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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_443/2010 
 
Arrêt du 31 mai 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre inconnus auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour manipulations destinées à lui faire perdre des paris sur le résultat de matchs de football. 
Par arrêt du 17 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre à cette plainte. 
Cet arrêt a été adressé à X.________ sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception le 22 décembre 2009. Il a été retourné à l'autorité expéditrice à l'échéance du délai de garde, le 30 décembre 2009, avec la mention "non réclamé". 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt par une lettre mise à la poste le 10 mai 2010. 
Il demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier et de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne s'il s'absente de son domicile. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15). 
Dans le cas présent, le recourant, qui avait lui-même saisi le Tribunal d'accusation d'un recours, devait s'attendre à recevoir un pli recommandé de cette autorité. Dès lors qu'il ne rend pas vraisemblable, et qu'il n'allègue du reste même pas avoir été empêché par une cause majeure d'aller chercher son courrier à la poste dans la semaine du 23 au 30 décembre 2009 ou de le faire suivre avant son éventuel départ en vacances, il est réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué le 30 décembre 2009. 
 
1.2 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 46 al. 1 let. c LTF). 
 
En l'espèce, le recourant étant réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué le 30 décembre 2009, le délai de recours a expiré le lundi 1er février 2010. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient dès lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Comme ses conclusions étaient manifestement vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario), et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. compte tenu de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 31 mai 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey