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[AZA 7] 
I 537/00 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung; 
Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 31 juillet 2001 
 
dans la cause 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant, 
 
contre 
A.________, intimé, représenté par le docteur B.________, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- Le 11 octobre 1999, A.________ a présenté par l'intermédiaire de sa mère une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge d'un traitement orthodontique. Son médecin-dentiste traitant, le docteur B.________, a posé à l'intention de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAI) le diagnostic de "Cl II sévère", d'openbite et de croissance fortement verticale. Il précisait que l'enfant était atteint d'une infirmité congénitale au sens des chiffres 208 et 209 de l'annexe à l'ordonnance sur les infirmités congénitales (OIC) et qu'un traitement dentaire était nécessaire dès le 22 septembre 1999, date de l'examen, jusqu'au 31 juillet 2013 (rapport du 27 octobre 1999). 
A la demande de l'office de l'assurance-invalidité, la doctoresse C.________, spécialiste en orthodontie de la Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO), a établi un rapport, le 8 novembre 1999. Elle a indiqué que les incisives supérieures n'étaient pas encore en place et qu'il n'était pas pratiqué d'examen d'orthopédie dento-faciale avant l'éruption des quatre incisives supérieures et des quatre incisives inférieures. 
Par décision du 15 novembre 1999, l'office de l'assurance-invalidité a rejeté la demande, au motif que l'affection dont souffrait l'enfant ne correspondait à aucune des infirmités congénitales décrites dans l'annexe à l'OIC. 
 
B.- A.________ a recouru contre cette décision. Par jugement du 7 juillet 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI astatué : 
"1. Reçoit le recours; 
 
2. L'admet partiellement; 
 
3. Constate qu'en l'état la demande d'un examen céphalométrique 
afin de vérifier l'existence d'une infirmité 
congénitale au sens du 209 OIC est prématurée et qu'une 
nouvelle demande pourra être présentée au sens des 
considérants; 
 
4. Ordonne à l'OCAI de procéder à un examen céphalométrique 
afin de vérifier si l'enfant A.________ présente 
une infirmité congénitale au sens du chiffre 208 OIC 
auprès d'un spécialiste SSO; 
 
5. Alloue au recourant la somme de Frs. 500,-- à titre de 
participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de 
son mandataire". 
C.- L'office de l'assurance-invalidité interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation partielle du jugement cantonal, en tant qu'il lui ordonne de procéder à un examen céphalométrique pour vérifier si l'enfant présente une infirmité congénitale au sens du chiffre 208 de l'annexe à l'OIC. 
Représenté par le docteur B.________, A.________ demande au tribunal d'enjoindre à l'office de l'assurance-invalidité de modifier son "règlement" et d'informer clairement les spécialistes SSO en orthopédie sur la signification de ce "règlement". Il demande également au tribunal d'ordonner à l'office de procéder à un examen céphalométrique auprès d'un spécialiste SSO afin de vérifier s'il présente une infirmité congénitale au sens du chiffre 208 de l'annexe à l'OIC, "une fois que l'éruption des deux incisives centrales supérieures de la seconde dentition sera terminée". 
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), conclut à l'admission du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés mineurs ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2). 
Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC). Les infirmités congénitales sont énumérées dans une liste annexée. 
2.- a) Selon le chiffre 208 de la liste des infirmités congénitales, le traitement de la micromandibulie est pris en charge par l'assurance-invalidité lorsque, notamment, "l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9 degrés et plus ou par un angle ANB d'au moins 7 degrés combiné à un angle maxillo-basal d'au moins 37 degrés". 
Certaines affections congénitales ne sont reconnues comme invalidantes que lorsqu'elles atteignent un degré de gravité bien précis. Pour ces affections-là et celle qui est en cause en l'espèce, le Conseil fédéral s'est écarté de la définition qu'il avait lui-même donnée à l'art. 1er al. 1 OIC. Il a qualifié d'infirmité congénitale celle qui ne peut être reconnue comme telle à la naissance accomplie de l'enfant, faute de gravité suffisante, mais qui, s'étant développée par la suite sur la base de l'état existant à la naissance, atteint finalement le degré de gravité requis justifiant sa prise en charge par l'assurance-invalidité (ATF 120 V 92 consid. 2a). 
 
b) En l'occurrence, il s'agit de savoir si un examen céphalométrique pouvait ou non être pratiqué sur l'intimé, qui était alors âgé de six ans et quatre mois. Selon le recourant, qui se réfère notamment à l'avis de la doctoresse C.________, un tel examen ne peut avoir lieu tant que les incisives supérieures et inférieures de la seconde dentition n'ont pas fait éruption. Or, d'après le rapport établi par ce médecin, les incisives supérieures de l'intimé n'étaient pas encore en place. Il n'était ainsi pas possible, selon le recourant, d'établir en l'état la présence d'une infirmité congénitale. C'est le point de vue qu'exprime également l'OFAS dans son préavis. 
Tant le recourant que l'OFAS se réfèrent à une étude, (versée au dossier) du professeur Arthur Demisch, de la Clinique d'orthopédie dento-faciale de l'Université de Berne (Das "soziale Netz" in der Kieferorthopädie, in Schweizerische Monatsschrift für Zahnmedizin, vol. 97 5/1987 p. 619 ss). Selon cette étude, l'assurance-invalidité doit refuser un examen céphalométrique tant que l'éruption totale de la seconde dentition frontale (soit les incisives) n'est pas achevée; à ce stade, un tel examen est prématuré pour déceler l'existence d'une infirmité congénitale (p. 623). Il n'y pas de raison de mettre en doute la pertinence de cet avis qui rejoint l'appréciation émise par la doctoresse C.________. Du reste, le mandataire de l'intimé, qui s'est déterminé après avoir pris connaissance de l'étude précitée, reconnaît que la demande d'examen était prématurée dans le cas d'espèce. 
C'est donc à bon droit que l'office de l'assurance-invalidité a refusé d'accorder le traitement litigieux à l'intimé, dans la mesure où il n'était alors pas possible de déterminer si ce dernier souffrait ou non d'une infirmité congénitale. Il convient de réserver une nouvelle appréciation de la situation, selon le développement de la dentition de l'intimé. 
 
c) Pour le reste, contrairement à ce que voudrait l'intimé, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances - qui n'est pas une autorité de surveillance - de donner des instructions de caractère général à l'administration sur le contenu de directives en ce domaine ou sur l'information à donner aux praticiens. 
 
3.- Il suit de là que le recours est bien fondé. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis. Le jugement de la Commission 
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 7 juillet 2000 est partiellement annulé, dans la mesure 
où il ordonne à l'Office de l'assurance-invalidité 
 
du canton de Genève de faire procéder à un examen 
céphalométrique et où il met une indemnité de dépens à 
la charge dudit office. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à 
 
 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 31 juillet 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :