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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.6/2006 /frs 
 
Arrêt du 31 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
dame D.________, (épouse), 
demanderesse et recourante, représentée par Me Yves Magnin, avocat, 
 
contre 
 
D.________, (époux), 
défendeur et intimé, représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a Dame D.________, née le 15 mai 1931 (demanderesse) et D.________, né le 20 janvier 1935 (défendeur), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le 19 décembre 1959; un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de leur union. 
 
Les parties se sont séparées au début de l'année 1986, l'époux ayant quitté le domicile conjugal. Le 7 mai 1986, l'épouse a introduit action en séparation de corps; le 23 octobre 1986, le mari a conclu par voie reconventionnelle au divorce. 
A.b La demanderesse a repris une activité lucrative en été 1986; elle affirme avoir dû quitter son dernier emploi en 1991 en raison d'ennuis de santé. Âgée de 74 ans, elle est à la retraite. En 2000, sa rente AVS s'élevait à 1'897 fr. et sa rente du 2e pilier à 691 fr.15. Le montant de son avoir de prévoyance au moment de la cessation de son activité lucrative n'est pas connu; elle déclare n'avoir pu se constituer d'avoirs LPP. Elle dit ne pas disposer de fortune et n'avoir pas encore obtenu le montant de sa part à la liquidation du régime matrimonial, qui serait encore en mains du notaire X.________. La situation de l'intéressée ne s'est guère modifiée depuis 2000, celle-ci ne versant aucune nouvelle pièce pertinente au dossier. 
 
Le défendeur, qui a travaillé de 1974 à mai 1986 au Département des finances et contributions du canton de Genève, a retrouvé, après une période de chômage et divers petits emplois, un poste au Service de la taxe professionnelle de la Ville de Genève pour un salaire mensuel d'environ 8'000 fr., lequel est toutefois grevé par le rachat de sa caisse de retraite. Il n'a plus d'activité lucrative depuis le 1er février 1995. Âgé de 70 ans, il reçoit une retraite de 7'512 fr.75 par mois depuis lors. Sa prestation de libre passage s'élevait à 312'525 fr. au 31 janvier 1986, montant qui a été transféré à la CAP, institution de prévoyance des fonctionnaires de la ville de Genève. L'intéressé persiste à ne fournir aucun renseignement au sujet de sa situation financière, ses revenus et ses charges. 
A.c Depuis la décision de mesures provisoires du 21 novembre 1991, confirmée en appel, le mari s'acquitte d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois. La requête de nouvelles mesures provisoires qu'il avait déposée a été rejetée le 15 septembre 1994, décision confirmée par la Cour de justice du canton de Genève le 20 juillet 1995. 
B. 
Le 18 juillet 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2002 en ce qui concerne la contribution d'entretien de la demanderesse et le sort de la prévoyance professionnelle et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a jugé, en substance, que le nouveau droit du divorce était applicable au principe et à la quotité de la contribution d'entretien due au conjoint ainsi qu'au partage de la prévoyance professionnelle, que, lorsqu'un cas de prévoyance était survenu, le juge devait statuer d'office sur le montant et la forme de l'indemnité équitable prévue par l'art. 124 CC et que, comme la cour cantonale s'était fondée à tort sur l'ancien droit du divorce, il convenait de lui renvoyer l'affaire pour instruction et nouvelle décision sur la base des nouvelles dispositions (arrêt 5C.103/2002, in: FamPra.ch 2003 p. 147). 
C. 
Par arrêt du 12 décembre 2003, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal de première instance; elle a constaté, en particulier, que la situation financière des parties n'était nullement établie, le défendeur n'indiquant aucun élément chiffré qui permette d'apprécier sa capacité contributive (revenus et/ou fortune). 
 
Par jugement du 24 février 2005, le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 156'263 fr. à titre d'indemnité équitable et une contribution d'entretien de 830 fr. par mois, indexée. 
 
Statuant le 18 novembre 2005 sur l'appel de la demanderesse - qui réclamait une indemnité équitable de 340'537 fr.50 et une pension de 3'800 fr. par mois - et l'appel incident du défendeur - qui concluait à la suppression de l'indemnité équitable -, la Cour de justice a confirmé la décision entreprise sur le premier point et l'a réformée sur le second point, portant la contribution alimentaire à 1'500 fr. par mois. 
D. 
Contre cet arrêt, la demanderesse interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme. Dans ce dernier, elle conclut à titre principal au paiement d'une indemnité équitable en capital de 340'537 fr.50 ou d'une rente équivalente, à prélever en priorité sur les avoirs en possession du notaire X.________, ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'800 fr., indexée, ordre étant donné à la Caisse de prévoyance CAP de la verser directement en ses mains; à titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Par courrier séparé, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le défendeur n'a pas été invité à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre, cependant, des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme: il en est ainsi lorsque ce recours s'avère irrecevable ou paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit public; il se peut aussi que les constatations de fait contestées dans le recours de droit public, fussent-elles arbitraires, n'empêchent point que l'arrêt attaqué repose sur d'autres faits qui entraînent le rejet du recours en réforme (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les références citées). En résumé, il se justifie de déroger à l'ordre de priorité institué par l'art. 57 al. 5 OJ chaque fois que la décision sur le recours de droit public est dépourvu d'incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 118 II 521 consid. 1b p. 523). 
 
En l'occurrence, le recours de droit public a été déposé pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits concernant les charges de la demanderesse (son loyer et ses frais médicaux non couverts par les assurances) et le montant des avoirs de prévoyance du défendeur entre 1986 et 1989, pour arbitraire dans l'application du droit cantonal (art. 186 al. 2 LPC/GE) en relation avec les revenus du défendeur et le montant de ses avoirs de prévoyance, ainsi que pour violation de l'art. 56v let. b LOJ/GE. Les constatations de fait critiquées n'étant pas décisives pour l'issue du recours en réforme, comme on le verra ci-après, il convient de traiter d'abord celui-ci. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p. 668 et les arrêts cités). 
2.1 En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale, le recours en réforme est ouvert contre la nouvelle décision sans égard à la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 OJ). Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est également recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2.2 Aux termes de l'art. 66 al. 1 OJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'arrêt de renvoi lie les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; 116 II 220 consid. 4a p. 222), que la cause ait été renvoyée à l'autorité cantonale à la suite de l'admission d'un recours en réforme ou d'un recours de droit public (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251). 
 
Seuls demeurent donc litigieux dans la présente procédure le montant et la forme de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC et le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse de l'art. 125 CC (art. 66 OJ), ainsi que les modalités de versement de ces prestations. La question des «sûretés» peut être examinée puisqu'elle faisait l'objet de conclusions dans le précédent recours en réforme et que la cour de céans n'avait pas eu à la trancher à cette occasion. 
 
Le chef de conclusions de la demanderesse tendant à une indexation de sa contribution d'entretien d'après une formule qui s'écarte de celle adoptée par le Tribunal de première instance, confirmée par la Cour de justice (indexation annuelle de la pension sur l'indice suisse des prix à la consommation pour la première fois le 1er janvier 2006, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er janvier 2005), est irrecevable, faute de motivation (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749 et la jurisprudence citée). 
2.3 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, ou qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations qui reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; sur la maxime applicable en matière de détermination de l'indemnité équitable, cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3 p. 484 et les références). Il ne peut être présenté de griefs à l'encontre des constatations de fait, ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 132 III 1 consid. 3.1 p. 5; 131 III 511 consid. 3.3 p. 523), ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (iura novit curia). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de l'autorité cantonale (ATF 131 III 153 consid. 6.5 p. 163). Il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux soulevés par le recourant (ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 299) ou, au contraire, le rejeter en opérant une substitution de motifs, à savoir en adoptant une autre solution que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253). 
3. 
Pour fixer l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, la cour cantonale s'est basée sur un relevé du fonds de prévoyance du défendeur faisant état d'un montant de 312'525 fr. au 31 janvier 1986. Elle a admis que ce chiffre peut être retenu comme prévoyance acquise par l'époux durant le mariage, puisque la date du relevé (i.e. 31 janvier 1986) est proche de la date du divorce (i.e. 1989) et que, les données à recueillir étant particulièrement anciennes, il serait extrêmement difficile d'obtenir une donnée plus précise. Prenant ensuite en considération les revenus de la demanderesse (2'588 fr.15 = 1'897 fr. [rente AVS] + 691 fr.15 [rente du 2e pilier]), l'âge des conjoints, la durée du mariage (30 ans) ainsi que le résultat de la liquidation du régime matrimonial (178'493 fr. en faveur de la femme et 325'401 fr. en faveur du mari), les juges d'appel ont estimé équitable d'attribuer à la demanderesse la moitié de l'avoir de prévoyance, à savoir un capital de 156'263 fr. Comme il n'a pas été établi, ni allégué, que le défendeur ne serait pas en mesure de verser cette somme en une fois, la juridiction cantonale a renoncé à prévoir un versement par mensualités; elle a estimé, enfin, qu'il n'y avait pas lieu de l'astreindre à fournir des sûretés en vertu de l'art. 124 al. 2 CC, aucune circonstance concrète ne permettant d'admettre que, malgré le caractère hautement conflictuel du procès, il ne se conformera pas à ses obligations. 
 
Pour fixer la contribution d'entretien de l'art. 125 CC, la cour cantonale a tenu compte des revenus de la demanderesse (2'588 fr.15); elle a, en revanche, fait abstraction d'un revenu de sa fortune (178'493 fr. et 156'263 fr.), car il est notoire que les intérêts sur un compte d'épargne sont particulièrement faibles et que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle effectue des placements risqués. Elle a arrêté ses charges à 3'538 fr., réduisant son loyer effectif à 900 fr. Le défendeur n'ayant pas produit, en dépit de nombreuses injonctions, les pièces permettant d'apprécier sa situation financière, la juridiction cantonale lui a imputé - sans le chiffrer - un revenu suffisant pour pourvoir à l'entretien convenable de son ex-femme, considérant qu'une pension de 1'500 fr. était équilibrée et correspondait aux besoins de base de la crédirentière, assortis d'un excédent lui permettant de vivre moins chichement, vu le niveau de vie des conjoints pendant le mariage. Elle a, enfin, estimé (pour le même motif que précédemment) qu'il n'y avait pas lieu d'astreindre l'intéressé à fournir des sûretés sur la base de l'art. 132 CC
4. 
4.1 Conformément à l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux, ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. 
 
D'après la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III consid. 4.2 p. 4/5; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488). Au gré des circonstances de l'espèce, le juge peut fixer cette indemnité sous forme de capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 p. 5/6 et les citations). 
4.2 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du «clean break», qui veut que, dans la mesure du possible, chaque conjoint acquière son indépendance économique et subvienne lui-même à ses propres besoins après le divorce; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux sont responsables l'un envers l'autre, non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un d'eux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1 ss, 31/32; ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8, 127 III 136 consid. 2a p. 138 et les références citées). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette allocation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de manière non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, en particulier des expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9 et 257 consid. 3.4 p. 262), y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 100 ad art. 125 CC; Schwenzer, FamKommentar, 2e éd., n. 67 ad art. 125 CC). 
 
La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation économique de l'époux bénéficiaire, celui-ci a droit dans l'idéal au maintien de ce même train de vie (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les nombreuses citations), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (Sutter/Freiburghaus, ibid., n. 15). Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des conjoints durant cette période qui apparaît en principe déterminante (ATF 130 III 537 consid. 2.2 p. 539/540 et les références citées). 
4.3 Lorsque, comme en l'espèce, les conjoints sont retraités et qu'il s'agit de fixer à la fois une indemnité équitable de l'art. 124 CC et une contribution d'entretien de l'art. 125 CC, les besoins concrets des deux époux sont déterminants. Les montants arrêtés en application de l'une et l'autre de ces dispositions sont interdépendants en ce sens que les éventuelles insuffisances de prévoyance professionnelle doivent être comblées par une contribution d'entretien (ATF 129 III 257 consid. 3.5 p. 263); inversement, lorsque l'indemnité équitable est adéquate, elle justifie une contribution alimentaire moindre. En tout cas, le montant total de ces deux allocations est limité à la fois par le train de vie des époux pendant le mariage, respectivement pendant la séparation qui a suivi la cessation de la vie commune, et par les capacités financières réduites du conjoint débirentier qui a pris sa retraite, étant par ailleurs acquis que les prestations servies au titre de la prévoyance vieillesse et professionnelle n'atteignent jamais le montant du dernier salaire. La mise à contribution de la substance de la fortune pour le maintien du train de vie antérieur, respectivement pour assurer ce train de vie au conjoint divorcé, dépend de la fonction et de la composition de cette fortune (cf. à ce sujet: ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/10). 
5. 
5.1 Pour calculer l'indemnité équitable, la Cour de justice s'est basée sur la prestation de libre passage du défendeur au 31 janvier 1986, à savoir 312'525 fr., et l'a ensuite purement et simplement divisée par deux pour obtenir le montant de l'indemnité (= 156'263 fr.). 
 
La demanderesse lui reproche d'avoir préféré se «simplifier la tâche» en tenant compte du montant des avoirs de prévoyance au 31 janvier 1986 au lieu des avoirs existant en 1989, qu'elle chiffre à 681'075 fr., et, partant, de l'avoir privée de trois ans de cotisations en violation du «principe de fiabilité» voulu par le législateur; elle se plaint aussi de ce que la situation économique confortable de l'intéressé n'a pas été prise en considération. 
 
La question de savoir si le juge peut retenir un avoir de prévoyance approximatif, arrêté à une date antérieure au divorce, et ensuite fixer l'indemnité équitable à la moitié de cet avoir peut demeurer indécise pour le motif suivant. 
5.2 Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la demanderesse et le défendeur, âgés respectivement de 74 et 70 ans, vivent séparés depuis 1986 et que, à tout le moins depuis 1991, ce dernier s'acquitte régulièrement de la pension de 2'500 fr. mise à sa charge au titre des mesures provisoires, ce que la crédirentière admet expressément dans son recours. Ainsi, en 2000 - date des derniers chiffres connus -, la demanderesse disposait de ses rentes AVS et LPP (2'588 fr.), à quoi s'ajoutait sa contribution alimentaire de 2'500 fr., à savoir 5'088 fr. au total, pour des charges qui sont toujours les mêmes. 
 
Après l'entrée en force de l'arrêt entrepris - consécutive au rejet du recours en réforme -, qui lui alloue une indemnité équitable en capital de 156'263 fr. et une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, la demanderesse disposera d'un montant légèrement supérieur. En effet, contrairement à ce qu'a admis la cour cantonale, l'indemnité en capital ne doit pas être simplement considérée comme un élément de fortune non productif d'intérêt; dès lors qu'elle a été accumulée à des fins de prévoyance, elle doit être utilisée et entamée dans sa substance pour servir précisément à l'entretien du bénéficiaire à la retraite. Il s'impose de convertir ce capital en rente viagère mensuelle immédiate jusqu'au décès du conjoint crédirentier d'après la Table 1 de Stauffer/Schaetzle (éd. 2001): pour une femme de 74 ans, le capital en cause représente une rente viagère de 1'063 fr. par mois (156'263 : 12.24 : 12). Avec la contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, la demanderesse profite ainsi de 2'563 fr., c'est-à-dire d'un montant légèrement supérieur à la pension qu'elle reçoit du chef des mesures provisoires depuis environ 15 ans. Pour des charges identiques, elle aura donc des ressources équivalentes après (5'151 fr.) comme avant l'entrée en force de l'arrêt attaqué (5'088 fr.). De plus, elle disposera d'une fortune de 178'493 fr., correspondant à sa part à la liquidation du régime matrimonial. 
 
Il s'ensuit que les montants arrêtés par la juridiction précédente pour l'indemnité équitable et la contribution d'entretien s'avèrent conformes au droit fédéral. Dans ces circonstances, il devient superflu d'examiner les autres griefs de la demanderesse - autant qu'ils sont recevables dans le recours en réforme -, à savoir la prise en considération de son loyer effectif (1'750 fr.), d'un minimum vital élargi de 20%, de son droit au maintien du train de vie pendant le mariage - non établi -, de son droit à mener un train de vie équivalent à celui du défendeur, ainsi que la violation du partage du montant disponible par moitié. 
6. 
La demanderesse se plaint encore d'une violation des art. 124 al. 2 et 132 CC. Elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir astreint le défendeur à fournir des sûretés, alors que son domicile est inconnu, que la contribution d'entretien est systématiquement versée par l'étude de son avocat et que son attitude laisse présager qu'il ne satisfera pas à ses obligations une fois la procédure terminée; l'indemnité en capital doit être prélevée sur la part de liquidation du régime matrimonial du défendeur détenue par le notaire, et la contribution d'entretien versée directement par la CAP. 
6.1 En ce qui concerne le paiement de l'indemnité de l'art. 124 CC, la cour cantonale a estimé qu'aucune circonstance concrète ne permet d'affirmer que le défendeur ne se conformera pas à ses obligations; en effet, en dépit du caractère hautement conflictuel de la procédure qui oppose les parties, il s'est régulièrement acquitté de la contribution de 2'500 fr. par mois qu'il a été condamné à verser à son ex-épouse sur mesures provisoires en 1991. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'astreindre à fournir des sûretés sur la base de l'art. 124 al. 2 CC
 
Toute l'argumentation de la demanderesse consiste, en réalité, en une critique de l'appréciation des preuves effectuée à ce sujet par l'autorité cantonale; son grief est donc irrecevable (cf. supra, consid. 2.3). 
6.2 S'agissant de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC, la cour cantonale a refusé la prestation de sûretés en vertu de l'art. 132 CC en se fondant sur le même motif que pour l'indemnité équitable (cf. supra, consid. 6.1). 
 
La demanderesse s'en prend à nouveau à l'appréciation des preuves par la juridiction précédente, ce qui est inadmissible dans le recours en réforme (cf. supra, consid. 2.3). 
7. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Il ressort des faits constatés par la cour cantonale que la liquidation du régime matrimonial est en force, de sorte que la demanderesse jouit d'une fortune de 170'000 fr.; elle n'a pas établi qu'elle se trouve dans l'impossibilité de mettre cet actif à contribution pour payer ses frais de procès, ni qu'elle ne pourrait pas obtenir une provisio ad litem à cette fin (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 4 ad art. 152 OJ et la jurisprudence citée). Le fait qu'elle a plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal n'est pas déterminant (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393). Il s'ensuit que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Cela étant, les frais de la procédure sont mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu, en revanche, d'allouer de dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 31 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: