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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_662/2007 /rod 
 
Arrêt du 30 novembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 30 octobre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________, né le 30 avril 1978, coupable d'escroquerie, de faux dans les titres ainsi que de faux dans les certificats (art. 146, 251 et 252 CP) et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, sous déduction de quatre mois et deux jours de détention préventive. Les sursis octroyés lors de deux précédentes condamnations ont été révoqués et son expulsion prononcée pour une durée de dix ans. 
B. 
Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a admis. Elle a annulé le jugement du 30 octobre 2006 et, statuant à nouveau le 24 septembre 2007, a reconnu X.________ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), l'acquittant, par ailleurs, du chef d'accusation d'escroquerie relatif à l'utilisation d'une carte de crédit VISA Gold émise faussement au nom de « A.________ » entre janvier et mars 2003 pour un montant total de 51'897 francs 90. En application du nouveau droit, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté sans sursis de quatre mois, complémentaire, respectivement partiellement complémentaire, à trois précédentes condamnations des 3 mars, 29 juillet 2004 et 8 janvier 2003. Les sursis accordés précédemment n'ont pas été révoqués, mais celui de 5 ans octroyé le 29 novembre 2001 par la Cour correctionnelle de Genève, qui assortissait une peine de 18 mois de réclusion sous déduction de 257 jours de préventive a été prolongé de deux ans. Les frais de la cause ont été mis à la charge du condamné et les droits de la partie civile réservés. Ce jugement repose en substance sur les faits suivants, dont l'exposé est restreint aux infractions retenues: 
B.a A la suite de diverses plaintes pour des vols, suivis de l'utilisation abusive ou frauduleuse de cartes de crédit dans plusieurs stations d'essence et magasin du canton de Genève et de Suisse, X.________ a pu être identifié sur des images provenant de caméras de surveillance. 
 
A teneur de la Feuille d'envoi, qui constitue l'acte d'accusation en procédure pénale genevoise, il lui a, en particulier, été reproché d'avoir, seul ou de concert avec le dénommé B.________, utilisé une EUROCARD Gold émise au nom de C.________ entre le 27 novembre 2002 et le 30 janvier 2003, pour un montant total d'achats de 7706 francs 15 (ch. I.1), une carte VISA émise au nom de D.________ au mois de mars 2003 pour un montant de 367 francs 20 (ch. I 2) ainsi que, le même mois, une carte VISA émise au nom de E.________ pour un montant de 6743 francs 55 (ch. I.3). 
 
Sur ces trois premiers points, la cour cantonale a acquis l'intime conviction que X.________ s'était tout au moins associé pleinement et sans réserve à la commission de ces infractions, qu'elle a qualifiées d'escroqueries (art. 146 CP). Elle a jugé que le même mode opératoire utilisé à maintes reprises, le type d'achats toujours identiques (des cartes téléphoniques et des cartouches de cigarettes pour des montants relativement peu élevés) ainsi que la destination de la marchandise achetée, connue de X.________, démontraient suffisamment qu'il ne pouvait ignorer que lui-même et son ou ses complices n'étaient pas les détenteurs légitimes des cartes de crédit présentées à titre de paiement. Les intéressés avaient tablé sur le fait que ces opérations courantes de faible valeur ne feraient pas l'objet d'un contrôle poussé de la part de leurs cocontractants et les signatures apposées sur les quittances étaient des imitations de la signature du propriétaire réel de la carte (notamment celle de C.________). 
B.b Il était également reproché à X.________, à titre d'infraction aux art. 252 et 255 CP (faux dans les certificats portant sur un titre étranger) de s'être présenté le 7 janvier 2003 dans les locaux de la Corner Banque de Lugano pour obtenir l'émission d'une carte de crédit VISA Gold sous la fausse identité de « A.________ ». Après avoir déposé la somme de 10'000 francs à titre de garantie en se légitimant, à l'aide d'un passeport français falsifié établi à ce nom mais sur lequel était apposée sa propre photographie, X.________ s'était fait délivrer à l'adresse « c/o fam. X.________ [...] », une carte VISA gold émise en faveur de « A.________ » (Feuille d'envoi, ch. II). 
 
Sur ce point, la cour cantonale a acquis l'intime conviction, malgré les dénégations de l'accusé, que ce dernier s'était rendu en personne à la Corner Banque et y avait présenté un faux passeport afin de se faire établir une carte VISA au nom de « A.________ ». Le document d'identité présenté à Corner Banque à Lugano le 7 janvier 2003 dans le but d'obtenir la carte de crédit était le faux passeport émis au nom de « A.________ » détenu par X.________ et comportant sa photographie. Il était établi que X.________ se trouvait ce jour là à Lugano en compagnie de F.________, qu'il avait quittée un moment à l'heure où les démarches d'émission de la carte étaient effectuées au guichet de la banque. L'employée du guichet était catégorique quant au fait que la personne avec laquelle elle avait traité la demande était bien celle qui figurait sur le document d'identité dont elle avait tiré copie. Enfin, les différentes pièces produites par X.________ - essentiellement des lettres censées émaner du dénommé « A.________ » - n'étaient pas propres à prouver l'existence de ce dernier, toutes les démarches accomplies à cette fin lors de l'instruction étant par ailleurs demeurées vaines. 
B.c Il était enfin reproché à X.________, qui reconnaissait l'infraction à l'art. 251 ch. 1 CP (faux dans les titres), d'avoir, lors de ces démarches, faussement rempli le document de dépôt de garantie valant formulaire A en attestant que « A.________ » était l'ayant droit économique de la somme de 10'000 francs déposée en gage. 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation avec suite de dépens. Il requiert en outre l'assistance judiciaire, l'effet suspensif ainsi que la production de la feuille d'audience de la Chambre pénale de la cour de justice, laquelle a été transmise à la cour de céans par courrier du 29 octobre 2007. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
L'écriture du recourant comporte des conclusions et est formellement subdivisée en considérations de fait et de droit. Elle se présente sous la forme usuelle adoptée par les mandataires professionnels. A l'analyse, l'argumentaire du recourant, qui n'est pas assisté, mêle cependant indistinctement des griefs de fait et de droit, liés à l'application de dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles, qu'il ne cite pourtant pas toujours. Le recours est difficilement compréhensible et confine parfois à l'abscons. Il est, dans cette mesure, en très grande partie irrecevable. On se limitera dans la suite à l'examen des griefs dont la présentation est suffisamment intelligible pour qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables. 
2.2 Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; arrêt 6B_89/2007 du 24 octobre 2007, consid. 1.4.1 à paraître aux ATF 133 X xxx). 
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 18 consid. 2.1; 127 138 consid. 2a p. 41). 
3. 
Sous l'intitulé « L'absence de motivation juridique de ma condamnation », le recourant se réfère à différentes composantes de son droit d'être entendu (droit de s'expliquer, de fournir des preuves, d'accéder au dossier, notamment). Faute d'indiquer précisément en quoi l'arrêt cantonal violerait ces différentes garanties, le recours est irrecevable sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'il reproche de manière toute générale à la cour cantonale une motivation « trop vague qu'il m'est pratiquement impossible de savoir à quoi elle fait allusion ». 
4. 
Sous l'intitulé « La décision est arbitraire dans son contenu », le recourant explique qu'à ses yeux la dernière instance cantonale aurait tranché sans motifs ni de fait ni de droit soutenables et serait tombée dans l'arbitraire. Il juge l'arrêt cantonal incompréhensible, contraire au droit pénal et au droit constitutionnel, en soulignant plus précisément, en relation avec sa condamnation pour les faits relatés ci-dessus au consid. B.a, que selon lui les trois premières cartes de crédit appartenaient exclusivement à B.________, la quatrième étant au nom de « A.________ [sic] », que rien ne permettrait de conclure à l'existence d'une astuce et au dessein d'enrichissement illégitime. L'intime conviction de la chambre pénale qu'il ne pouvait ignorer que ses complices n'étaient pas détenteurs légitimes des cartes de crédit ne serait pas justifiée. 
4.1 Ces vagues critiques ne répondent pas, dans leur ensemble, aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. 
4.2 En tant que cette argumentation a trait à la titularité de la carte de crédit établie au nom de « A.________ » en relation avec le chef d'accusation d'escroquerie, il n'y a pas lieu de s'y arrêter, le recourant ayant été acquitté sur ce point, visé par le ch. I.4 de la Feuille d'envoi (supra consid. B). 
4.3 En ce qui concerne les trois autres cartes de crédit, le recourant soutient qu'elles « appartenaient exclusivement » à B.________. 
4.3.1 Cette affirmation ne trouve cependant aucun appui dans le dossier de la cause, dont il ressort au contraire que les titulaires de ces cartes ont porté plainte pour vol, démarches qui ont précisément conduit à l'ouverture de l'enquête contre le recourant (arrêt cantonal, consid. C.a p. 3/15). Il ressort en outre de l'arrêt cantonal que les signatures apposées sur les quittances à l'achat de la marchandise (notamment la signature du dénommé C.________), étaient des imitations de la signature du propriétaire réel de la carte (arrêt cantonal, consid. 2.1.1 p. 8/15), ce qui exclut que B.________ ait pu en être propriétaire. Le recourant ne démontre pas pour quels motifs le Tribunal fédéral devrait s'écarter des constatations de fait de l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Le grief est infondé. 
4.3.2 On peut également comprendre cette argumentation en ce sens que le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir acquis l'intime conviction qu'il ne pouvait ignorer que lui-même ou ses complices n'étaient pas les détenteurs légitimes des cartes de crédit présentées à titre de paiement. 
 
La cour cantonale a fondé son intime conviction sur le fait que le recourant et B.________, voire un troisième complice, avaient répété à de multiples reprises l'acquisition de cartouches de cigarettes et de cartes téléphoniques au moyen des cartes de crédit en question, le recourant connaissant la destination de cette marchandise (arrêt cantonal, consid. 2.1.2 p. 7/15). Peu étayée, cette déduction n'en échappe pas moins au grief d'arbitraire, respectivement d'inexactitude manifeste au sens de l'art. 105 al. 2 LTF. Il ressort en effet du dossier cantonal que selon l'inventaire de la police judiciaire, non moins de 124 cartes téléphoniques ont été retrouvées au domicile du recourant, qui a par ailleurs admis que la marchandise achetée à l'aide des cartes de crédit était destinée à être revendue à moitié prix (procès-verbal d'audition de la police judiciaire, du 8 mars 2003). Il s'ensuit que, sauf à retenir l'hypothèse absurde que le but de l'opération aurait été de revendre à perte la marchandise achetée en quantités tout à fait inhabituelles, le recourant ne pouvait ignorer que les cartes de crédit en question n'appartenaient ni à ses comparses ni à lui-même. Le grief est infondé. 
5. 
Sous l'intitulé « l'arrêt de la Cour de justice est arbitraire dans son résultat », le recourant tente de démontrer que l'acquisition d'une carte VISA auprès de Corner Banque au nom de « A.________ » ne tomberait pas sous le coup de l'art. 146 CP, et que son utilisation ne tomberait pas sous le coup de l'art. 148 CP. Le recourant n'ayant pas été condamné sur ces deux points (arrêt cantonal, consid. 2.2.4 p. 10 et 11/15), ses développements sont sans pertinence. 
 
Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer que les autorités cantonales auraient mal appliqué les art. 252 et 255 CP. Il soutient tout au plus que le dénommé « A.________ » existerait bel et bien et que ce serait ce dernier qui aurait effectué les démarches en vue de l'obtention de la carte de crédit. Il se borne cependant à opposer à l'état de fait de l'arrêt cantonal sa propre appréciation des preuves. Le grief, qui est appellatoire, est irrecevable. 
6. 
On peut encore comprendre que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'une astuce et d'un dessein d'enrichissement illégitime en relation avec l'utilisation des trois cartes de crédit visées au consid. B.a ci-dessus. 
 
Quant à l'astuce, le recourant ne conteste plus l'imitation des signatures des titulaires des cartes. Or, un tel procédé permet, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale de retenir l'existence d'une astuce au sens de l'art. 146 CP (arrêt 6S.90/2005 consid. 2.3 et les références à Daniel Stoll, Les cartes et moyens de paiement analogues, thèse Lausanne, 2001, p. 285 s.; Andreas Eckert, Die Strafrechtliche Erfassung des Check- und Kreditkartenmissbrauchs, thèse Zurich, 1991, p. 110; ainsi que Martin Buser, Straftaten im Zusammenhang mit Kreditkarten, thèse Berne, 1986, p. 92). 
 
Pour le surplus, le fait que la marchandise achetée à crédit, au nom et au compte de tiers non consentants, était destinée à être revendue permet de retenir un dessein d'enrichissement. 
7. 
On peut enfin retenir de l'écriture du recourant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir fait état de sa mauvaise collaboration à l'enquête. Il paraît en déduire une violation de son droit d'être entendu et du droit à un procès équitable (Mémoire, p. 7). 
 
Le recourant n'indique cependant pas en quoi aurait consisté cette violation. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait retenu certains faits constitutifs des infractions à charge du recourant au seul motif de son refus de collaborer. La cour cantonale n'a, en définitive, mentionné cet élément que dans ses considérants relatifs à la fixation de la peine. Elle en a déduit essentiellement, à côté d'autres éléments (notamment ses précédentes condamnations pour des infractions de même nature, dont une à 18 mois de réclusion en 2001), que le comportement du recourant dénotait une absence d'amendement qui ne permettait plus l'octroi du sursis. On ne saurait lui en faire grief (art. 42 al. 2 CP). 
8. 
Le recours est rejeté dans la très faible mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui succombe (art. 68 al. 2 LTF). Il supporte en revanche les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Fondé sur une argumentation largement appellatoire et en grande partie incompréhensible, le recours était voué à l'échec, si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 30 novembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: