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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.82/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 31 mars 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________ et ses filles mineures A.________ et B.________, recourantes, 
toutes trois représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4, case postale 4013, 1002 Lausanne, agissant également, pour autant que de besoin, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu Y.________, recourant, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Chavannes 37, 1014 Lausanne, 
Département des finances du canton de Vaud, 
rue de la Paix 6, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 5 et 9 Cst. (intérêts de retard pour l'impôt sur les successions), 
 
recours de droit public contre la décision du Département des finances du canton de Vaud du 20 février 2003. 
 
Considérant: 
Qu'à la suite du décès de Y.________ survenu le 3 septembre 1998, l'Office d'impôt de Lavaux (ex-Commission d'impôt) a, le 16 novembre 1999, notifié aux héritiers un décompte provisoire de l'impôt cantonal et communal sur les successions d'un montant global de 1'680'262 fr. 50, accompagné d'un bordereau provisoire fixant le délai de paiement au 15 décembre 1999, 
que l'exécuteur testamentaire du défunt a contesté tant cette taxation provisoire que l'inventaire provisoire des biens établi par la Justice de Paix le 23 décembre 1999, 
que, le 11 février 2000, l'Office d'impôt a répondu qu'il ne modifierait pas la taxation provisoire, tout en rappelant que le bordereau devait être acquitté dans les trente jours dès sa notification, faute de quoi un intérêt de retard serait perçu, 
que, le procès-verbal de clôture de l'inventaire civil de la succession de Y.________ ayant été définitivement établi le 2 mai 2001 par la Justice de Paix, le décompte définitif de l'impôt cantonal et commu- nal sur les successions, de même que le bordereau définitif corres- pondant, ont été notifiés le 8 juin 2001 aux héritiers, le montant de l'impôt ayant été fixé à 1'509'602 fr. 50, ce qui représente une réduc- ction de 170'660 fr. par rapport au bordereau provisoire, 
que le paiement du montant dû a été effectué le 13 juillet 2001, 
que, par décision du 27 juillet 2001, l'Office d'impôt a fixé les intérêts de retard à 96'477 fr. 90, 
que, statuant sur recours le 20 février 2003, le Département des finances du canton de Vaud a confirmé cette décision, en se référant à l'art. 58 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD/VD) prévoyant que l'impôt devra être acquitté dans les trente jours dès la notification du bordereau provisoire ou définitif (al. 1) et qu'un intérêt de retard est dû dès l'exigibilité (al. 3), 
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 5 al. 3 Cst., X.________ et ses deux filles A.________ et B.________, ainsi que Jean-Daniel Théraulaz, exécuteur testamentaire, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée du 20 février 2003, 
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation, 
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), 
que, dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), 
qu'en tant qu'il se fonde sur l'art. 9 Cst, le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation, dans la mesure où les recourants n'expliquent pas en quoi l'autorité intimée aurait interprété et appliqué arbitrairement l'art. 58 LMSD/VD, mais se bornent à opposer leur propre appréciation à celle du Département des finances, 
qu'à titre subsidiaire, on peut relever que c'est à bon droit que l'autorité de perception a d'abord établi en novembre 1999 (soit plus d'une année après le décès de Y.________) un bordereau provisoire - ce qui aurait dû normalement avoir lieu au plus tard six mois après le décès en vertu de l'art. 59 LMSD/VD -, compte tenu des incertitudes quant à l'état de l'actif et du passif de la succession, étant précisé que l'inventaire civil de la succession n'a été clôturé qu'en mai 2001, 
que le bordereau provisoire n'était pas entaché d'erreurs importantes par rapport au bordereau définitif, 
 
qu'en effet, la différence entre les deux montants (1'680'262 fr. 50, respectivement 1'509'602 fr. 50), soit 170'660 fr., n'était proportionnellement pas considérable puisque elle représente une réduction d'en- viron 10 pour cent, 
que les recourants ne prétendent pas que l'intérêt de retard aurait été calculé sur la base du montant fixé par le bordereau provisoire, 
que la décision attaquée n'apparaît en tout cas pas arbitraire dans son résultat, 
qu'en outre, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), dans la mesure où l'autorité de taxation ne se serait pas conformée aux assurances qu'elle leur aurait faites oralement quant à l'annulation du bordereau provisoire notifié le 16 novembre 1999, 
que l'existence de ces prétendues promesses est loin d'être établie, 
que les recourants ne sauraient en particulier tirer argument du fait que l'autorité fiscale n'a pas réagi à la lettre qui lui avait été adressée le 7 décembre 1999, par laquelle le conseiller fiscal des recourants affirmait qu'il partait du principe que la taxation provisoire était nulle et non avenue, surtout si l'on considère que le courrier précisait que "si vous êtes d'accord avec ce qui précède je vous remercie de bien vouloir me retourner le double de la présente muni de votre signature", ce qui n'a pas été fait, 
que, de toute façon, il n'est en tout cas pas arbitraire dans le résultat de fixer le point de départ des intérêts par rapport au bordereau provisoire notifié le 16 novembre 1999, qui n'était pas manifestement nul (et cela même dans l'hypothèse où ce bordereau aurait été par la suite remplacé par un autre bordereau provisoire), 
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur manière de procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ainsi qu'à l'Administration cantonale des impôts et au Département des finances du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 mars 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: