Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_144/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, représentée par l'Office d'Impôt du district de Nyon,  
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (procédure de mainlevée), 
 
recours constitutionnel contre l'ordonnance du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 août 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 27 août 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans une procédure de recours contre une décision de mainlevée de l'opposition le divisant d'avec la Confédération suisse, Office d'impôt du district de Nyon; 
que, dans une double motivation, le magistrat cantonal a considéré, d'une part, que le disponible du recourant se montait à 544 fr. de sorte qu'il suffisait pour que celui-ci s'acquittât d'une avance de frais sans entamer son minimum vital, et que, d'autre part, l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée, la cause étant dépourvue de toute chance de succès étant donné que le recourant avait fait valoir en seconde instance uniquement qu'il n'aurait pas reçu notification des décisions fiscales et qu'il avait donc admis implicitement le contraire en première instance; 
que, par acte posté le 26 septembre 2014, le recourant exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (50 fr.; cf. art. 113 cum 74 LTF), et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;  
que, ne prétendant pas que son nouveau grief relatif au défaut de notification des décisions fiscales serait recevable en seconde instance au motif qu'il l'aurait invoqué en première instance déjà, le recourant ne s'en prend pas, selon les exigences légales du principe d'allégation, à la seconde partie de la motivation de la décision attaquée, suffisante à elle seule à sceller le sort du litige; 
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF; ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3), dans la procédure simplifiée (art. 117 cum 108 al. 1 let. b LTF);  
que, faute de chance de succès du recours constitutionnel subsidiaire, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Achtari