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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_142/2007 /col 
 
Arrêt du 30 octobre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Marc-André Nardin, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 juin 2007. 
 
Faits: 
A. 
A la suite d'une plainte déposée le 8 juillet 2005 par B.________, le Juge d'instruction du canton de Neuchâtel (ci-après: le juge d'instruction) a dirigé une enquête contre A.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). 
Le 15 janvier 2007, sur requête de B.________, le juge d'instruction a ordonné le séquestre des commissions de courtage annuelles de 7'500 fr. que A.________ - respectivement la société C.________ - devrait toucher pour les années 2007, 2008 et 2009 par le biais de contrats gérés par l'assurance D.________. Le même jour, il a ordonné le séquestre des commissions annuelles de 9'750 fr. qui seraient dues à l'intéressé - respectivement à C.________ - durant cinq ans entre 2007 et 2011 en vertu d'un contrat géré par la caisse de pension E.________ à Schwyz. 
B. 
A.________ a recouru contre ces décisions devant la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation), qui a rejeté le recours par arrêt du 7 juin 2007. Considérant que les commissions susmentionnées pouvaient être séquestrées en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, en application de l'art. 71 al. 3 CP, la Chambre d'accusation a estimé qu'il était juridiquement irrelevant que la mesure concerne des créances futures. Pour le surplus, elle a considéré que les décisions de séquestre étaient justifiées par des indices de culpabilité suffisants et que, compte tenu du montant que pourrait atteindre le préjudice, elles ne violaient pas le principe de la proportionnalité. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) et il invoque la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ainsi que le droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). La Chambre d'accusation et le Ministère public du canton de Neuchâtel ont renoncé à formuler des observations. B.________ s'est déterminée; elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
1.1 Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. Cette notion comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Cette voie de recours est dès lors ouverte en l'espèce. 
1.2 La décision par laquelle le juge prononce, maintient ou refuse un séquestre pénal constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Conformément à l'art. 93 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Cette disposition reprend la règle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui était applicable en matière de recours de droit public (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; Message précité, FF 2001 p. 4131). Il y a donc lieu en principe de se référer à la jurisprudence rendue en cette matière, selon laquelle le séquestre de valeurs patrimoniales cause un dommage irréparable, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185 consid. 4 p. 187 et les références). 
1.3 Pour être recevable, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la violation de droits fondamentaux est invoquée, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées. De tels griefs doivent en effet être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la Constitution et le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
En l'espèce, les griefs relatifs à l'arbitraire et au droit à un procès équitable ne respectent pas ces exigences minimales de motivation. A cet égard, le recourant se borne en effet à affirmer, en substance, que les revenus séquestrés ne sont pas le produit d'une infraction, que la mesure litigieuse porte atteinte à ses obligations de famille et que les autorités n'ont pas vérifié si le préjudice allégué par l'intimée était couvert par une assurance, mais il ne démontre aucunement en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ni en quoi le droit à un procès équitable garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. serait violé. Ces moyens doivent donc être déclarés irrecevables. 
1.4 Pour le surplus, formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
2. 
Le recourant invoque la garantie de la propriété et se dit convaincu que le maintien du séquestre litigieux viole l'art. 26 al. 1 Cst. en raison de l'étendue et de la durée de cette mesure. Il se plaint donc implicitement d'une violation du principe de la proportionnalité. 
2.1 Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). 
2.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation a considéré, sans être contredite sur ce point, que la mesure litigieuse était un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP. Il est manifeste que le séquestre de valeurs patrimoniales est apte à atteindre le but visé, à savoir l'exécution de la créance compensatrice qui pourrait être ordonnée. De plus, on ne voit pas quelle mesure moins incisive pourrait remplacer le séquestre, si bien que la règle de la nécessité est également respectée. S'agissant de la proportionnalité au sens étroit, le recourant allègue que le séquestre "le prive de toutes autres ressources", mais il ne démontre pas cette affirmation; il n'apporte du reste aucun élément permettant d'établir sa situation financière. Pour le surplus, le recourant affirme que le montant séquestré excède le préjudice qui peut lui être reproché. Sa critique, au demeurant non motivée, sur la durée prétendument excessive du séquestre se confond avec la mise en cause de l'étendue de cette mesure. Or, il ressort du dossier que la société plaignante estime son préjudice à environ 120'000 fr., ce que le recourant ne contredit pas de manière convaincante puisqu'il se borne à nier tout dommage. On ne voit dès lors pas en quoi le séquestre d'un montant de 71'250 fr. - que l'intéressé devait percevoir sur une période de cinq ans - serait disproportionné. 
3. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, assistée d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de 1500 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 30 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: