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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_1192/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 30 novembre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt rendu le 9 novembre 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 7 novembre 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant géorgien né en 1977, dont la demande d'asile a fait l'objet le 17 juillet 2012 d'une décision de non entrée en matière par l'Office fédéral des migrations qui a également prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé avait disparu depuis le 30 juillet 2012. Il avait également refusé d'être rapatrié. 
 
2. 
Par courrier du 27 novembre 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il est toxicomane, qu'il souffre d'une maladie spéciale psychologique et qu'il n'a jamais volé. Il conclut au moins implicitement à sa mise en liberté. 
 
3. 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 
 
En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 9 novembre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention violent le droit fédéral. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 30 novembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey