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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
{T 0/2}  
 
4A_666/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge Kolly, juge présidant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Z.________, représenté par 
Me Serge Patek, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Le juge présidant,  
Vu l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée; 
Vu la lettre du 21 novembre 2016 dans laquelle X.________ SA, après avoir formulé ses conclusions en rapport avec ledit arrêt, indique ce qui suit en regard des rubriques "FAITS" et "DROITS": "Confère (sic) mémoire antérieur déposé lors de l'appel à la chambre des baux et loyer (sic) "; 
Attendu qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit, 
que la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, 
que, lorsque le recourant se borne à renvoyer à ses écritures cantonales, son recours n'est pas recevable (arrêt 4A_25/2009 du 16 février 2009 consid. 3.1 et les références); 
Considérant que le simple renvoi opéré en l'espèce par la recourante à une écriture qu'elle a soumise à la Chambre d'appel des baux et loyers ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, telle que précisée par la jurisprudence susmentionnée, 
que le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse, 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 décembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Kolly 
 
Le Greffier: Carruzzo