève du lac. 
 
B.  
 
B.a. X.________ a formé opposition contre la nouvelle mensuration cadastrale le 7 août 1995, opposition par laquelle il demandait que la surface de sa parcelle soit augmentée par rapport au domaine public.  
 
 Son opposition a été levée par le Service du cadastre et du registre foncier le 1er novembre 1995. 
 
 Le 4 septembre 1996, dans le cadre de la procédure relative au recours déposé par X.________ auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, le Service des eaux et de la protection de l'environnement dudit canton a procédé au piquetage d'une nouvelle limite en vue de pourparlers transactionnels, lesquels n'ont jamais abouti. Par arrêt du 21 mars 2006, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours et renvoyé la cause pour nouvelle décision au Service de l'information sur le territoire (ci-après OIT), lequel a succédé au Service du cadastre et du registre foncier. 
 
 Par décision du 22 juin 2007, l'OIT a fixé les limites de la parcelle n° 313 conformément au piquetage effectué par le Service des eaux et de la protection de l'environnement le 4 septembre 1996. 
 
 X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. 
 
 Par arrêt du 10 août 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) a partiellement admis le recours en ce qui concerne la fixation de la limite entre le domaine public et la parcelle litigieuse le long de la rive du  Lac Léman, renvoyant la cause à l'OIT pour nouvelle décision sur ce point;  la juridiction a en revanche confirmé le tracé retenu en première instance pour ce qui est de la limite avec la rive gauche de Z.________.  
 
B.b. X.________ a contesté la limite  côté cours d'eau devant le Tribunal fédéral, lequel a déclaré son recours irrecevable le 18 novembre 2010 (arrêt 5A_649/2010).  
 
B.c. Le 29 août 2012, l'OIT a rendu une nouvelle décision concernant la limite de la parcelle litigieuse  côté lac, conformément à l'arrêt de renvoi du 10 août 2010.  
 
 X.________ a recouru le 1er octobre 2012 devant la CDAP, concluant, à titre principal, à ce que la décision entreprise soit réformée s'agissant de la délimitation entre sa parcelle et le cours de Z.________, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise. 
 
 La CDAP a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 30 avril 2013. 
 
C.   
Le recourant dépose le 31 mai 2013 un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, concluant dans chacun de ses recours à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la CDAP afin qu'elle entre en matière et statue sur son recours à l'encontre de la décision de l'OIT du 29 août 2012. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu par une autorité administrative en matière de mensuration cadastrale. Cette décision relève de la propriété foncière (cf. l'art. 655 ss CC, plus particulièrement les art. 659 et 664 CC), à savoir un domaine connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; cf. arrêt 5A_649/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1). La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF); le recours en matière civile a été formé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF). C'est en effet à tort que le recourant estime que les dispositions légales critiquées pourraient avoir une incidence sur la voie de recours ou que la violation de droits constitutionnels ne pourrait être invoquée que dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2).  
 
2.2. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi cantonale ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2).  
 
3.  
 
3.1. A l'appui de sa décision d'irrecevabilité, la cour cantonale a jugé que la limite entre le domaine public et la parcelle litigieuse le long de Z.________ avait valablement été fixée dans le cadre de la décision rendue par l'autorité intimée le 22 juin 2007 et confirmée par elle-même dans son arrêt du 10 août 2010. Les juges cantonaux ont observé que, dès lors que ce dernier arrêt constituait un arrêt de renvoi, le point litigieux n'avait pas acquis force de chose jugée matérielle: celui-ci pouvait encore faire l'objet d'une contestation devant le Tribunal fédéral une fois la décision finale rendue (art. 93 al. 3 LTF). La juridiction cantonale a ensuite précisé qu'elle était néanmoins liée par sa décision du 10 août 2010 fixant sans équivoque la limite de la parcelle litigieuse côté rivière, de sorte qu'elle ne pouvait revoir dite délimitation et s'écarter de ses propres conclusions sur ce point, le recourant ne démontrant pas, au demeurant, que la situation se serait modifiée depuis lors.  
 
3.2. Le recourant soutient que la motivation cantonale serait en complète contradiction avec les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 novembre 2010. Il prétend en effet que le Tribunal de céans aurait déclaré son recours irrecevable dès lors qu'il était dirigé contre un arrêt de renvoi laissant suffisamment de marge de manoeuvre aux autorités cantonales alors que la décision attaquée lui signifiait l'exact contraire. Le recourant en déduit que la conclusion à laquelle parvient l'autorité cantonale serait incohérente et l'empêcherait de faire contrôler tant par elle-même que par la plus haute instance judiciaire du pays la conformité au droit de la délimitation contestée. Il y voit une violation de la garantie de l'accès au juge et de son droit d'être entendu (art. 29a et 29 al. 1 Cst.) et souligne de surcroît que la délimitation litigieuse porterait une atteinte manifeste à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).  
 
3.3. Le recourant se fonde sur une conception manifestement erronée de l'articulation des voies de recours telle que prévue par l'art. 93 LTF.  
 
3.3.1. Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, qui ne portent ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral lorsqu'elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF; ATF 135 III 329 consid. 1.2). Cette possibilité prévalait également sous l'empire de l'art. 48 al. 3 OJ.  
 
 A supposer, comme en l'espèce, que le recourant ait interjeté à tort un recours immédiat dans un cas où celui-ci n'était pas ouvert, la décision de non-entrée en matière ne l'empêchera pas de se plaindre de la décision attaquée dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATF 118 II 91 consid. 1b). 
 
3.3.2.  
 
3.3.2.1. Par décision du 10 août 2010, la cour cantonale a  d'une part admis le recours interjeté par le recourant s'agissant de la fixation de la limite entre le domaine public et la parcelle litigieuse  le long de la rive du Lac Léman et renvoyé la cause sur ce point à l'OIT pour nouvelle décision;  d'autre part, elle a confirmé le tracé retenu en première instance concernant la fixation des limites de propriété  le long de la rive gauche de Z.________.  
 
 Appelé à statuer sur le recours interjeté par l'intéressé contre cette dernière décision, recours portant plus précisément sur  la limite côté cours d'eau, le Tribunal de céans a souligné que l'arrêt attaqué ne tranchait que certains aspects du litige qui opposait les parties et qu'il constituait ainsi un jugement préjudiciel ou incident, conformément à sa jurisprudence constante. Il s'ensuivait que l'arrêt du 10 août 2010 ne pouvait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, dont le recourant ne démontrait pas la réalisation en l'espèce. Le recours était par conséquent irrecevable, son irrecevabilité n'excluant pas toutefois que le recourant attaque la décision incidente en agissant contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).  
 
3.3.2.2. Par sa décision du 29 août 2012, rendue sur renvoi de la CDAP, l'OIT s'est prononcé sur la limite de la parcelle litigieuse  côté lac. En tant que le recourant se satisfaisait de cette décision sur ce point et n'entendait pas la remettre en cause, le recours à la CDAP devenait certes un détour inutile. Sous l'empire de l'art. 48 al. 3 OJ, un recours en réforme pouvait être déposé au Tribunal fédéral immédiatement après la décision de première instance lorsque celle-ci ne faisait pas l'objet d'un recours cantonal, l'arrêt de renvoi -  i. e. en l'occurrence la décision du 10 août 2010 - devenant final à ce moment précis (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire fédéral de la loi d'organisation judiciaire, n. 1.1.7.4 ad art. 48 OJ). Déterminer si cette possibilité est maintenue suite à l'entrée en vigueur de la LTF, laquelle exige que le recours s'exerce contre une décision finale d'une autorité cantonale supérieure (art. 75 LTF), peut néanmoins demeurer indécis en l'espèce dès lors que le recourant a recouru à la CDAP.  
 
 Dans son recours devant la CDAP, le recourant s'en est pris à la délimitation  côté rivière, limite qui, de son point de vue, demeurait seule litigieuse. Celle-ci avait pourtant définitivement été tranchée par cette dernière juridiction le 10 août 2010; dans ces conditions, l'autorité cantonale ne pouvait bien évidemment que lui opposer être liée par dite décision.  
 
3.4. Devant le Tribunal de céans, le recourant se limite à présenter de simples conclusions en annulation. Ce raisonnement ne résulte manifestement pas d'une inadvertance, mais bien plutôt d'un défaut de compréhension évident du système des voies de recours contre les décisions préjudicielles et incidentes: par ses conclusions, le recourant souhaite expressément une annulation de l'arrêt attaqué avec renvoi à l'autorité cantonale pour statuer au fond dès lors qu'il estime, à tort, que celle-ci aurait refusé de se prononcer sur ce point. Or, en tant que la CDAP a déjà tranché la limite de propriété litigieuse dans sa décision du 10 août 2010, les conclusions du recourant ne peuvent en conséquence qu'être déclarées irrecevables: conformément aux exigences sus-exposées, il lui appartenait de prendre des conclusions  au fond sur la délimitation de sa propriété côté rivière et de développer dites conclusions dans ses motifs, en critiquant la motivation cantonale développée dans l'arrêt du 10 août 2010, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF.  
 
 A supposer au demeurant que l'on examine les griefs de fond, très succinctement présentés par le recourant dans ses présentes écritures, force est d'admettre que ceux-ci sont insuffisants à faire apparaître arbitraire l'application du droit cantonal par la CDAP dans sa décision du 10 août 2010. Les critiques de l'intéressé se limitent pour l'essentiel au bref rappel des griefs soulevés dans son recours formé devant la CDAP le 1er octobre 2012. Contrairement à ce qu'il soutient, la juridiction a indiqué les motifs permettant de valider la délimitation retenue le long de Z.________, dès lors qu'il ressort de sa décision du 10 août 2010 que dite délimitation, effectuée selon le piquetage du 4 septembre 1996, correspond aux limites du domaine public telles que fixées par le droit cantonal; or, le recourant ne peut fonder l'arbitraire de la motivation cantonale en se bornant à soutenir, sans autre argumentation, que la limite retenue ne correspondrait pas du tout à la limite prescrite par la législation cantonale (supra consid. 2.2). 
 
4.   
En définitive, les recours sont tous deux irrecevables. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est octroyé à l'intimé (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de l'information sur le territoire et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso