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[AZA] 
I 615/99 Kt 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Decaillet, Greffier 
 
Arrêt du 31 mars 2000  
 
dans la cause 
 
H.________, recourante, représentée par L.________, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 
La Chaux-de-Fonds, intimé, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
    Vu la décision du 10 février 1999, par laquelle l'Of- 
fice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci- 
après : l'office) a nié le droit de H.________ à une rente 
d'invalidité; 
    vu le jugement du 21 septembre 1999, par lequel le 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le 
recours formé par l'assurée contre la décision précitée; 
    vu le recours de droit administratif interjeté contre 
ce jugement par H.________ qui conclut, sous suite de frais 
et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière 
d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à 
l'office pour nouvelle décision; 
    vu les autres pièces du dossier; 
 
a t t e n d u  
:  
 
    que le juge ne doit, en principe, tenir compte que des 
faits existant au moment où la décision litigieuse a été 
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités); 
    que les faits survenus postérieurement doivent cepen- 
dant être pris en considération dans la mesure où ils sont 
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à in- 
fluencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a 
été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités); 
    qu'en l'occurrence la recourante produit à l'appui de 
son recours deux certificats médicaux émanant des docteurs 
G.________ et D.________ du service de neurologie de 
l'Hôpital X.________ du 17 juin 1999, ainsi que du docteur 
P.________ du département de neurochirurgie de l'Hôpital 
X.________ du 8 juillet 1999; 
    que bien que postérieurs à la décision administrative 
litigieuse, ces certificats médicaux portent sur des faits 
étroitement liés à l'objet du litige; 
    que les parties ayant pu se déterminer sur ces nou- 
veaux documents, il y a lieu de les prendre en considéra- 
tion dans la présente procédure (art. 132 OJ); 
    que le litige porte sur le droit de la recourante à 
une rente d'invalidité; 
    que le jugement entrepris expose correctement les dis- 
positions légales et les principes jurisprudentiels appli- 
cables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé 
(consid. 2); 
    que se fondant sur une expertise du service de rhuma- 
tologie et de médecine physique de l'Hôpital de C.________, 
effectuée à la demande de l'OAI, les premiers juges ont 
considéré que, sur le plan médical, l'assurée était encore 
en mesure d'exercer sa dernière activité lucrative d'ou- 
vrière d'horlogerie à 85 %, de sorte qu'elle ne peut pas 
prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité; 
    que la recourante soutient que l'expertise sur laquel- 
le se sont fondés l'administration et les premiers juges 
pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ne saurait 
emporter la conviction, dès lors qu'elle est contredite par 
ses divers médecins traitants; 
    qu'il n'y a pourtant pas de motif de remettre en cause 
la valeur probante de ce rapport d'expertise; 
    qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui- 
ci satisfait pleinement aux exigences de la jurisprudence 
en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références); 
    que dans son rapport du 9 février 1999 au docteur 
Q.________, médecin traitant de la recourante, le docteur 
Y.________, neurochirurgien à l'Hôpital Z.________ à 
B.________, a simplement estimé, sans autre précision, à 
50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour 
des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de 
nature à infirmer celle de l'expert; 
    que les nouveaux certificats médicaux produits en 
procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas 
sur sa capacité de travail; 
    qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre 
en doute la valeur probante de l'expertise précitée; 
    qu'il faut en conséquence admettre que la recourante 
subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité 
d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont 
elle souffre; 
    que même si l'on devait augmenter quelque peu cette 
estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties 
par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité 
de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour- 
rait prétendre une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI); 
    que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti- 
quable et que le recours se révèle mal fondé; 
    que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le 
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite 
(art. 134 OJ); 
    que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une 
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de  
    dépens. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of- 
    fice fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :