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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1002/2010 
 
Arrêt du 30 novembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
Injures, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge délégué de la Cour pénale I, du 5 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 5 novembre 2010, le Juge délégué de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, l'appel adressé par pli recommandé du 29 septembre 2010 par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2009 et notifié le 4 mars 2009 par le Juge de district de Monthey condamnant le prénommé au chef d'injures proférées au détriment de Y.________. Le condamné interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. 
 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ n'indique pas en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité pour cause de tardiveté, contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge délégué de la Cour pénale I. 
 
Lausanne, le 30 novembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring