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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_177/2011 
 
Arrêt du 30 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commune de B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 août 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 18 août 2011, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey prononçant la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par la Commune de B.________, à concurrence de 384 fr.; 
que ledit arrêt est motivé par le fait que le recours, daté du 18 juillet 2011 mais remis à la poste le 23 juillet 2011, n'a pas été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3 et 321 al. 2 CPC), la décision de mainlevée ayant été notifiée à l'intéressé le 6 juillet 2011; 
que, en outre, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas requis la restitution du délai, ni allégué un empêchement au sens de l'art. 148 CPC
que, par écritures remises à la poste le 28 septembre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, dans la mesure où il s'en prend aux considérants de l'arrêt entrepris, le recourant fait valoir que le prononcé de mainlevée ne contenait l'indication ni des voies de droit ni du délai de recours; 
que, toutefois, le recourant n'invoque à cet égard la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne démontre en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, par ailleurs, le recourant - qui a daté son recours du 18 juillet 2011 - avait connaissance du délai de dix jours malgré le défaut de l'indication des voies de droit; 
que, en tant que le recourant demande l'allocation de dommages-intérêts, sa conclusion est irrecevable dès lors qu'elle est prise pour la première fois devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF); 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que le recourant, qui succombe, n'a en outre pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 30 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard