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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_709/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de protection de l'adulte, Mesdames X.________ et Y.________,  
 
Objet 
mesure de curatelle, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 28 août 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par décision du 28 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 juillet 2013 prononçant une mesure de curatelle de portée générale en sa faveur et désignant deux curatrices à cet effet; 
que l'autorité cantonale a considéré que A.________ avait formé un recours contre l'ordonnance précitée par une note manuscrite du 22 juillet 2013; 
que, par courrier du 25 juillet 2013 envoyé à l'adresse indiquée par le recourant, un délai avait été imparti à celui-ci pour compléter son recours sous peine d'irrecevabilité; 
que ce courrier avait toutefois été retourné au greffe avec indication que l'adresse mentionnée n'était ni le domicile, ni la résidence du recourant; 
que, par courrier du 6 août 2013 envoyé par pli recommandé à l'adresse de notification de l'ordonnance attaquée, un nouveau délai échéant au 15 août 2013 avait été imparti au recourant pour compléter son recours sous peine d'irrecevabilité; 
que le recourant n'avait pas donné suite à ce pli, de sorte que, dépourvu de toute motivation, le recours devait être déclaré irrecevable; 
que, par écritures postées le 25 septembre 2013, A.________ forme un recours en matière civile contre cette décision; 
que ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, faute de contenir une motivation selon les exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué mais se bornant en substance à prétendre qu'il n'était auparavant pas au courant de cette procédure et qu'il n'a pas pu s'exprimer lors d'une audience; 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF);  
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de l'adulte et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari