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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_365/2012 
 
Arrêt du 30 octobre 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire, liberté personnelle, etc. (mendicité [art. 11A de la loi pénale genevoise]), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mai 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
De nationalité roumaine et d'origine rom, X.________ est née le 29 août 1979. Elle vit en Roumanie sans exercer d'activité professionnelle déclarée. X.________ s'est adonnée à la mendicité sur la voie publique, à Genève, les 10, 13 novembre 2010, 1er et 10 mars 2011, notamment en présentant un gobelet aux passants. Le 13 novembre 2010, la somme de 2 fr. 25 lui a été saisie « à titre d'arriéré ». Le Service des contraventions de l'Etat de Genève lui a infligé, à chaque fois, une amende de 100 fr. hors frais de 30 francs. Par courriers des 15 mars et 17 mai 2011, X.________ a contesté ces contraventions. La cause a été transmise au Tribunal de police du canton de Genève. Par jugement du 19 janvier 2012, ce dernier a condamné l'intéressée, pour l'infraction de droit cantonal de mendicité, à 40 fr. d'amende, avec peine de substitution de 1 jour de privation de liberté. La restitution de la somme de 2 fr. 25 a également été ordonnée. 
 
B. 
Saisie d'un appel de ce jugement, la Cour de Justice du canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 7 mai 2012. 
 
C. 
Par acte du 13 juin 2012, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement, la somme de 2 fr. 25 lui étant restituée avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2010 et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
 
Par courrier du 15 octobre 2012, X.________ a encore complété son recours par l'envoi d'une pièce. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Déposée après l'échéance du délai de recours, l'écriture du 15 octobre 2012 est irrecevable. 
 
2. 
La recourante a été condamnée en application de l'art. 11A (mendicité) al. 1 de la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG; RS/GE E 4 05). Elle invoque la violation des art. 6 et 27 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), en relation avec la notification en Roumanie des contraventions litigieuses par le Service genevois compétent, la violation des art. 14 CEDH, 8 al. 2 Cst. et 2 EIMP (discrimination indirecte en vertu de sa situation sociale) ainsi que la violation de son droit d'être entendue (motivation insuffisante; art. 6 CEDH et 29 Cst.). La décision entreprise violerait sa liberté personnelle (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst.; art. 8 CEDH) en relation avec l'application des art. 1A, respectivement 11A LPG, que l'autorité précédente aurait également interprétés de manière arbitraire. A titre subsidiaire, elle fait valoir la violation des art. 17 et 52 CP
 
Dans plusieurs arrêts récents, concernant des recours similaires à celui de la recourante et formés par le même conseil, la cour de céans a examiné chacun de ces griefs, qu'elle a rejetés autant qu'ils étaient recevables (v. parmi d'autres: arrêt 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 1 à 7; arrêt 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 1 à 7). Dans la mesure où la situation personnelle de la recourante, telle qu'elle ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris, ne diffère pas des cas précédemment jugés et où la recourante n'invoque, de manière recevable, aucun élément susceptible de conduire à une appréciation différente en fait ou en droit, il suffit de renvoyer aux considérants en droit des arrêts précités à titre de motivation sommaire au sens de l'art. 109 al. 3 LTF
 
3. 
Le jugement du 19 janvier 2012 ordonne la restitution à la recourante de la somme de 2 fr. 25. Rejetant l'appel de la recourante, la cour cantonale a indiqué que tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus, elle ne pouvait revenir sur cette décision du premier juge (arrêt entrepris, consid. 5.2 p. 11). Il s'ensuit que la restitution de ce capital n'est plus litigieuse devant la cour de céans. Prétendant à l'intérêt dès le 13 octobre 2010, la recourante se réfère à la date erronée figurant dans la quittance qui lui a été remise pour attester de la saisie intervenue le 13 novembre 2010 (arrêt entrepris, consid. B.a p. 2). On comprend ainsi qu'elle demande l'intérêt dès la date de la saisie, ce qui exclut l'intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 1 CO). On doit en déduire qu'elle prétend la réparation du préjudice, résultant de la perte d'intérêts, qu'elle aurait subi en raison d'une saisie injustifiée. Elle se prévaut d'un intérêt compensatoire. Compte tenu de la somme en capital litigieuse (2 fr. 25), on ne conçoit pas concrètement, selon l'expérience générale, qu'elle aurait pu en retirer un rendement, dont l'aurait privée la mesure litigieuse, qu'elle aurait été contrainte d'emprunter cette somme avec intérêt ou encore qu'elle aurait été empêchée, à concurrence de ce montant, d'éteindre une dette portant intérêt. En l'absence de toute circonstance particulière dûment établie ou, tout au moins, alléguée et de toute critique de l'état de fait de la décision litigieuse répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, on peut dès lors exclure d'entrée de cause l'existence du préjudice en question. L'arrêt entrepris n'apparaît donc pas critiquable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation de la recourante tendant à démontrer que la saisie était illicite. 
 
4. 
La recourante succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
Lausanne, le 30 octobre 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat