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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_778/2010 
 
Arrêt du 31 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Thierry Amy, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de suivre à une plainte (gestion déloyale et violation du secret commercial), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 10 mai 2010, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte déposée par X.________ SA à l'encontre de Y.________. En bref, le magistrat a écarté la prévention de violation du secret commercial, faute de for en Suisse, et celle de gestion déloyale, pour le motif que le prévenu n'avait pas agi en qualité de gérant de la société prénommée. 
 
B. 
Se fondant sur les mêmes considérations, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la plaignante et confirmé le refus de suivre aux termes d'un arrêt prononcé le 21 juin 2010. 
 
C. 
X.________ SA forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle réclame l'annulation en concluant au renvoi de la cause pour ouverture d'instruction. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée a été rendue le 21 juin 2010 et le recours contre celle-ci déposé le 16 septembre 2010 devant le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir de l'intéressée s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. arrêt 1B_37/2011 du 4 février 2011 consid. 1; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352 p. 98). 
 
2. 
2.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. A moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). 
 
2.2 Dans le cas présent, la recourante - qui ne se plaint pas de délits l'ayant atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle - n'est pas victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle ne dispose pas non plus d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi, est-elle sans qualité pour mettre en cause la constatation des faits, l'appréciation des preuves ou l'application de la loi pénale ayant présidé au refus de suivre à la plainte pour gestion déloyale et violation du secret commercial. Dans la mesure où le recours porte sur de tels moyens, il est irrecevable. 
 
2.3 En revanche, il y a lieu d'examiner le grief de déni de justice soulevé par la recourante pour le motif que les autorités cantonales auraient faussement refusé d'entrer en matière sur l'éventuelle violation du secret commercial, faute de for en Suisse. 
2.3.1 Pour écarter la compétence rationae loci de la Suisse, les autorités cantonales ont retenu que Y.________ n'avait jamais agi en Suisse, de même qu'aucun dommage n'y était survenu. 
2.3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
2.3.3 La recourante n'allègue pas que les autorités cantonales auraient établi les faits en retranscrivant à tort les déclarations du témoin entendu par le magistrat instructeur ou le contenu des documents sur lesquelles elles se sont fondées. Elle ne prétend pas non plus qu'elles auraient ignoré une pièce essentielle de la procédure, se seraient manifestement méprises sur le sens et la portée des preuves retenues, auraient omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un autre moyen important et propre à modifier leur décision ou qu'elles auraient tiré des déductions insoutenables à partir des indices recueillis. En particulier, elle n'indique pas au mépris de quel élément de preuve les autorités cantonales auraient faussement exclu la commission en Suisse d'actes constitutifs d'une violation du secret commercial ou la survenance d'un dommage en résultant au détriment de la plaignante. Le seul fait de prétendre que X.________ SA est la société mère de Z.________ SpA - dont Y.________ était directeur technique, administrateur délégué et président du conseil d'administration - n'établit aucunement l'existence d'un tel préjudice. Cela étant, l'intéressée ne démontre pas en quoi les constatations cantonales fondant l'exclusion d'un for suisse seraient insoutenables, mais elle se borne à réexposer sa propre appréciation de l'ensemble du litige dans une démarche de nature appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation prévues par la loi. Le grief est irrecevable. 
 
3. 
Au demeurant, X.________ SA ne saurait tirer argument en sa faveur de l'éventuelle prescription de ses droits sur le plan civil, dès lors qu'il lui appartenait de s'en prémunir en engageant, en temps voulu, les procédures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. 
 
4. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 31 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring