Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
C 218/00 Rl 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 30 novembre 2000 
 
dans la cause 
B.________, recourant, 
 
contre 
Office régional de placement, Place du Midi 40, Sion, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
Vu la décision du 6 août 1999, par laquelle l'Office régional de placement de Sion (ci-après : l'ORP) a prononcé une suspension du droit de B.________ aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu'il avait postulé tardivement à un poste d'employé administratif qui lui avait été assigné par ledit office le 30 juin 1999; 
vu le jugement du 16 mars 2000, par lequel la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage (ci-après : la commission) a rejeté le recours de l'assuré et confirmé la durée de la suspension fixée par l'ORP; 
vu le recours de droit administratif interjeté par B.________ contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la décision litigieuse; 
vu les pièces du dossier; 
 
attendu : 
 
que le litige porte sur la suspension durant 31 jours du droit du recourant à l'indemnité de chômage; 
que selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé; 
que son droit à l'indemnité de chômage est suspendu s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI); 
que les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne même pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou ne le fait pas dans le délai utile, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a); 
qu'en l'espèce, par lettre du 30 juin 1999, l'ORP a enjoint au recourant de présenter sa candidature pour un poste d'employé administratif auprès de la Commune de Nendaz, en lui indiquant que l'offre écrite devait intervenir au plus tard le 10 juillet suivant; 
que le 27 juillet 1999, l'employeur a informé l'ORP que B.________ s'était annoncé en dehors du délai fixé pour la postulation et que la place offerte n'était plus vacante; 
qu'invité par l'ORP à donner les raisons pour lesquelles il avait tardé à faire son offre d'emploi, le recourant a exposé qu'il avait égaré la lettre contenant l'assignation et que s'apercevant de ce fait le 12 juillet suivant, il avait immédiatement demandé une copie du document et envoyé sa candidature le lendemain 13 juillet 1999; 
qu'en cours de procédure cantonale, le recourant a encore précisé qu'il avait du retard dans le traitement de ses affaires administratives en raison de deux déménagements successifs, ce qui expliquait qu'il avait dans un premier temps mis la lettre de l'ORP en "stand by"; 
qu'en règle générale, la suspension du droit à l'indemnité de chômage suppose un comportement fautif de la part de l'assuré (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], p. 251, n. 691); 
qu'il y a faute, si la survenance ou le maintien du chômage n'est pas dû à des facteurs extérieurs mais provient d'un comportement de l'assuré, l'assurance-chômage n'ayant pas à répondre de faits que celui-ci pouvait, compte tenu des circonstances, raisonnablement éviter (DTA 1982 no 4 p. 38 ss consid. 1a); 
qu'en mettant de côté la lettre de l'ORP sans se préoccuper de son contenu pendant plus d'une semaine après l'avoir reçue, l'assuré a assurément fait preuve d'une négligence, d'autant qu'il avait déjà été auparavant expressément rendu attentif, tant oralement que par écrit, à ses obligations en matière de chômage, notamment à celle de répondre aux assignations de l'ORP dans les délais impartis à cet effet (cf. lettre de l'ORP du 11 août 1998); 
qu'en outre, cela n'était pas la première fois que le recourant s'était vu assigner un poste de travail par les organes de l'assurance-chômage, si bien qu'il devait s'attendre à recevoir à intervalles réguliers d'autres assignations de l'ORP; 
qu'à l'appui de son recours de droit administratif, B.________ produit un certificat médical du docteur X.________ (daté un 3 avril 2000), d'après lequel il souffrait, au mois de juillet 1999, d'une anxiété importante "(pouvant) expliquer la négligence ou en tout cas l'incapacité de gérer efficacement et correctement les affaires courantes"; 
que dans la mesure où le recourant n'a jamais fait état de difficultés d'ordre psychologique ni à l'ORP ni devant l'instance cantonale, on peut douter de la vraisemblance de telles circonstances qui sont alléguées pour la première fois en instance fédérale; 
que d'ailleurs, le déroulement des faits tend plutôt à démontrer qu'il n'était pas sérieusement empêché de s'occuper de ses affaires, puisqu'il s'est montré capable, en un jour, de se constituer un dossier de candidature et de l'expédier à son destinataire; 
qu'enfin, le recourant, qui poursuivait une activité à 40 % depuis la résiliation de son contrat de travail, a été en mesure d'obtenir un gain intermédiaire durant la période litigieuse; 
que dans ces conditions, on doit admettre qu'il était à même d'assumer ses obligations de chômeur; 
que du reste, il n'est pas contesté que le poste d'employé administratif proposé par l'office intimé revêtait un caractère convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI
que par conséquent, c'est à juste titre que le droit de l'intimé aux indemnités de chômage a été suspendu en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI; 
que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI); 
que selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave; 
que l'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré refuse un travail réputé convenable sans motif valable; 
que contrairement à l'opinion du recourant, le fait que le poste d'employé administratif a été, en définitive, repourvu par le biais d'une promotion interne n'est pas de nature à atténuer sa faute; 
qu'en effet, il ne ressort ni des déclaration de l'employeur, ni des pièces versées au dossier que la mise au concours dudit poste fût de nature purement formelle; 
que par conséquent, en l'absence d'un motif valable, la durée de suspension fixée par l'ORP, comprise dans la tranche inférieure des sanctions prévues pour faute grave, n'est pas critiquable; 
que le recours se révèle ainsi mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 30 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
p. la Greffière :