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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_514/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 septembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (meurtre) ; portée de l'arrêt de renvoi, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement sur appel du 29 novembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________, pour le meurtre de sa belle-mère Y.________, à 16 ans de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement. Par arrêt du 26 septembre 2013 (6B_200/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de X.________. Le jugement du 29 novembre 2012 a été annulé en tant qu'il arrêtait la durée de la privation de liberté à 16 ans et la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable. 
 
B.   
Statuant à nouveau le 2 avril 2014, la Cour d'appel pénale vaudoise a condamné X.________ à 14 ans de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à sa réforme en ce sens que sa peine soit fixée dans le sens des considérants et « dans le strict respect » de l'arrêt du 26 septembre 2013. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). Il en découle tout d'abord que saisi d'un recours contre une nouvelle décision cantonale faisant suite à un arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral est lié par ce dernier (ATF 125 III 421 consid. 2a; v. aussi sur la notion d'autorité de l'arrêt de renvoi, infra consid. 3.1) quant aux points qui ont été tranchés définitivement (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). Seule demeure ainsi litigieuse devant la cour de céans la quotité de la peine infligée au recourant. On renvoie sur cette question à la jurisprudence citée dans l'arrêt de renvoi (arrêt 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 12.1). 
 
2.   
Pour justifier la peine de 14 ans de privation de liberté, la cour cantonale a relevé, sur le plan de la gravité objective de l'acte, la multiplicité des lésions infligées à la victime (visage; calotte crânienne fracturée par au moins deux chocs violents; thorax enfoncé), qui ont entraîné son décès, les saignements abondants alors que l'auteur s'acharnait sur elle et la résistance de cette dernière. La volonté homicide était ainsi importante, non seulement par l'ampleur de la violence exercée, mais par les souffrances durables et visibles pour l'agresseur, infligées de surcroît à une victime liée à l'auteur par des rapports d'affection. L'addition des coups portés à la victime qui, à chaque coup supplémentaire, a montré une résistance de plus en plus faible et une souffrance grandissante, n'a pas infléchi la volonté criminelle de l'auteur de frapper jusqu'à l'issue fatale. La cour cantonale en a conclu à une culpabilité importante s'agissant de la manière d'agir pour provoquer la mort. 
 
Sur un plan subjectif, la cour cantonale a noté la froideur affective manifestée par le recourant, en soulignant qu'il s'agit de l'une des caractéristiques de l'assassin. Le passage, en très peu de temps, d'un déploiement de violence à une attitude calculée de dissimulation manifestait la grande maîtrise émotionnelle du recourant au moment du meurtre. Le nettoyage de la scène de crime, qualifié de minutieux, était en relation directe avec l'acte homicide et permettait de révéler la personnalité de l'auteur, au demeurant confirmée par l'expertise psychiatrique, évoquant un contrôle des émotions et une personnalité plutôt froide. Dans ce contexte, la cour cantonale souligne qu'il est exclu de retenir l'éventualité que la cause des lésions relèverait plus du hasard que d'une intention, en indiquant que quel qu'ait pu être le motif d'une éventuelle dispute, qui n'était pas établie, la culpabilité du recourant apparaît quoi qu'il en soit très lourde pour l'acharnement dont il a fait preuve, la répétition de coups violents traduisant la volonté homicide. La cour cantonale écarte, de même, l'hypothèse que le recourant n'ait pas été à même de concevoir sa responsabilité ou d'en faire l'aveu en relevant que l'expertise psychiatrique n'a mis en évidence ni trouble mental, ni trouble de la personnalité mais indique que l'absence d'aveu peut correspondre soit à un déni, soit à une position défensive narcissique et paranoïaque de surestimation et de défense acharnée de ses propres droits. 
 
Enfin, l'ignorance du moyen utilisé pour infliger les lésions était sans pertinence et l'origine d'une éventuelle dispute (en tant que mobile) ne pouvait, au bénéfice du doute, être imputée au recourant. Pour le reste, rien dans la réputation ou la situation personnelle du recourant ne permettait de relativiser sa culpabilité. L'absence d'antécédents pénaux n'a pas d'influence sur la fixation de la peine. Si le recourant avait bonne réputation, il était aussi un homme intelligent, au bénéfice d'une excellente formation, sans pathologie de personnalité. Sa situation personnelle ne le prédisposait aucunement à la commission d'un acte aussi grave et il n'avait pas eu à souffrir du traitement médiatique de l'affaire. Sa culpabilité apparaîssait ainsi très lourde par la façon d'agir et par la froideur affective dont il a fait preuve. Son acte se rapprochait d'un assassinat par certains aspects subjectifs. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré l'autorité de l'arrêt de renvoi en retenant une culpabilité très lourde. Il relève que, dans son arrêt du 26 septembre 2013, la cour de céans a fait état à plusieurs reprises d'une culpabilité de gravité moyenne. La cour cantonale aurait aussi méconnu l'arrêt de renvoi en écartant l'hypothèse qu'il n'ait pas été à même de concevoir sa responsabilité dans les conséquences extrêmement graves d'une dispute ou d'en faire l'aveu. La cour cantonale aurait, de même, méconnu la portée de l'arrêt de renvoi quant à la quotité de la peine, qui aurait dû se situer, selon lui, au milieu d'un intervalle de 10 à 15 ans. 
 
3.1. Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, cette dernière est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée, outre ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (v. supra consid. 1), par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1).  
 
3.2. Dans son arrêt du 26 septembre 2013, la cour de céans a jugé la motivation du jugement cantonal excessivement succincte. Elle a relevé qu'il s'agissait moins de savoir quelle était la valeur intrinsèque du bien juridiquement protégé (la vie), que dans quelle mesure et comment ce bien avait été atteint. Elle a également souligné que la violence de l'acte était inhérente à la plupart des homicides, a fortiori lorsqu'ils avaient été commis à l'aide d'un objet contondant. Rien n'indiquait que les faits se soient déroulés sur un intervalle de temps relativement long. L'énergie criminelle déployée n'apparaissait pas s'écarter significativement de la moyenne. Le comportement en cours d'enquête ne fournissait aucun indice sur la gravité objective de la faute de l'auteur et le nettoyage des lieux ne fournissait non plus aucun indice sur la faute en relation avec l'homicide. Il fallait exclure la préméditation. Le mode opératoire relevait très vraisemblablement plus du hasard que d'une intention. La cour cantonale n'avait pas exposé les raisons qui l'avaient conduite à imputer le comportement du recourant en cours d'enquête à « une grande détermination dans sa volonté homicide ». Elle n'avait, en particulier, pas envisagé l'impossibilité du recourant de concevoir sa responsabilité dans les conséquences extrêmement graves d'une dispute, du moins de faire l'aveu d'un comportement irrationnel. Compte tenu d'un mobile demeuré inconnu, ces éléments ne plaidaient pas en faveur d'une peine excédant 10 à 15 ans de privation de liberté. Les éléments restants ne justifiaient pas de s'écarter d'une peine se situant vers le milieu de cet intervalle. La cour de céans en a conclu que la peine était insuffisamment motivée et avait été fondée sur des éléments sans pertinence.  
 
3.3. Contrairement à ce que paraît penser le recourant, l'arrêt du 26 septembre 2013 ne tranche pas définitivement la question de l'appréciation de sa culpabilité, pas plus qu'il ne fixe un cadre rigide imposant à la cour cantonale d'infliger une peine privative de liberté d'une durée se trouvant au juste milieu d'un intervalle de 10 à 15 ans. Sa portée se limite à exiger de la cour cantonale qu'elle développe une motivation suffisamment détaillée pour justifier, dans un cadre légal étendu (arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.2), une peine privative de liberté lourde (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20) correspondant par sa durée à celles infligées en cas d'assassinat, en évitant les éléments sans pertinence et sans omettre, notamment, les circonstances personnelles. La cour de céans a, en particulier, invité l'autorité cantonale à expliquer de manière plus précise en quoi le comportement du recourant, non prémédité (puisque consécutif à une violente dispute dûment constatée en fait dans le jugement sur appel du 29 novembre 2012 [consid. 2 p. 13 et consid. 5.2 p. 53]), se démarquait des autres homicides intentionnels violents commis avec un objet contondant. Il s'agissait aussi de préciser en quoi l'énergie criminelle déployée par X.________ s'écartait significativement de la moyenne, en relevant que le nettoyage des lieux (indicateur selon la cour cantonale d'une « grande détermination dans sa volonté homicide » [jugement sur appel du 29 novembre 2012, consid. 5.2 p. 52]) ne fournissait aucune indication sur sa faute en relation avec l'homicide. La cour cantonale a, enfin, été invitée à envisager, au regard de l'expertise psychiatrique, les motifs du déni du recourant. Il s'ensuit que le renvoi portait précisément sur l'examen de ces questions. Enfin, en indiquant, sur différents points relevés par la cour cantonale, qu'ils ne justifiaient pas autre chose qu'une qualification de « moyenne » de la culpabilité du recourant dans le cadre d'un homicide, la cour de céans n'a pas tranché définitivement cette question, mais simplement démontré que les insuffisances de la motivation de la décision cantonale n'étaient pas sans influence sur l'issue du litige. Le grief est infondé.  
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale une motivation « arbitraire » en relation avec le constat de son acharnement. Selon lui, la considération de la cour cantonale selon laquelle « l'addition des coups portés à la victime, qui, à chaque coup supplémentaire a montré une résistance de plus en plus faible et une souffrance grandissante, n'a pas infléchi la volonté criminelle de l'auteur de frapper jusqu'à l'issue fatale » (jugement entrepris, p. 5) s'écarterait arbitrairement des constatations des médecins légistes. Elle méconnaîtrait la portée de l'arrêt de renvoi et violerait le principe  in dubio pro reo.  
 
Dans son arrêt du 29 novembre 2012, la cour cantonale a constaté que le recourant « a violemment frappé à plusieurs reprises [Y.________], dans la buanderie sise au rez-de-chaussée, en particulier au visage et à la tête, occasionnant de multiples plaies et fractures qui ont entraîné le décès de la victime ». Elle en a conclu que « compte tenu de la violence des coups portés dans des zones vitales du corps ayant occasionné des fractures du crâne, X.________ ne pouvait qu'avoir conscience de l'issue mortelle de son agression. L'  acharnement des coups portés à la tête de la victime démontre l'intention homicide » (jugement sur appel du 29 novembre 2012, consid. 4.2 p. 51). Il ressort également de ce jugement que Y.________ a tenté de se défendre, notamment en griffant X.________ au visage et sur le cou (jugement sur appel du 29 novembre 2012, consid. 2 p. 13). Dans la suite, la cour cantonale a encore souligné la réitération des coups ainsi que leur caractère très brutal (consid. 5.2 p. 52). Le recourant ne peut, dans la présente procédure, remettre en question ni la brutalité des coups, ni leur répétition ni leur caractère fatal, ni l'acharnement de son comportement face à la résistance de la victime. Le grief, qui ne porte, en définitive, que sur la seule formulation adoptée par la cour cantonale, doit être rejeté en ce qui concerne la prétendue violation de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Il est, partant, irrecevable sous l'angle de l'arbitraire et de la présomption d'innocence en tant que le recourant rediscute, de la sorte, des faits définitivement établis à l'issue de l'arrêt du 26 septembre 2013.  
 
5.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté sa « froideur affective » en se référant à un bref passage de l'expertise psychiatrique ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles il avait nettoyé les lieux. Elle aurait apprécié arbitrairement l'expertise qui ferait état de diverses hypothèses et se serait écartée de l'arrêt de renvoi. Le recourant relève, ici encore, que, dans cette dernière décision, la cour de céans a indiqué que le nettoyage des lieux ne fournissait pas d'indication sur sa faute en relation avec l'homicide. 
 
Le jugement du 29 novembre 2012 retient que « X.________ n'a pas seulement montré une grande détermination dans sa volonté homicide, en frappant à réitérées reprises de manière très brutale, mais également dans la dissimulation de son crime dès après le meurtre et sa résistance à aborder les sujets qui le dérangeaient durant l'enquête. L'ensemble du dossier montre une froideur affective » (consid. 5.2 p. 52). Dans son recours, qui a abouti à l'arrêt du 26 septembre 2013, le recourant n'a soulevé aucun grief précis sur cette dernière constatation de fait, se limitant à relever que le poids de cet élément, parmi d'autres, n'avait pas été précisé et que la décision cantonale ne permettait pas de déterminer s'il s'agissait d'apprécier, à charge, la personnalité du recourant ou ses actes (Mémoire de recours du 25 février 2013, p. 42). Le recourant ne peut, dès lors, remettre en question dans la présente procédure la constatation de sa froideur affective. Il ne peut, non plus, rien déduire en sa faveur des considérations de la cour de céans relatives au nettoyage des lieux, qui n'ont pas la portée qu'il leur prête (v. supra consid. 3.3). 
 
6.   
Le recourant ne soulève aucun autre grief quant à la démarche suivie par la cour cantonale pour fixer la peine. On peut, dès lors, se limiter à renvoyer aux considérants de l'autorité cantonale, qui, dûment complétés par rapport au jugement du 29 novembre 2012, ont été épurés des considérations sans pertinence et se prononcent sur tous les points soulevés dans l'arrêt de renvoi. La motivation ainsi adoptée apparaît, dès lors, conforme à la jurisprudence et ne dénote ni abus ni excès du pouvoir d'appréciation étendu dont disposait la cour cantonale. 
 
7.   
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
Le Greffier : Vallat