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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_294/2007 
 
Arrêt du 30 novembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 
3003 Berne, 
intimé, 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
case postale, 3000 Berne 14. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 août 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant du Kosovo, est né en 1973. Le 6 septembre 1996, il a épousé B.________, ressortissante suisse née en 1971. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, ce qui a mis fin à sa présence illégale en Suisse. 
Le 28 septembre 2000, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée en invoquant son mariage. 
Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (ci-après: OFE; actuellement ODM), la gendarmerie du canton de Fribourg a réuni les informations suivantes. A.________ séjournait en Suisse depuis 1996; il travaillait comme machiniste; il n'avait pas d'enfant commun avec B.________; il avait fait l'objet d'un rapport de dénonciation le 11 novembre 1996 pour séjour illégal et prise d'emploi sans autorisation. 
Le 20 juillet 2001, A.________ et B.________ ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. 
B. 
Par décision du 20 août 2001, l'OFE a accordé la naturalisation facilitée à A.________. 
Le 12 juin 2002, B.________ a déposé une demande en divorce. A.________ ne s'y est pas opposé. Le divorce a été prononcé le 29 octobre 2002. Le jugement est devenu définitif et exécutoire le 10 janvier 2003. 
C. 
Le 25 avril 2003, A.________ a épousé C.________, ressortissante de Serbie et Monténégro. Deux filles, nées respectivement les 14 septembre 2003 et 18 octobre 2004, sont issues de cette union. 
D. 
Le 24 juillet 2003, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a dénoncé A.________ à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: IMES; actuellement ODM). Il a indiqué que B.________, entendue de façon informelle le 22 juillet 2003, avait déclaré que "sa décision d'entamer une procédure matrimoniale avait été envisagée au courant des mois de juin et juillet 2001". 
Sur requête de l'IMES, B.________ a été interrogée le 12 février 2004. Par décision du 14 juin 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilité accordée à A.________. 
Le 13 juillet 2005, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP). Par arrêt du 17 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), auquel l'affaire avait été transmise (art. 53 al. 2 LTAF), a rejeté le recours. 
E. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ requiert du Tribunal fédéral l'annulation des prononcés du TAF et de l'ODM. Il demande que sa naturalisation ne soit pas annulée. Il estime que l'autorité administrative a excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 41 al. 1 LN
L'Office fédéral des migrations (ODM) ne remet en cause ni la décision attaquée ni son préavis. Le TAF renonce à prendre position sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
L'arrêt entrepris concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF, art. 29 al. 1 let. f RTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (cf. arrêt non publié 5A.7/2003 du 25 août 2003 et les références). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
3. 
3.1 
En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a) ou s'il y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52). 
3.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'Office fédéral des migrations (ODM) peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 
3.3 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités; arrêt 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, in: REC 2005 p. 38). Tel est le cas, par exemple, si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer une fois obtenue la naturalisation; peu importe que son mariage se soit déroulé d'une manière harmonieuse jusque-là (arrêt 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 2.2; arrêt 5A.18/2006 du 28 juin 2006, consid. 2.2 et les citations). 
3.4 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée). 
3.5 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe prévaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). 
3.6 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration. 
4. 
4.1 En l'espèce, le TAF a constaté que la naturalisation facilitée avait été octroyée au mois d'août 2001 et que B.________ avait pris la décision de se séparer du recourant en automne 2001, du fait qu'elle s'était soudainement éprise d'un tiers connu de longue date. Le 11 juin 2002, le couple avait signé une convention sur les effets accessoires du divorce, et le lendemain, soit moins de dix mois après l'obtention par le recourant de la nationalité suisse et en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse avait déposé une demande de divorce à laquelle le recourant ne s'était pas opposé. Le divorce avait été prononcé fin octobre 2002 et était entré en force en janvier 2003. Le recourant s'était remarié avec une compatriote seulement trois mois et demi plus tard. Deux enfants étaient nés de cette dernière union en septembre 2003 et en octobre 2004. 
Le TAF a estimé que ces éléments, de même que leur enchaînement chronologique particulièrement rapide étaient de nature à fonder la présomption que le recourant avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant d'avoir droit à une naturalisation facilitée. 
Cette conviction était, selon l'autorité, renforcée par plusieurs autres éléments. Le mariage n'était intervenu que quelques mois après la rencontre des intéressés, alors que le recourant séjournait et travaillait illégalement en Suisse. Le demande de naturalisation facilitée avait été déposée avant la totalisation des cinq années de séjour en Suisse. B.________ ne s'était jamais rendue dans le pays d'origine de son époux, quand bien même celui-ci s'y rendait une à deux fois par année. Lors de sa première audition, B.________ a déclaré qu'elle avait l'intention de divorcer en juin-juillet 2001, c'est-à-dire au moment de la signature de la déclaration de communauté conjugale. Enfin, il était pour le moins surprenant que cette dernière se soit soudainement éprise en 2001 d'un tiers qu'elle connaissait pourtant depuis une dizaine d'années, lequel était par ailleurs lui-même en procédure de divorce en été 2001. 
4.2 Le recourant soutient que l'autorité ne pouvait pas se fonder sur la présomption que la naturalisation avait été acquise frauduleusement. Ce n'est en effet qu'après la signature de la déclaration commune que B.________ avait pris la décision de cesser la vie commune. La relation extra-conjugale entretenue par cette dernière aurait au demeurant dû être considérée comme un événement extraordinaire susceptible de renverser ladite présomption. 
4.3 B.________ a spontanément déclaré qu'elle avait eu l'intention de mettre un terme à sa relation avec le recourant en juin/juillet 2001. Cela signifie donc qu'il n'existait déjà plus de communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration commune. B.________ n'a certes pas confirmé ces propos lors de sa seconde audition, puisqu'elle a par la suite fait remonter la volonté de cesser la vie commune à l'automne 2001. On ne saurait cependant attacher d'importance à ce revirement qui s'explique aisément par le sentiment de culpabilité, exprimé par B.________ lors de son interrogatoire. 
Au demeurant, si l'on devait tenir compte de cette rectification, cela signifierait que B.________ avait eu la volonté de cesser la vie commune au moment même où sa nouvelle relation ne faisait que débuter, ce qui paraît peu concevable. 
4.4 Le recourant fait valoir que le TAF ne pouvait lui reprocher d'avoir compris que la décision de B.________ était irrévocable et de s'y être plié. Il n'était cependant pas insoutenable de considérer que ce fait était un indice parmi d'autres de l'absence de relation amoureuse. 
4.5 Enfin, le recourant conteste la prétendue rapidité de l'enchaînement chronologique. Selon lui, il importe peu que le jugement de divorce soit entré en force début 2003, puisque la décision de divorcer avait déjà été prise début 2002. Son deuxième mariage, en avril 2003, était donc intervenu plus d'une année après, ce qui n'avait rien de suspect. 
Même si l'on retient la date du début de l'année 2002, cela ne change rien au fait que l'intervalle entre la décision de divorcer et le remariage est relativement bref, ce d'autant plus que la conception du premier enfant du recourant doit vraisemblablement remonter à la fin de l'année 2002. 
Les objections du recourant ne sont donc pas de nature à démontrer que les autorités ont abusé de leur pouvoir d'appréciation. 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
Lausanne, le 30 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Truttmann