Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
5P.45/2002 
5P.46/2002 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
31 mai 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann 
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Statuant sur les recours de droit public 
formés par 
K.________ & Cie Snc, représentée par Me Douglas Hornung, avocat à Genève, 
 
contre 
les arrêts rendus le 13 décembre 2001 par la Cour de justice du canton de Genève dans les causes opposant la recourante à 
1. E.D.________, 2. S.D.________, et 3. E & S D.________ Snc, tous les trois représentés par Me Roger Mock, avocat à Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; révocation d'un séquestre) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Par jugement du 3 octobre 2000, le Tribunal de première instance de Genève a condamné, conjointement et solidairement, E. et S.D.________ à payer à K.________ & Cie Snc les sommes de 125'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 août 1997 et de 180'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 1998. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 16 mars 2001. 
 
b) Se fondant sur lesdites décisions, la créancière a sollicité le 10 avril 2001, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre des avoirs des débiteurs à concurrence de 360'291 fr. avec intérêts à 5% dès le dépôt de la requête; par deux ordonnances rendues le lendemain, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève a donné suite à cette réquisition. 
 
A teneur du procès-verbal établi le 19 avril 2001 en présence de S.D.________ dans les locaux du café-restaurant le "X.________", le séquestre a porté sur divers objets mobiliers estimés à 11'810 fr.; cet acte contient deux avis de revendication émanant des sociétés E & S D.________ Snc et X.________ Sàrl, et renferme la mention suivante: "Madame D.E.________ est domiciliée à Y.________, elle est divorcée de Monsieur D.________, depuis le 6 mars 2001". 
 
B.- Le 18 septembre 2001, la Présidente du Tribunal de première instance a accueilli l'opposition formée par les débiteurs et E & S D.________ Snc, et révoqué les ordonnances de séquestre. 
 
Par deux arrêts du 13 décembre 2001, la 1ère Section de la Cour de justice a confirmé les jugements attaqués. Elle a considéré, avec le premier juge, que la requérante n'avait pas rendu vraisemblable que les débiteurs, dans le dessein de se soustraire à leurs obligations, avaient fait disparaître leurs biens, s'étaient enfuis ou avaient préparé leur fuite; concernant la femme, il n'a pas été établi qu'elle n'habitait plus en Suisse à la date de l'ordonnance, de sorte que le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - invoqué en appel - n'était pas davantage réalisé. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , K.________ & Cie Snc demande au Tribunal fédéral d'annuler ces arrêts, et de dire et constater que les oppositions sont rejetées et que, par conséquent, les séquestres déploient tous leurs effets. 
 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.- Par ordonnances du 20 février 2002, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Les recours émanent de la même partie, sont fondés sur le même état de fait et soulèvent des questions juridiques pratiquement identiques. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt, conformément à l'art. 24 PCF, applicable en vertu de l'art. 40 OJ (ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385 et les arrêts cités). 
 
b) Déposés en temps utile - compte tenu des féries judiciaires (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre des décisions sur opposition au séquestre (art. 278 LP) prises en dernière instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494 ss; arrêt 5P.117/2001, du 21 août 2001, consid. 1a, in: IWIR 2002 p. 72), les recours sont recevables sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
 
c) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b et c p. 332 ss et les références), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53). Il s'ensuit que les conclusions en constatation formulées par la recourante apparaissent irrecevables, sans qu'il faille s'interroger sur leur admissibilité d'une manière générale (sur l'ensemble de la question: Gerber, La nature cassatoire du recours de droit public, thèse Genève 1997, p. 277-298). 
 
2.- Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
 
Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de s'écarter de l'état de fait de la décision attaquée, puisque la recourante n'établit pas, en conformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. infra, consid. 3a), qu'il serait arbitrairement lacunaire. Par conséquent, sont irrecevables les allégations de la recourante d'après lesquelles des personnes proches d'elle l'auraient informée de ce que S.D.________ était pressé de vendre, à bas prix et pour partie au noir, le café-restaurant le "X.________", qu'E. D.________ aurait communiqué pas moins de trois domiciles différents au cours de la procédure de séquestre et que, en qualité d'associée de la société E & S D.________ Snc, elle aurait donné son accord à la vente de cet établissement ainsi qu'aux modalités déterminées par son ex-mari. 
3.- La recourante soutient, en premier lieu, avoir rendu vraisemblable que les époux D.________ avaient l'intention de se soustraire à leurs obligations et qu'ils avaient, dans ce but, entrepris des démarches concrètes pour céler leurs biens; en refusant de tenir pour réalisé le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, l'autorité cantonale est ainsi tombée dans l'arbitraire. 
 
a) Selon la jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, viole une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 19 consid. 3b p. 26/27 et les arrêts cités), non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134); il incombe au recourant d'en faire la démonstration par une argumentation précise (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux arrêts cités), sous peine d'irrecevabilité - totale ou partielle - du recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). 
 
b) En l'espèce, la recourante fonde sa critique sur des faits nouveaux (cf. supra, consid. 2), allègue que l'établissement le "X.________" a été mis en vente peu de temps après le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2001 et reproche à la cour cantonale d'avoir admis l'explication de S.D.________ selon laquelle il a été contraint de vendre l'établissement à la suite de son divorce, car seule son ex-épouse était au bénéfice d'une patente de cafetier. 
Une telle argumentation ne comporte, toutefois, aucune réfutation des motifs de l'arrêt déféré, en sorte qu'elle se révèle clairement irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). La recourante ne démontre pas non plus en quoi les juges précédents auraient commis arbitraire en soumettant à une appréciation sévère la vraisemblance du cas de séquestre (cf. pour la vraisemblance de la créance: SJ 120/1998 p. 149 consid. 3b, non reproduit aux ATF 123 III 494 ss; arrêt 5P.450/1999, du 23 mars 2000, consid. 3d). 
 
 
4.- La recourante prétend, en second lieu, que les débiteurs commettent un abus de droit en se prévalant de la dualité juridique, car la revendication de la société E & S D.________ Snc (cf. supra, let. A/b) n'a d'autre finalité que de soustraire leurs actifs à l'exécution forcée; pour l'avoir nié, la juridiction inférieure a versé dans l'arbitraire. 
 
En plus de reposer sur des faits nouveaux, à savoir que la revendiquante n'est qu'un "instrument [...] sans autonomie" entre les mains des débiteurs (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7), le grief est insuffisamment motivé. En effet, la cour cantonale a exposé que, en matière d'exécution forcée, seule est déterminante l'identité juridique; ce principe ne connaît de dérogation qu'en cas d'abus de droit (à ce sujet: ATF 102 III 165 consid. II/1 p. 169/170 et les arrêts cités; 105 III 107 consid. 3a p. 113), "situation manifestement non réalisée en l'occurrence". Or, la recourante ne démontre nullement en quoi une telle conclusion serait insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. supra, consid. 3a). 
 
5.- La recourante ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP; ce point n'a donc pas à être examiné (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 170 consid. 2d p. 172). 
 
6.- En définitive, les recours doivent être déclarés entièrement irrecevables, aux frais de leur auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond et ont succombé quant à l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Joint les causes 5P.45/2002 et 5P.46/2002. 
 
2. Déclare les recours irrecevables. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 31 mai 2002 BRA/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,