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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.25/2002/col 
 
Arrêt du 31 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Kurz. 
 
A.________, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, avenue Juste-Olivier 11, case postale 1299, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
(détention préventive) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Le 23 février 2001, A.________, né en 1981, a été interpellé à Bex en compagnie de B.________, ressortissant guinéen. Celui-ci était en possession de 28'650 fr., qui lui auraient été, selon ses dires, remis par C.________ et par A.________. Ce dernier a été mis en détention préventive le même jour, sous l'inculpation d'infraction à la Lstup, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Par la suite, A.________ a prétendu s'appeler D.________. 
Par arrêt du 12 juin 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un refus de mise en liberté prononcé par le juge d'instruction. Le prévenu était mis en cause par B.________. Selon les analyses, les billets de banque avaient été en contact direct avec de la cocaïne et de l'héroïne. Les contrôles téléphoniques avaient révélé des liens entre l'inculpé et des toxicomanes, l'un d'entre eux l'ayant même désigné comme vendeur de cocaïne. Les besoins de l'instruction, le risque de fuite et de réitération ont été retenus. 
Lors de son audition du 31 octobre 2001, A.________ a admis avoir passé la nuit du 22 au 23 février 2001 au domicile de C.________ où un individu venu de Lucerne aurait apporté 18'000 fr. que B.________ devait transporter en Guinée. Lui-même aurait remis 2000 fr. à ce dernier, dans le même but. Cette somme provenait de la vente de 50 g de drogue à Genève. Le prévenu a à nouveau déclaré s'appeler A.________, et être ressortissant du Rwanda. 
Le 10 décembre 2001, après deux autres décisions des 26 juillet et 20 septembre 2001, le juge d'instruction a derechef refusé la mise en liberté du prévenu, compte tenu de ses aveux partiels et des déclarations de B.________, confirmées à l'occasion d'une confrontation. La somme saisie correspondait à la vente d'environ un kilo de cocaïne. Les risques de réitération et de fuite ont été retenus. Sous réserve de la traduction d'une pièce, le renvoi en jugement pourrait être prochainement prononcé. 
B. 
Par arrêt du 28 décembre 2001, le Tribunal d'accusation a confirmé cette décision en se référant à son précédent arrêt, notamment sur la question de la présomption de culpabilité, le recourant ne faisant pas valoir à ce sujet d'argument nouveau. Le prévenu avait menti sur son nom, de sorte que son identité était incertaine. Requérant d'asile, sans attaches avec la Suisse, le recourant pourrait fuir en cas de libération, notamment en Guinée, pays destinataire des 2000 fr. remis à B.________. L'absence de ressources, les implications du prévenu dans d'autres cantons pour des infractions à la Lstup ainsi que ses liens avec des toxicomanes, faisaient également craindre un risque de réitération. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que sa remise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal d'accusation et le juge d'instruction se réfèrent à leurs décisions respectives. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Le recourant soutient qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants pour justifier son maintien en détention. Ses aveux du 31 octobre 2001, portant sur la remise de 2000 fr. à B.________ et la vente de 50 g de cocaïne, avaient été rétractés le 7 janvier 2002. Les déclarations de B.________ seraient peu crédibles car celui-ci aurait un intérêt à ne pas révéler l'identité de ceux qui lui ont remis de l'argent à transporter en Guinée. En accusant le recourant, B.________ feignait de collaborer avec la justice, tout en évitant des représailles. Il aurait d'ailleurs varié dans ses déclarations et on ne comprendrait pas qu'il a été remis en liberté depuis un certain temps déjà. L'enquête n'aurait pas permis de démontrer que tout l'argent remis à B.________ l'aurait été par le recourant. Les soupçons concernant la vente de 50 g de cocaïne ne justifieraient pas à eux seuls une aussi longue détention. 
2.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3). 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 
2.2 L'intensité des charges susceptibles de justifier un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt non publié F. du 27 novembre 1991, non reproduit sur ce point in SJ 1992, 191). 
2.3 Cela étant, le recourant confond manifestement les conditions de maintien en détention préventive, soit l'existence d'indices suffisants de culpabilité, et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé. S'agissant de la détention préventive, les charges recueillies contre le recourant sont suffisantes. Elles sont fondées sur les déclarations du coïnculpé B.________. Abstraction faite de points relativement secondaires, celles-ci accusent invariablement le recourant d'avoir remis une partie au moins des quelque 28'000 fr. trouvés sur lui. Les aveux partiels, passés le 31 octobre 2001, constituent également un indice important. Le recourant est revenu sur ces aveux le 7 janvier 2002, soit après le prononcé de l'arrêt attaqué. Même si l'on devait le prendre en considération, ce revirement - dont les motifs peuvent facilement s'expliquer - n'est toutefois pas déterminant. On ne voit pas pour quelle raison le recourant se serait pareillement accusé d'une partie des faits qui lui sont reprochés. Il explique avoir suivi les conseils d'autres détenus, mais les conséquences évidentes de ces aveux, même partiels, ne pouvaient manifestement lui échapper. 
2.4 Quant à l'argument selon lequel B.________ aurait déjà été remis en liberté, pour autant qu'on peut y voir l'invocation de l'égalité de traitement, et à supposer que l'argument ait été soumis à la cour cantonale et soit par conséquent recevable, il serait à l'évidence mal fondé compte tenu notamment des charges différentes qui pèsent sur chacun des coïnculpés. Le recourant ne tente d'ailleurs pas de démontrer que les situations seraient identiques sous l'angle notamment des risques de fuite et de réitération retenus à son encontre. 
3. 
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite. Il prétend avoir un domicile à Bex, et être sans attaches avec son pays d'origine, le Rwanda. 
3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités). 
3.2 Requérant d'asile arrivé en Suisse au mois de novembre 2000, soit trois mois avant son arrestation, le recourant a été placé, par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile, à Bex où il ne dispose d'aucune activité lucrative, bénéficiant uniquement d'une aide économique réduite. Son identité n'est pas certaine et il ne dispose d'aucune attache familiale en Suisse. La cour cantonale relève avec raison que si le recourant a désiré faire parvenir de l'argent en Guinée, c'est qu'il doit avoir quelques attaches avec ce pays, ce qui est d'ailleurs confirmé par le procès-verbal du 7 janvier 2002. Ce sont là autant d'éléments qui permettent d'affirmer l'existence d'un risque concret de fuite. Ce dernier s'est encore renforcé avec la clôture de l'instruction et l'imminence d'un jugement, car la perspective d'une éventuelle condamnation se fait désormais plus concrète. Sur ce point également, l'arrêt attaqué n'apparaît guère critiquable. 
4. 
L'affirmation du risque de fuite dispense la cour de céans d'examiner dans le détail s'il existe également un risque de collusion. Les considérations émises à ce propos par la cour cantonale ne prêtent pas non plus le flanc à la critique, dès lors que le recourant admet s'être mêlé avec le milieu de la drogue dès son arrivée en Suisse, et que l'insuffisance manifeste de ses revenus pourrait le pousser à commettre le même type d'infractions que celles qui lui sont actuellement reprochées. 
5. 
Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que la durée de sa détention préventive se rapprocherait de celle de la peine encourue. Le principe de la proportionnalité apparaît respecté, d'autant plus que le renvoi en jugement devrait être prochainement prononcé. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Quand bien même l'issue du recours était pour le moins incertaine, il peut être fait droit à cette demande, la condition de l'indigence étant par ailleurs manifestement remplie. Me Elie Elkaim est désigné comme avocat d'office du recourant, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Elie Elkaim est désigné comme avocat d'office du recourant et la caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 31 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: