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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 7/02 
 
Arrêt du 30 septembre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Nationale Suisse Assurances, quai Gustave-Ador 54, 1211 Genève 6, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 19 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
B.________ a travaillé dans l'achat et la vente de marchandises en qualité de représentant au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès la Nationale Suisse Assurances. Le 16 novembre 1995, il a été victime, en France, d'une chute de sa propre hauteur. Consulté pour la première fois le 24 novembre 1995, le docteur A.________, médecin traitant, a fait état, notamment, d'une distorsion de la colonne cervicale (rapport du 27 novembre 1995). 
 
Dans un rapport du 20 décembre 1995, le docteur C.________, médecin-chef du service de neurochirurgie de l'Hôpital régional Y.________, a posé le diagnostic de hernie discale cervicale C7 gauche latérale et foraminale, mise en évidence par une myélographie cervicale du 13 décembre 1995. 
 
Dans un rapport du 23 janvier 1997, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique mandaté par la Nationale Suisse Accidents, a posé les diagnostics d'hernie discale C6-C7 et de spondylose cervicale. Il a confirmé les conclusions de son rapport d'expertise du 8 mai 1996, dont il ressort que l'assuré présente un état dégénératif important du disque C6-C7 qui préexistait largement à l'accident et qui a probablement favorisé l'apparition de la hernie discale. 
 
Dans un rapport d'expertise du 30 avril 1997, le docteur C.________ - mandaté à ce stade de la procédure par l'assurance-invalidité - a indiqué que la situation était restée stationnaire depuis la dernière consultation du mois de mars 1996; il a réitéré sa proposition que l'assuré reprenne le travail dans une activité adaptée. 
 
Par décision du 28 août 1997, la Nationale Suisse Assurances a supprimé le droit de l'assuré à prestations avec effet rétroactif au 31 juillet 1997, au motif que le statu quo sine avait été atteint et que les plaintes actuelles de l'assuré étaient attribuables exclusivement à l'état dégénératif de la colonne cervicale. L'assuré s'est opposé à cette décision, en admettant, cependant, que l'état dégénératif antérieur justifiait une réduction des prestations de l'assurance-accidents de l'ordre de 30 %. 
 
A la suite d'une cure de hernie discale et d'une incusectomie pratiquées en France le 9 février 1998, l'assuré a émis de nouvelles plaintes. 
 
Dans un rapport d'expertise du 3 octobre 1999, le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux et un trouble de la personnalité non spécifié, dont la relation de causalité naturelle avec le traumatisme subi n'était plus possible, une année après l'accident. Le statu quo sine avait ainsi été atteint à cette date. Ces diagnostics ont été confirmés par l'expert commis par l'assurance-invalidité, le docteur F.________, également spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport d'expertise du 20 novembre 1999). 
Par décision sur opposition du 28 février 2000, la Nationale Suisse Assurances a rejeté l'opposition, en niant, en particulier, tout lien de causalité avec les troubles psychiques mis en évidence dans l'intervalle. En outre elle a mis en doute le statut d'employé de B.________, et partant, sa qualité d'assuré. 
B. 
Par jugement du 19 novembre 2001, le Tribunal cantonal des assurances du Valais, a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par B.________. 
C. 
Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente de l'assurance-accidents fondée sur une incapacité de travail de 75% et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité en application des tabelles, ainsi qu'à la prise en charge, par l'assurance-accidents, de toutes les suites financières de l'événement du 16 novembre 1995. 
 
La Nationale Suisse Assurances conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
D. 
Par décision du 11 août 1998, l'Office cantonal AI du Valais a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité entière, pour la période du 1er novembre 1996 au 31 juillet 1997 et a supprimé cette prestation à partir du jour suivant. Par deux décisions du 12 avril 2001, l'Office cantonal AI a mis B.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité (fondée sur un taux d'invalidité de 100%), pour la période du 1er novembre 1996 au 30 septembre 1998, et d'une demi-rente d'invalidité (fondée sur un degré d'invalidité de 42%, les conditions du cas pénible étant réalisées) à partir du 1er octobre 1998. 
E. 
Dans un arrêt du 20 mars 2000 (C 269/99), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé par B.________ contre une décision du 27 juillet 1998 par laquelle l'Office cantonal valaisan du travail a supprimé son droit à l'indemnité journalière de chômage dès le 1er juin 1998, au motif qu'il limitait le choix d'un emploi de telle manière que tout placement était devenu impossible. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents (rente d'invalidité et indemnité pour atteinte à l'intégrité) au-delà du 31 juillet 1997. 
2. 
Le jugement entrepris expose les règles et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
La cour cantonale a considéré, à l'appui d'une motivation convaincante à laquelle on peut renvoyer, que le recourant était l'employé de la société X.________ et qu'à ce titre il était assuré contre les accidents par la Nationale Suisse Assurances. 
4. 
Les premiers juges ont retenu, à la lecture des rapports d'expertise des docteurs D.________, C.________, E.________ et F.________ que les troubles physiques et psychiques dont souffre le recourant n'étaient plus, au-delà du 30 avril 1997 et a fortiori au 31 juillet 1997 (date à laquelle l'intimée a cessé le versement de ses prestations), en relation de causalité naturelle avec la chute du 16 novembre 1995. 
Dans un premier moyen, le recourant soulève le grief général de prévention à l'égard des experts mandatés aussi bien par l'assurance-accidents que par l'assurance-invalidité et conteste le bien-fondé de leurs conclusions. 
4.1 Le fait qu'un expert soit régulièrement chargé par l'assurance-accidents ou l'assurance-invalidité d'établir des expertises ne constitue toutefois pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité dudit expert (RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb). 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les critiques individuelles visant le contenu des rapports des docteurs D.________, C.________ et E.________ en particulier, il y a lieu de rappeler que lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). 
4.2 Pour ce qui est des séquelles physiques, les diagnostics posés par les docteurs D.________ et C.________ sont identiques. En substance, le recourant est atteint d'une hernie discale C6-C7 et d'une cervicarthrose importante C6-C7. Selon le docteur D.________, l'accident n'a eu pour effet que de décompenser douloureusement un état dégénératif antérieur important qui a favorisé l'apparition de la hernie discale. Ce praticien considérait, le 23 janvier 1997, que la situation était stable, alors que dans son rapport du 30 avril 1997, le docteur C.________ a préconisé la reprise du travail à temps complet dans une activité adaptée, laissant clairement entendre que le statu quo sine était atteint au plus tard à cette date, ce médecin ayant déjà estimé, une année plus tôt, que le recourant était apte à reprendre progressivement une activité normale (rapport du 29 mars 1996) . 
4.3 Quant aux séquelles psychiques, les diagnostics des docteurs E.________ et F.________ coïncident (trouble somatoforme douloureux et trouble de la personnalité non spécifié). Pour le docteur E.________, la relation de causalité naturelle avec le traumatisme, banal, sans lésion osseuse, n'était plus possible une année après l'accident. 
4.4 Basés sur une étude attentive du dossier et émanant de spécialistes reconnus, les rapports d'expertise des docteurs D.________, C.________, E.________ et F.________ remplissent toutes les exigences requises pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb et les références). 
 
En particulier, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le mémoire de recours (p. 4 in initio), le docteur C.________ a examiné personnellement le recourant dans le cadre de la préparation de son rapport d'expertise du 30 avril 1997 (dont la date, au demeurant, est antérieure à celle de l'intervention chirurgicale de février 1998). 
4.5 Dans ce contexte, la simple déclaration du 6 septembre 2000 du docteur G.________, médecin traitant, selon laquelle il n'y a pas dans le dossier de son patient qu'il traite depuis janvier 1988 de plaintes évoquant une quelconque pathologie cervicale avant le 15 novembre 1995, n'est pas de nature à faire douter du bien-fondé des conclusions convergentes des experts ni de celles du docteur D.________ en particulier. En effet, le rapport de ce praticien se résume pratiquement à la déclaration précitée. Quant aux rapports des docteurs G.________ (15 janvier 1999) et H.________ (8 janvier 1999), destinés à l'assurance-invalidité, ils ne se prononcent pas sur l'origine de l'incapacité de travail du recourant qu'ils ont fixée à 100% dans sa occupation habituelle, de sorte qu'ils ne sauraient pas non plus remettre en question les conclusions des experts sur ce point. Au demeurant, leurs diagnostics respectifs, relatifs aux affections physiques, ne diffèrent pas de ceux posés par les docteurs D.________ et C.________. 
4.6 En tout état de cause, il ressort de l'arrêt de la cour de céans du 20 mars 2000 (C 269/99) qu'en juillet 1997 (époque déterminante), le recourant a présenté une demande d'indemnité de chômage, son médecin traitant, le docteur A.________, l'ayant déclaré apte au travail à partir du 1er août 1997 pour des travaux légers. Par ailleurs, le recourant, qui avait été opéré le 9 février 1998, était à nouveau pleinement apte au travail depuis le 14 février 1998. Ces éléments ne font que confirmer la conclusion des experts quant à la date à laquelle le statu quo sine a été atteint. 
 
Il s'ensuit qu'aucun indice concret au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 supra) ne permet de douter du bien-fondé des conclusions des docteurs D.________, C.________, et E.________, dont il ressort que les troubles physiques et psychiques de l'assuré n'étaient plus, au delà du 30 avril 1997, en rapport de causalité naturelle avec l'événement accidentel du 16 novembre 1995. 
5. 
En ce qui concerne plus particulièrement la hernie discale dont souffre le recourant, il y a lieu de rappeler que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement et pour autant que certaines conditions particulières soient remplies (RAMA 2000 n° U 378, p. 190). En l'occurrence, les circonstances de l'accident n'étaient pas en elles-mêmes susceptibles de provoquer une hernie discale de la colonne cervicale. En effet, il est incontesté que le recourant a fait une chute banale de sa propre hauteur. Cet événement se distingue nettement de ceux propres à provoquer la survenance d'une hernie discale retenus par la pratique médicale, tels que chute libre d'une hauteur importante, saut de 10 mètres de hauteur, téléscopage à grande vitesse. Les douleurs cervicales ont été évoquées pour la première fois lors de la visite chez son médecin traitant le 24 novembre 1995 soit une dizaine de jours après l'accident et c'est seulement un mois plus tard, soit le 13 décembre 1995, qu'a été mise en évidence l'existence de la hernie discale cervicale. De surcroît, presque toutes les (rares) hernies discales de la colonne cervicale d'origine traumatique s'accompagnent de lésions osseuses (telles une luxation des articulations, une fracture de la colonne) que l'on ne retrouve pas chez le recourant, le premier médecin traitant ayant diagnostiqué une simple distorsion. Partant, on doit admettre avec le docteur D.________ que l'accident n'a pas provoqué la hernie discale mais que, compte tenu de l'important état dégénératif antérieur, il a probablement favorisé l'apparition de la hernie discale. Or, selon la jurisprudence, si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le symptôme douloureux lié à l'événement accidentel (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3 et les références) jusqu'au rétablissement du statu quo sine ou quo ante. 
6. 
Cela étant, la disparition du rapport de causalité entre les affections physiques et psychiques présentées par le recourant au-delà du 30 avril 1997 et l'accident du 16 novembre 1995 est ainsi établie, au degré de prépondérance requis, par les rapports des docteurs D.________, C.________ et E.________ (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2). 
 
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'intimée n'était plus tenue de verser des prestations, au-delà du 31 juillet 1997, pour les conséquences des affections physiques et psychiques dont est atteint le recourant. 
 
Le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 septembre 2002 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: