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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_338/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 septembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juges fédéral Denys, 
Juge unique. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
2. Y.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 11 juillet 2013, l'office central du Ministère public valaisan a refusé d'entrer en matière sur une plainte et dénonciation pénale formée le 10 juin 2013 par X.________ à l'encontre de Y.________ SA pour escroquerie. 
 
B.   
Par ordonnance du 17 février 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette dernière ordonnance. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi qu'à l'ouverture d'une instruction contre Y.________ SA et à la condamnation de cette société et de ses dirigeants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
 Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 Le recourant n'indique pas quelles prétentions civiles il entend faire valoir. S'il ressort de son mémoire qu'il se plaint de manière générale d'avoir été victime de pratiques trompeuses et déloyales de la part de l'intimée, celles-ci ont, selon les dires du recourant, été commises dans le contexte d'une relation contractuelle entre les protagonistes et ressortissent essentiellement au droit civil. Il n'apparaît pas d'emblée que la décision attaquée pourrait avoir un effet sur ses éventuelles prétentions civiles. Les explications données par le recourant sont insuffisantes à établir un lien entre une prétendue infraction et les prétentions civiles qui en découleraient. Le recourant n'expose pas quelles prétentions civiles il pourrait faire valoir directement contre l'intimée, personne morale, à raison d'une infraction pénale, ce qui impliquerait que celle-ci soit punissable et non une personne physique (cf. art. 102 CP). Il n'indique pas non plus précisément quelles prétentions il pourrait faire valoir contre une personne physique. Il en résulte que le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond. 
 
2.   
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 
 
 La recevabilité des griefs déduits du droit constitutionnel et conventionnel suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 104 s.), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
 Le recourant se plaint d'un déni de justice, reprochant en substance à l'autorité cantonale, par une argumentation confuse et largement appellatoire, de ne pas s'être ralliée à sa propre version des faits. Sur ce point également, son recours est irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.   
Le recours est irrecevable. Il est écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay