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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_234/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 10 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1979, a exercé le métier de menuisier salarié avant de diriger sa propre entreprise. Il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après l'office AI) le 20 mai 2010. Il arguait être totalement incapable de travailler en raison de problèmes de dos. 
L'administration a récolté l'avis du docteur B.________, médecin traitant, spécialiste en médecine intensive et médecine interne générale. Celui-ci a attesté une incapacité de travail d'au moins 50% à compter de juin 2009 due principalement à des lombosciatalgies sur hernie discale L4-L5 gauche (rapport du 3 juin 2010). Il a ensuite décrit un état de santé fondamentalement inchangé, avec toutefois une hospitalisation en juin 2011 (rapports des 25 juillet 2011 et 2 juillet 2012). L'office AI a également mandaté son service médical régional (SMR) pour qu'il effectue un examen clinique. Pour la doctoresse C.________, spécialiste en rhumatologie, les pathologies observées (lombosciatalgies et dysbalance musculaire) permettaient à l'assuré d'exercer une activité adaptée à 100% avec une diminution de rendement de l'ordre de 10-15% (rapport d'examen rhumatologique du 10 janvier 2012). 
L'intéressé a encore participé à un stage d'observation professionnelle (rapport du 6 septembre 2012). Celui-ci n'a pas été mené à terme pour des raisons médicales (certificats du docteur B.________ des 21 juin et 5 juillet 2012). 
L'administration a avisé A.________ que, étant donné les éléments récoltés, elle envisageait de rejeter sa requête (projet de décision du 13 décembre 2012). Les objections de celui-ci (procès-verbal du 7 janvier 2013), ainsi que les nouvelles informations médicales fournies par les docteurs B.________, D.________ et E.________ de l'Hôpital F.________, ainsi que G.________ du Centre H.________ (rapports des 14, 16 et 25 janvier 2013), n'ont pas infléchi la position de l'office AI qui a entériné son refus de prester (décision du 19 avril 2013). 
 
B.   
L'assuré a déféré ladite décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, concluant à l'attribution d'une rente entière ou au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'office AI a conclu au rejet du recours. 
L'intéressé a en outre déposé plusieurs documents médicaux émanant du docteur B.________ et du Centre I.________, à V.________ (rapports des 27 mai, 27 septembre et 15 octobre 2013). 
Les parties ont maintenu leurs positions à l'issue d'un second échange d'écritures. 
La juridiction cantonale a débouté A.________ de ses conclusions (jugement du 10 mars 2015). 
 
C.   
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal et, subsidiairement, à l'administration afin qu'ils en complètent l'instruction et rendent une nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Est en l'espèce litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité. Etant donné la seule critique émise par celui-ci contre le jugement cantonal (à propos du devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles citées), il s'agit d'examiner si la juridiction cantonale a violé l'art. 44 LPGA en omettant d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise visant à déterminer quel type d'activité était exigible de lui et à quel taux. L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Les premiers juges ont constaté que la décision litigieuse reposait sur le rapport d'examen clinique rhumatologique du SMR. Ils ont estimé que ledit rapport devait se voir reconnaître une pleine valeur probante, même s'il n'était pas une expertise au sens de l'art. 44 LPGA, dans la mesure où les conclusions du docteur B.________ concernant l'impact des diagnostics retenus sur la capacité de travail de l'assuré, divergentes de celles de la doctoresse C.________, ne le remettait pas valablement en question. Ils ont en outre écarté le grief du recourant, selon lequel l'office intimé aurait dû privilégier les conclusions du rapport du stage d'observation au motif que celui-ci révélait une problématique en lien avec la médication absorbée, dès lors que cette problématique avait été dûment prise en compte par le médecin examinateur du SMR. Ils ont par ailleurs exclu sur la base des documents médicaux disponibles que l'état de santé de l'assuré se fût aggravé entre le moment où l'examen rhumatologique avait été réalisé et celui où la décision litigieuse avait été prise. Ils ont déduit de ce qui précède que le dossier permettait de statuer en toute connaissance de cause et de retenir une pleine capacité de travail avec baisse de rendement de 10-15% dans une activité adaptée. Ils ont enfin confirmé l'évaluation du degré d'invalidité ainsi que le refus de prester de l'administration.  
 
3.2. Comme mentionné (consid. 2), le recourant reproche seulement à la juridiction cantonale d'avoir contrevenu à l'art. 44 LPGA. Il soutient que le titre de spécialiste en rhumatologie de la doctoresse C.________ ne lui permettait pas de saisir les effets de la médication absorbée sur sa capacité de travail et que le rapport du stage d'observation instillait un doute à cet égard. Il prétend en outre que les avis des docteurs B.________ et D.________ soulevaient aussi un doute à propos de la valeur des conclusions du médecin examinateur du SMR quant à sa capacité résiduelle de travail. Il infère de ce qui précède que le tribunal cantonal aurait dû lever les doutes évoqués en mettant en oeuvre une expertise pluridisciplinaire.  
 
4.  
 
4.1. On remarquera d'abord que le doute évoqué par l'assuré (cf. ATF 135 V 465) ne doit pas uniquement résulter de l'existence d'avis médicaux contradictoires sur un point particulier (en l'espèce la capacité résiduelle de travail) mais du résultat de l'appréciation des preuves qui met en évidence l'absence d'éléments permettant de trancher ledit point dans un sens ou dans un autre, faute de quoi le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) serait vidé de son sens. Or le recourant se borne à indiquer que les médecins traitants ont exprimé un avis différent de celui de la doctoresse C.________ en ce qui concerne sa capacité résiduelle de travail, sans indiquer en quoi les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire ou violer le principe inquisitoire dans leur appréciation (anticipée) des preuves et, partant, auraient laissé subsister un doute (quant à la valeur des conclusions sur lesquelles ils se fondaient) qui aurait justifier la réalisation d'une expertise judiciaire. Faute de motivation pertinente au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, ce grief doit être rejeté pour autant qu'il soit recevable.  
 
4.2. On ne voit ensuite pas en quoi la spécialité médicale exercée par la doctoresse C.________ serait un obstacle - que l'assuré invoque comme une évidence - à l'évaluation des conséquences d'un traitement médicamenteux sur la capacité de travail d'un assuré. A cet égard, on précisera que, d'une part, le praticien en question est non seulement spécialiste en rhumatologie, mais également spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui le rend tout à fait apte à juger des mesures thérapeutiques à mettre en oeuvre dans le but de réinsérer une personne atteinte dans sa santé sur le marché du travail. D'autre part, la juridiction cantonale a constaté que celle-ci avait pris en compte la médication prescrite, ce qui en l'espèce n'est en aucune manière contesté. On ajoutera également que le recourant ne critique nullement les considérations qui ont conduit les premiers juges à se fonder sur le rapport d'examen rhumatologique du SMR plutôt que sur celui du stage d'observation. On relèvera enfin que si des effets secondaires à la prise de médicaments ont bien été évoqués par les médecins traitants, notamment par le docteur B.________ dans son rapport du 2 juillet 2012, l'efficacité et l'adéquation du traitement antalgique instauré ont été critiquées par le docteur G.________. Le recourant a en outre implicitement admis à l'occasion de la procédure d'opposition qu'il était capable de maîtriser ces effets secondaires. On ne saurait dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou violé le principe inquisitoire en n'ordonnant pas la réalisation d'une expertise judiciaire. Ce grief doit donc aussi être rejeté.  
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 novembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton