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[AZA 7] 
U 368/00 Mh 
 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
 
Arrêt du 31 juillet 2001 
 
dans la cause 
 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 
4051 Bâle, intimée, représentée par Maître Jacques Bonfils, 
avocat, rue Lécheretta 11, 1630 Bulle, 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
 
 
A.- A.________ a travaillé comme collaborateur au 
service externe de la compagnie d'assurances La Bâloise 
(ci-après : la Bâloise). A ce titre, il était assuré contre 
le risque d'accidents professionnels et non professionnels 
auprès de son employeur. 
 
Le 22 juin 1993, alors qu'il prenait une douche, il a 
glissé et s'est heurté la tête et la nuque contre la 
baignoire. Consulté immédiatement après, le docteur 
B.________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé le 
diagnostic de distorsion cervicale avec irradiation dans la 
colonne dorsale et attesté une incapacité de travail de 
100 % (rapport médical initial LAA du 26 juin 1993). Deux 
jours plus tard, A.________ s'est plaint, en sus des 
douleurs occipito-cervicales qu'il avait déjà signalées à 
son médecin traitant, d'une paralysie faciale gauche et de 
troubles de la vue. L'assuré a alors subi diverses investigations 
médicales qui n'ont révélé aucune anomalie particulière, 
hormis des troubles statiques dorsaux modérés et 
une probable migraine ophtalmique (cf. les rapports des 
docteurs C.________, D.________ et E.________, radiologues, 
F.________, ophtalmologue, G.________, médecin-chef de la 
Clinique neurologique de l'Hôpital X.________). Son état 
s'étant amélioré, A.________ a repris le travail à 50 % le 
27 septembre 1993 jusqu'au 20 mai 1994; à partir de cette 
date, il cessé totalement de travailler. Dès le mois de 
novembre 1994, il s'est soumis à un traitement psychiatrique 
auprès du docteur H.________. 
Pour faire le point sur la situation médicale de 
l'assuré, la Bâloise a confié une expertise au professeur 
I.________, du service de neurologie Y.________. Ce médecin 
a constaté une amélioration du status neurologique de 
l'intéressé tout en notant une péjoration de son état de 
santé, due à l'apparition progressive de troubles psychiques 
(anxiété, apragmatisme associé à des phénomènes hallucinatoires 
et cénestopathies); ces troubles pouvaient, 
selon lui, être mis sur le compte de l'accident dès lors 
que celui-ci avait «impliqu(é) une atteinte du système nerveux 
central et périphérique d'une certaine gravité»; à 
long terme, il réservait toutefois ses conclusions (rapport 
du 27 mars 1995). Par la suite, A.________ a été licencié 
par son employeur et s'est vu accorder une rente d'invalidité 
entière par l'AI à raison de troubles psychiques 
(décision du 29 mai 1996). 
La Bâloise a alors mandaté le Centre V.________ pour 
une nouvelle expertise. Dans leur rapport du 5 mai 1997, 
les docteurs J.________, neurologue, et K.________, psychiatre, 
sont parvenus à la conclusion que les troubles 
présentés par l'assuré aussi bien sur le plan somatique que 
psychiatrique n'étaient plus en relation de causalité 
naturelle avec l'accident du 22 juin 1993; l'évolution du 
cas vers une décompensation psychotique ne pouvait s'expliquer 
que par des facteurs de personnalité préexistants. 
Invité à s'exprimer, le docteur H.________ s'est déclaré 
étonné des conclusions auxquels aboutissaient les experts; 
à ses yeux, l'existence d'un lien de causalité naturelle ne 
faisait aucun doute (lettre à la Bâloise du 19 mai 1997). 
Se fondant sur l'expertise du 5 mai 1997, la Bâloise a 
rendu une décision, le 14 juillet 1997, par laquelle elle a 
supprimé ses prestations (indemnité journalière et prise en 
charge du traitement médical) à partir du 1er août 1997 et 
refusé d'allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
Saisie d'une opposition, elle l'a écartée par décision du 
23 octobre 1997. 
 
B.- Par jugement du 13 juillet 2000, la Cour des 
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de 
Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la 
décision sur opposition de la Bâloise. 
 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif 
contre ce jugement dont il requiert l'annulation en 
tant qu'il «ni(e) le lien de causalité naturelle et adéquate 
entre l'accident et le dommage causé». Il demande en 
outre la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ainsi que 
le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que 
l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon les nombreuses pièces médicales au dossier, 
on peut retenir que le recourant ne subit plus d'incapacité 
de travail à raison d'éventuelles séquelles physiques imputables 
à l'accident du 22 juin 1993 (voir notamment les 
expertises des 27 mars 1995 et 5 mai 1997 qui sont tout à 
fait concordantes sur ce point). Dès lors, seuls les troubles 
d'ordre psychique dont il est indéniable que le recourant 
est affecté, sont susceptibles, le cas échéant, de 
justifier des prestations d'assurance à charge de l'intimée 
au-delà du 31 juillet 1997. 
 
2.- a) Les premiers juges et l'intimée se sont fondés 
sur l'expertise du docteur K.________ pour considérer que 
la décompensation psychotique du recourant ne s'inscrivait 
pas dans une relation de causalité naturelle avec l'accident 
du 22 juin 1993. La juridiction cantonale a accordé 
d'autant plus de poids à cette expertise qu'en cours de 
procédure, il est ressorti que le recourant avait déjà présenté, 
quelques trois ans auparavant, des troubles analogues 
à ceux constatés consécutivement à sa chute dans la 
baignoire (rapport du 19 septembre 1990 du docteur 
L.________, psychiatre au Centre psycho-social Z.________); 
cet élément supplémentaire confirmait ainsi la justesse de 
l'évaluation de l'expert, qui avait rendu ses conclusions 
en partant du postulat que le recourant n'avait pas d'antécédents 
psychologiques particuliers. 
 
b) A.________ critique l'expertise précitée et lui oppose 
l'opinion du professeur I.________ ainsi que celle de 
son médecin-traitant psychiatre, le docteur H.________. Il 
fait valoir qu'avant son accident, il était en parfaite 
santé psychique; la consultation psychiatrique qu'il avait 
demandé en 1990 était un épisode isolé dans sa vie et sans 
relation avec ses troubles actuels. Enfin, il soutient 
avoir été victime d'un coup du lapin et invoque la jurisprudence 
y relative. 
 
3.- Selon le docteur K.________, la causalité 
naturelle n'est pas donnée car, explique-t-il, «nous ne 
connaissons aucune situation d'accident relativement banal 
comme celui de A.________ qui puisse être à l'origine d'une 
pathologie psychotique sans que l'on fasse appel à des facteurs 
de personnalité préexistants»; aux yeux de l'expert, 
ceux-ci seraient «déterminants à 100 %» (expertise p. 19). 
Cette opinion ne saurait toutefois être suivie sans 
autre examen. En effet, d'après les constatations effectuées 
par le docteur H.________, si «la personnalité de 
l'expertisé est (certes) un élément capital pour son 
évolution psychotique, l'accident et les suites qu'il a 
entraîné n'en demeurent pas moins le facteur déclenchant». 
Selon la jurisprudence, ce constat suffit pour qu'on puisse 
admettre l'existence un lien de causalité naturelle (ATF 
119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
Or, on ne voit pas très bien sur quoi le docteur 
K.________ se fonde pour affirmer que l'accident n'aurait 
joué aucun rôle dans l'apparition des troubles psychiques 
du recourant. De plus, l'histoire personnelle de A.________ 
est peu développée dans le rapport d'expertise et n'a pas 
fait l'objet d'une analyse poussée de la part de l'expert. 
A tout le moins, les objections formulées par le docteur 
H.________ mériteraient qu'on procède à de plus amples 
investigations sur ce point. On peut toutefois y renoncer. 
En effet, même si une causalité naturelle entre la décompensation 
psychique et l'accident était établie, l'intimée 
ne serait de toute façon tenue à prestations que pour 
autant que fussent également réunis les critères particuliers 
posés par la jurisprudence pour admettre l'existence 
d'un lien de causalité adéquate. Tel n'est pas le cas en 
l'espèce, comme on le verra ci-après. 
 
4.- Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à 
un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se 
fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été 
victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à 
la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 
UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-cérébral. 
En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme 
est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, 
examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se 
fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. 
consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif 
de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont 
plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 
6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. 
consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du 
caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour 
un accident de gravité moyenne, sur la base des critères 
énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 
5c/aa. 
Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement 
au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce 
type ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie établies, 
sont reléguées au second plan en raison de l'existence 
d'un problème important de nature psychique, le lien 
de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des 
principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs 
à un accident (ATF 123 V 99 consid. 2a et les références; 
RAMA 1995 p. 115 ch. 6). 
 
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun 
médecin n'a fait état d'un traumatisme de type «coup du lapin», 
mais on peut se demander si l'on ne se trouve pas en 
présence d'un traumatisme analogue. En effet, le docteur 
B.________ a posé le diagnostic de «distorsion cervicale»; 
quant au professeur I.________, il a relevé «un TCC avec 
brève commotion cérébrale et distorsion cervicale sur antéflexion» 
(expertise du 27 mars 1995). Il n'est toutefois 
pas utile d'examiner ce point plus avant. 
En effet, six mois au plus tard après la survenance de 
l'accident et lors même que les troubles résultant du choc 
(céphalées, vision diminuée, paralysie faciale) avaient 
régressé au point de permettre au recourant de reprendre le 
travail, ce dernier a commencé à développer des problèmes 
d'ordre psychique qui sont rapidement passés au premier 
plan de sa symptomatologie. Cette évolution a été unanimement 
constatée par tous les médecins qui ont examiné l'assuré. 
En toute hypothèse, il y a ainsi lieu d'appliquer la 
jurisprudence topique en matière de troubles psychiques 
consécutifs à un accident (cf. ATF 123 V 99). 
 
c) Compte de son déroulement et de ses conséquences, 
l'accident incriminé doit être rangé dans la catégorie des 
accidents de gravité moyenne. Or, on ne voit pas que la 
chute subie par le recourant fût particulièrement impressionnante 
ou dramatique. Quant à la durée du traitement 
médical et de l'incapacité de travail, elle n'apparaît pas 
non plus spécialement longue, dès lors que l'évolution a 
été favorable en ce qui concerne les seules lésions somatiques 
de l'accident. Enfin, il n'y a eu ni erreur médicale 
ni complication dans le processus de guérison. 
Les critères retenus par la jurisprudence pour admettre 
un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité 
moyenne et des troubles psychiques font donc défaut. 
 
5.- Il en découle que l'intimée était en droit, par sa 
décision sur opposition du 23 octobre 1997, de supprimer 
ses prestations d'assurance et de refuser l'allocation 
d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
Le recours est mal fondé. 
 
6.- S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou 
le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite 
(art. 134 OJ). Partant, la requête du recourant 
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est 
sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des 
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances 
sociales. 
 
Lucerne, le 31 juillet 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
La Greffière :