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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_139/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Y.________ LLC,  
représentée par Me Ivan Cohen, avocat, 
intimée, 
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,  
 
Objet 
action révocatoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 janvier 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
En 2002, A.________, B.________ et C.________, tous domiciliés dans le canton de Genève, ont investi xxx USD dans les affaires de D.________, en constituant avec lui une nouvelle société dont la raison sociale était, en dernier lieu, E.________; D.________ et les investisseurs genevois, tous actionnaires de la société, étaient liés par une convention de société simple. 
 
Un litige survenu entre D.________ et les investisseurs genevois a donné lieu à une plainte pénale de ceux-ci, représentés par Me Marc Mathey-Doret, contre celui-là, représenté par Me F.________; des pourparlers ont abouti le 13 septembre 2005 à la signature d'un accord aux termes duquel D.________ s'est engagé à verser à ses trois associés la somme de xxx USD, moyennant le retrait de la plainte pénale. 
 
Une somme de xxx USD a été virée le 26 octobre 2005 du compte bancaire de G.________ SA, société sise à Genève, dont l'actionnaire et administrateur unique était D.________, sur un compte «  Avoirs de clients » de Me F.________; la cause de ce versement était «  E.________ ». Le surlendemain, cet avocat a viré la somme de xxx USD sur un compte de l'Étude de l'avocat de A.________, B.________ et C.________, en mentionnant la même cause de paiement; il a conservé le montant de xxx USD à titre d'honoraires.  
 
B.   
G.________ SA a été déclarée en faillite (art. 190 al. 1 ch. 2 LP) le 3 octobre 2006 sur requête de Y.________ LLC, société sise aux États-Unis, dont l'actionnaire est H.________. 
 
Dans le cadre de la faillite de G.________ SA, l'Office des faillites de Genève (ci-après: Office des faillites) a colloqué en 3 e classe une créance de Y.________ LLC (ci-après: Y.________) à hauteur de xxx fr. (correspondant au montant en capital de xxx USD plus les intérêts).  
 
Il a aussi inventorié une prétention révocatoire, à concurrence de xxx USD, à l'encontre de Me F.________, A.________, B.________ et C.________, dont il a offert la cession aux créanciers de la faillie. 
Selon l'estimation de l'Office des faillites, aucun dividende n'était escompté pour les créanciers chirographaires. 
 
C.   
Agissant en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite, Y.________ LLC a assigné, le 3 octobre 2008, Me F.________, A.________, B.________ et C.________, en paiement de la somme de xxx USD avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2005. 
 
Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a condamné A.________, B.________ et C.________ à payer solidairement à Y.________ la somme de xxx USD. La condamnation de Me F.________ à payer à Y.________ le montant de xxx USD n'est plus litigieuse, celui-ci ayant admis le jugement de première instance et versé le montant de xxx USD le 9 juillet 2012. 
 
La Cour de justice a, par arrêt du 26 août 2012, annulé la condamnation des trois défendeurs, considérant que le bénéficiaire direct de la prestation de G.________ SA était D.________, que les trois défendeurs n'étaient que des tiers au sens de l'art. 290 LP et qu'ils ne pouvaient être recherchés en remboursement du montant perçu, étant protégés dans leur bonne foi. 
 
Statuant par arrêt du 29 mai 2012, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du 26 août 2011 et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A_682/2011). Il ressort des motifs de son arrêt que le Tribunal fédéral a considéré que c'était à tort que l'autorité précédente avait débouté la demanderesse pour le motif tiré de l'absence de légitimation passive des défendeurs, dès lors que les défendeurs étaient les bénéficiaires d'avantages au sens de l'art. 290 LP, qu'ils étaient d'ailleurs contractuellement les destinataires de la prestation à teneur de l'accord du 13 septembre 2005 et que leur connaissance ou ignorance était dénuée de pertinence. Il en a déduit que, par conséquent, les défendeurs étaient "en principe tenus de restituer le montant perçu" (cf. consid. 4.2.2  in fine ). Il a donc prononcé que le recours apparaissait bien fondé dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que l'action révocatoire devait être admise sur le fond et qu'il appartenait à la juridiction précédente de compléter ses constatations sur le point de départ de l'intérêt moratoire et de statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales (cf. consid. 8).  
La demande de révision déposée par les défendeurs contre cet arrêt a été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2012 (arrêt 5F_7/2012). 
 
D.   
Devant la Cour de justice, qui a repris l'instruction de la cause après renvoi, les défendeurs ont fait valoir des faits nouveaux. Ils ont invoqué notamment que Y.________ accusait D.________, qui avait la signature individuelle sur son compte à elle, d'avoir transféré indûment la somme de xxx USD de ce compte sur celui de G.________ SA, dont un montant de xxx USD avait été transféré le jour suivant sur le compte "Avoirs de clients" de Me F.________. Ces faits, qui ressortaient du dossier de la faillite de G.________ SA, ont été jugés irrecevables par la Cour de justice. 
 
Ils invoquaient également que, comme cela ressort d'une pièce produite le 4 décembre 2009 par Y.________, son actionnaire H.________ a poursuivi D.________ à titre personnel pour cette somme de xxx USD transférée indûment (soit xxx fr.) et qu'il a été indemnisé à concurrence de xxx fr. au total, un acte de défaut de biens après saisie lui ayant été délivré pour le montant de xxx fr. 
 
Les défendeurs en déduisaient que H.________ avait frauduleusement induit en erreur l'Office des faillites pour qu'il admette la créance de Y.________ à l'état de collocation, puis qu'il lui cède les droits de la masse d'agir en révocation. Ils précisaient qu'ils avaient déposé plainte pénale contre celui-ci. Ils invoquaient que les créanciers de G.________ SA ne pouvaient avoir subi de préjudice du fait du versement de xxx USD en leur faveur dès lors que G.________ SA avait elle-même reçu sans droit la somme totale de xxx USD, dont un virement de xxx USD. 
 
E.   
Parallèlement, les trois défendeurs ont requis de l'Office des faillites la révocation de la collocation de la (prétendue) créance de Y.________ dans la faillite de G.________ SA, la révocation de la cession à Y.________ de la prétention révocatoire à leur encontre et la révocation de l'acte de défaut de biens délivré à Y.________. Leur recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance ayant déclaré leur plainte irrecevable a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 24 juillet 2013 (arrêt 5A_39/2013). 
 
F.   
Statuant à nouveau le 11 janvier 2013, la Cour de justice a déclaré irrecevables les conclusions et pièces nouvelles déposées par les parties et, sur le fond, modifié le jugement de première instance du 24 juin 2010 en ce sens qu'elle a condamné A.________, B.________ et C.________, pris conjointement et solidairement, à verser à Y.________ la somme de xxx USD avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2008.  
 
G.   
Contre cet arrêt, A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, principalement, à son annulation, à ce que les conclusions de la demanderesse soient déclarées irrecevables et à ce qu'elle soit déboutée de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Ils invoquent la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de renvoi quant à la condition du préjudiciable, l'interdiction du formalise excessif, un déni de justice, la violation de leur droit à la preuve et un déni de justice en relation avec leur condamnation à titre solidaire. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. 
 
H.   
Par ordonnance du 8 mars 2013, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur une action révocatoire, soit une décision en matière de poursuite pour dettes et faillites (art. 72 al. 2 let. a LTF), et prise par le tribunal supérieur du canton de Genève, sur renvoi du Tribunal fédéral, le présent recours en matière civile est ouvert aux mêmes conditions que sous l'empire de l'ancien art. 66 OJ (arrêts 5A_741/2010 du 11 mai 2011 consid. 1.2; 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 et 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 avec référence au Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4143). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'arrêt attaqué, en cas de renvoi, la cause est reportée au stade où elle se trouvait immédiatement avant le prononcé; il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle procédure mais de reprendre la précédente, de sorte que l'ancienne procédure genevoise demeure applicable - l'appel datant du 18 août 2010 -, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2. Devant l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée, les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure cantonale; or, en procédure genevoise, l'allégation de faits nouveaux et l'apport de pièces nouvelles, destinés à établir ces faits nouveaux, sont en principe interdits.  
 
Examinant l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 mai 2012 (arrêt 5A_682/2011) et l'arrêt du 7 septembre 2012 sur demande de révision de ce précédent arrêt (arrêt 5F_7/2012), la Cour de justice a retenu que l'action révocatoire avait été définitivement admise par le Tribunal fédéral et que, par conséquent, les conclusions des défendeurs tendant, d'une part, à la réouverture de la procédure probatoire sur faits nouveaux et, d'autre part, à ce que les conclusions de la demanderesse soient déclarées irrecevables, respectivement rejetées, devaient être déclarées irrecevables, de même que les pièces nouvelles produites par eux. Il en allait de même des pièces nouvelles déposées par la demanderesse. 
 
La Cour de justice a dès lors considéré qu'elle ne devait trancher que la question du  dies a quo des intérêts moratoires et celle des dépens des instances cantonales. En ce qui concerne les intérêts moratoires, elle les a admis à 5% à compter du 1er novembre 2008.  
 
2.2. Dans leur présent recours, les défendeurs reprochent à la Cour de justice d'avoir violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Ils estiment que la cour cantonale a mal compris cet arrêt, lequel ne prononce pas la révocation dans son dispositif et n'admet la révocation qu'en principe, le Tribunal fédéral s'étant limité à examiner la légitimation passive des défendeurs et n'ayant donc pas examiné la réalisation des autres conditions de l'action révocatoire.  
 
En particulier, ils invoquent que la condition de l'existence d'un préjudice p our la société faillie n'a pas été examinée et n'est donc pas couverte par l'arrêt de renvoi. A cet égard, ils font valoir qu'ils ont été trompés par Y.________ et H.________. Le montant de xxx USD qui leur a été versé provient d'un virement de xxx USD du compte de Y.________, sur ordre de D.________, sur le compte de G.________ SA; D.________, qui avait la signature individuelle sur le compte de Y.________, a transféré sans droit ce montant du compte de celle-ci sur le compte de G.________ SA, duquel il a ensuite été transféré à Me F.________. Ce montant n'a donc fait que transiter par le compte de G.________ SA, qui n'avait aucun droit sur celui-ci et qui ne correspondait à aucune contre-prestation de sa part, de sorte que cette société n'a subi aucun dommage et donc qu'il ne saurait y avoir de révocation en sa faveur. Invoquant l'ATF 99 III 27, ils soutiennent que si le préjudice est présumé, ils ont toutefois la faculté de renverser cette présomption et d'établir que, dans le cas particulier, l'acte révocable dont ils ont bénéficié n'a pas causé de préjudice: pour eux, le fait que l'argent n'ait fait que transiter sur le compte de G.________ serait la preuve de l'absence de préjudice. 
 
Les défendeurs prétendent aussi qu'il n'y a jamais eu de rapport entre Y.________ et G.________, mais uniquement entre H.________ et D.________. Y.________ ne serait que le porte-monnaie de H.________, dans lequel s'est servi D.________. Y.________ n'a donc jamais été créancière de G.________. G.________ n'a été qu'un instrument de l'opération illicite effectuée par D.________ et donc les créanciers de G.________ ne peuvent pas avoir subi de préjudice. 
 
3.   
Les défendeurs reprochent tout d'abord à la Cour de justice d'avoir méconnu la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 mai 2012 (arrêt 5A_682/2011). 
 
3.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a OJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les références citées). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423); il ne saurait se fonder sur les motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient et devaient le faire (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95).  
 
3.2. Pour déterminer la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il s'impose d'examiner tout d'abord le contenu du premier arrêt de la Cour de justice du 26 août 2011. Dans cet arrêt, la Cour a tout d'abord rappelé les règles de la révocation, notamment celle qui permet au défendeur à l'action de prouver que, dans le cas particulier, l'acte révocable n'a pas diminué le produit de l'exécution forcée à la disposition du ou des créanciers. Selon elle, au moment de l'introduction de l'action, l'état de l'actif et du passif ne peut pas être déterminant pour la preuve du préjudice car il faut toujours compter avec des productions tardives; le préjudice découle donc directement de l'ouverture de la faillite de sorte que le demandeur n'a pas à prouver que l'acte a effectivement causé un préjudice. Se référant à l'ATF 135 III 276 consid. 6.1.1, elle a exposé que le défendeur peut donc seulement établir que la prestation litigieuse qu'il a reçue aurait entraîné une perte même si l'acte révocable n'avait pas été accompli.  
 
Elle a exposé ensuite les principes applicables à la légitimation passive selon l'art. 290 LP, distinguant entre le bénéficiaire indirect - qui peut être recherché même s'il ignore la provenance des fonds - et les tiers dont l'acquisition est protégée en cas de bonne foi. Elle a aussi considéré que l'acte par lequel l'organe d'une société anonyme éteint sa propre dette à l'égard d'un de ses créanciers en faisant payer la personne morale est comparable à celui de l'organe qui prélève dans la caisse de la société les espèces qui s'y trouvent pour éteindre sa dette personnelle par remise des espèces à son créancier. 
 
Puis, en l'espèce, la Cour de justice a considéré que G.________ a payé, sans y être tenue et sans recevoir de contre-prestation des défendeurs, une dette privée de xxx USD de son actionnaire unique à l'égard de ceux-ci et donc que la prestation est révocable selon l'art. 286 LP, puisque l'ensemble des créanciers subit un préjudice. Estimant toutefois que les défendeurs sont des tiers qui ne connaissaient pas et ne pouvaient pas connaître la provenance des fonds, elle a jugé qu'ils devaient être protégés dans leur acquisition (art. 290 LP), la créancière n'alléguant même pas qu'ils seraient de mauvaise foi. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Dans son arrêt de renvoi du 29 mai 2012 (arrêt 5A_682/2011), le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé que la Cour de justice a retenu que la société a acquitté, sans y être juridiquement tenue ni recevoir de contre-prestation de son actionnaire unique, ou d'un tiers, une dette privée de xxx USD de son actionnaire unique envers les trois défendeurs, ainsi qu'une somme de xxx USD destinée à l'avocat de cet actionnaire, qui n'est désormais plus litigieuse, et que ce paiement est dès lors révocable en vertu de l'art. 286 al. 1 LP (cf. consid. 4.1). Rappelant ensuite les conditions de l'art. 286 al. 1 LP, le Tribunal fédéral a retenu que, comme l'a démontré la Cour de justice, les conditions posées à l'art. 286 al. 1 LP sont réalisées et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. consid. 4.2.1).  
 
Ce faisant, le Tribunal fédéral a admis la réalisation de la condition du préjudice. En effet, s'agissant des actes révocables de l'art. 286 al. 1 LP, la condition du préjudice effectif causé aux créanciers est réalisée dès que l'élément objectif de la disproportion notable entre les prestations est rempli; en particulier, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu l'intention de disposer à titre gratuit, ni que le bénéficiaire ait reconnu la disproportion entre les prestations (ATF 49 III 27; 53 III 38 consid. 1; 64 III 183 consid. 1; 95 III 47 consid. 2). Ainsi, sont révocables en vertu de l'art. 286 LP non seulement les véritables donations, mais aussi les actes de disposition gratuits de toutes sortes, ainsi que les actes juridiques dans lesquels les prestations réciproques sont disproportionnées au détriment du débiteur. Tel est le cas lorsque le débiteur accomplit un acte de disposition gratuit, c'est-à-dire lorsqu'il effectue, sans recevoir de contre-prestation, une prestation qu'il n'était pas juridiquement tenu d'accomplir (ATF 95 III 47 consid. 2; arrêt 5C.134/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.1). 
 
3.3.2. Le Tribunal fédéral a ensuite admis que les trois défendeurs sont en principe tenus de restituer la somme qu'ils ont reçue de G.________, dès lors qu'ils sont des bénéficiaires d'avantages au sens de l'art. 290 LP.  
Certes, comme le relèvent à juste titre les recourants, le Tribunal fédéral a statué sur la question de l'absence de légitimation passive qui lui était soumise. Il n'en demeure pas moins, comme on l'a vu, qu'il a tranché la question du préjudice, sur laquelle avait statué la cour cantonale et qui n'était pas remise en cause par les recourants. 
 
 S'il n'a pas réformé l'arrêt attaqué et prononcé lui-même la révocation, c'est parce que les défendeurs étaient "en principe" tenus à restitution, mais que l'étendue de la restitution au sens de l'art. 291 al. 3 LP - à savoir dans la mesure de leur enrichissement en cas de bonne foi si cette disposition devait s'appliquer, à supposer que les faits et moyens de preuve à cet égard aient été introduits régulièrement en procédure - n'avait pas été examinée. Par ailleurs, l'arrêt renvoyait la cause à l'autorité cantonale s'agissant d'un point contesté devant le Tribunal fédéral, à savoir le point de départ des intérêts moratoires. 
 
Dans son arrêt sur demande de révision du 7 septembre 2012 (arrêt 5F_7/2012), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision déposée par les trois défendeurs. Il a considéré en substance qu'il avait bien voulu dire que G.________ et son administrateur sont des personnes distinctes et que si l'administrateur paie ses créanciers personnels par prélèvement sur la fortune de la société, sans contre-prestation, l'acte cause un préjudice aux créanciers et est, partant, soumis à révocation. 
 
3.4. Le Tribunal fédéral ayant admis que la condition du préjudice était réalisée, il n'était et n'est donc pas possible de revenir sur cette condition, même en invoquant des faits prétendument nouveaux. C'est donc à tort que les recourants soutiennent le contraire, en reprochant pêle-mêle à la Cour de justice, une violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de renvoi du 29 mai 2012, un abus de droit, l'interdiction du formalisme excessif, un grave déni de justice et la violation de leur droit à la preuve.  
 
Certes, ni la Cour de justice, ni précédemment le Tribunal fédéral n'ont examiné la relation entre Y.________ et G.________. Toutefois, les faits nouveaux invoqués par les recourants - à savoir un virement d'un montant total de xxx USD, dont notamment un virement de xxx USD le 25 octobre 2005 (valeur au 26 octobre 2005), du compte de Y.________ sur le compte de G.________ ordonné par D.________ et revirement de ce même montant de xxx USD le lendemain 26 octobre 2005 - qui ressortent du dossier de la faillite et que la Cour de justice a refusé de prendre en considération, ne sont de toute façon pas pertinents pour l'appréciation du préjudice. En effet, lorsqu'il statue sur l'action révocatoire, le juge n'a pas à examiner spécialement la créance du créancier cessionnaire, mais la créance de la masse en faillite contre les bénéficiaires des actes révocables, en l'espèce la créance de G.________ résultant du fait que celle-ci a payé une dette personnelle de son administrateur envers les défendeurs sans recevoir de contre-prestation. Les griefs d'établissement incomplet des faits (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), de formalisme excessif, de déni de justice et de violation du droit à la preuve en relation avec ces faits nouveaux et avec l'argumentation juridique qui en est tirée sont donc sans objet. 
 
Le fait que les défendeurs bénéficiaires aient ignoré ces faits nouveaux, qu'ils en déduisent que le montant litigieux n'aurait fait que transiter sur le compte de G.________ et qu'il ne s'agirait que d'une seule opération illicite, n'y change rien. En effet, dès lors que Y.________ a été indûment dépossédée de ce montant, elle ne peut que produire une créance en dommages-intérêts (ou en enrichissement illégitime) dans la faillite de G.________ pour le récupérer, étant précisé qu'elle ne recevra vraisemblablement qu'un faible dividende. De leur côté, dans la mesure où ils ont bénéficié d'avantages de la part de G.________, sans contre-prestation, les défendeurs doivent restituer le montant reçu à la masse. 
 
En tant que les recourants invoquent qu'il n'existe qu'un seul rapport de droit, à savoir celui entre H.________ et D.________, que Y.________ n'est que le porte-monnaie de H.________, que le montant viré sur le compte de G.________ n'était d'aucune manière destiné à bénéficier à cette société, que l'opération de virement est économiquement neutre pour G.________ et ne cause donc pas de préjudice à celle-ci, que H.________ a poursuivi personnellement D.________ et a été désintéressé pour un montant de xxx fr., de sorte qu'il s'enrichirait indûment au détriment des défendeurs, il y a déjà été répondu dans l'arrêt de renvoi du 29 mai 2012: le créancier cessionnaire des droits de la masse qui a été entièrement désintéressé ne perd pas sa légitimation active; ce sont les créanciers (colloqués) renvoyés perdants qui profitent alors du gain du procès conformément à l'art. 260 al. 2 LP; il s'agit d'une question de répartition de l'actif qui ressortit à la compétence de l'office des faillites et n'intéresse pas le défendeur à l'action révocatoire (arrêt 5A_682/2011 consid. 7). 
 
Enfin, en tant qu'ils soutiennent qu'ils ont été escroqués par D.________ avant H.________, que celui-ci a été désintéressé puisqu'il a poursuivi personnellement D.________, ce qu'eux-mêmes ne peuvent désormais plus faire, et qu'il y aurait inégalité de traitement entre les créanciers de D.________ et abus de droit s'ils devaient être condamnés dans la présente action révocatoire, les recourants méconnaissent le but de l'action révocatoire et les effets de la cession selon l'art. 260 LP, tels qu'ils viennent d'être rappelés. 
 
4.  
Les recourants reprochent encore à la Cour de justice de les avoir condamnés conjointement et solidairement à payer à la demanderesse le montant de xxx USD et, partant, d'avoir commis un déni de justice. Selon eux, il n'y a pas de solidarité entre les défendeurs à l'action révocatoire et, partant, chacun d'eux ne peut être recherché que pour ce dont il a personnellement bénéficié. Ils soulèvent le même grief en ce qui concerne les dépens, au paiement desquels ils ont été condamnés solidairement. 
 
4.1. L'art. 290 LP détermine le cercle des personnes ayant la qualité pour défendre à l'action révocatoire, au nombre desquelles figurent les bénéficiaires d'avantages. Par son arrêt de renvoi du 29 mai 2012, le Tribunal fédéral a définitivement tranché que les trois défendeurs sont de tels bénéficiaires et qu'ils sont donc en principe tenus de restituer la somme qu'ils ont reçue de G.________.  
 
Les effets de la "restitution" sont en revanche régis par l'art. 291 LP. En particulier, le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi (art. 291 al. 3 LP). 
 
4.2. La question de savoir si la somme que les défendeurs ont reçue doit être qualifiée de donation au sens de l'art. 291 al. 3 LP, s'ils étaient de bonne foi au sens de cette disposition et s'ils s'en trouvent encore enrichis, n'a pas à être tranchée en l'espèce. En effet, les recourants ne font valoir aucun fait pertinent en relation avec l'application de cette disposition, n'indiquent pas dans leur recours au Tribunal fédéral qu'ils auraient allégué et offert des moyens de preuve sur ces faits, en particulier combien chacun a reçu, en instance cantonale. Or, le complètement des faits par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF), comme le renvoi à l'autorité précédente pour compléter l'état de fait (art. 107 al. 2 LTF), suppose que les allégations de fait correspondantes aient été introduites par les parties, régulièrement et en temps utile, dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées et que le recourant démontre dans son recours que ces conditions sont réalisées (arrêt 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.1 non publié aux ATF 131 III 528 et ATF 115 II 484 consid. 2a, toujours applicables sous l'empire de la LTF: arrêt 4A_214/2008 du 9 juillet 2008 consid. 1.2; cf. également les arrêts 5A_137/2009 du 8 novembre 2010 consid. 1.4; 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1.3 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 2.2).  
 
En tant qu'ils se réfèrent à Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, ch. 13 ad art. 290 LP, p. 312), les recourants méconnaissent que cet auteur vise là les successeurs à titre particulier de bonne foi au sens de l'art. 290 LP, dont il a été jugé, par arrêt de renvoi, qu'ils n'entrent pas en considération, puisque les recourants sont des bénéficiaires directs d'avantages. 
 
4.3. Il reste donc à examiner si les recourants peuvent être condamnés solidairement à la restitution de la somme reçue.  
 
4.3.1. Par jugement de première instance, le paiement de xxx USD effectué le 26 octobre 2005 au débit du compte de G.________ en faveur des quatre défendeurs a été révoqué, l'avocat a été condamné à verser à Y.________ le montant de xxx USD, dette dont il s'est acquitté, de sorte qu'il n'est plus partie à la procédure devant le Tribunal de céans, et les trois autres défendeurs, pris conjointement et solidairement, ont été condamnés à lui payer la somme de xxx USD. Dans leur appel, les trois défendeurs ont contesté leur condamnation solidaire, affirmant qu'il n'y a pas de solidarité entre les défendeurs à l'action révocatoire, avant d'être libérés par la Cour de justice sur la base de l'art. 290 LP. Dans son précédent recours au Tribunal fédéral, la demanderesse a conclu à la condamnation solidaire des trois défendeurs. L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui a statué sur le principe de la restitution au regard de l'art. 290 LP, n'a pas eu à aborder la question de la solidarité. Après renvoi, les défendeurs ont à nouveau soutenu, dans leurs conclusions motivées devant la Cour de justice, qu'il n'y aurait pas de solidarité entre les défendeurs à l'action révocatoire, qu'une solidarité n'existe pas de par la loi et que la demanderesse aurait dû prendre des conclusions distinctes contre chacun d'eux, à hauteur du montant reçu par chacun, grief qu'ils reproposent dans les mêmes termes dans le présent recours.  
 
Il ressort des faits constatés dans l'arrêt cantonal que les trois défendeurs et D.________ étaient liés entre eux par une convention de société simple, et qu'ils avaient constitué une société, appelée en dernier lieu E.________ Ltd, dont ils étaient tous actionnaires. A la suite du litige survenu entre eux, ils ont passé un accord le 13 septembre 2005, aux termes duquel D.________ leur a promis le paiement de xxx USD. Le montant de xxx USD a été versé sur le compte de l'étude de leur avocat le 28 octobre 2005, en indiquant comme motif du paiement : E.________. C'est donc à raison que la Cour de justice les a condamnés à restituer solidairement le montant reçu de xxx USD. Il résulte d'ailleurs de l'accord du 13 septembre 2005 (art. 105 al. 2 LTF) que D.________ devait payer aux trois défendeurs le montant de xxx USD et qu'il a renoncé à tous ses droits dans E.________ ainsi que dans la société simple constituée par convention d'actionnaires entre eux quatre. C'est donc bien aux trois défendeurs restants, en tant qu'associés de la société simple, que le montant de xxx USD était dû et a été versé et c'est donc bien eux trois, en tant que débiteurs solidaires (art. 544 al. 3 CO), qui doivent le "restituer". 
 
4.3.2. Pour les mêmes motifs, il était justifié de les condamner solidairement aux dépens.  
 
5.   
Enfin, les recourants soutiennent que le cessionnaire des droits de la masse (art. 260 LP) ne se voit céder que la qualité pour agir et que, par conséquent, il ne pourrait pas réclamer la restitution en sa faveur, mais seulement en faveur de la masse en faillite. Ils en concluent que les conclusions de la demanderesse seraient irrecevables. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, le créancier qui a obtenu la cession des droits de la masse en application de l'art. 260 LP agit en lieu et place de la masse (  Prozessführungsbefugnis ou  Prozessstandschaft ), en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls, selon le texte de la formule obligatoire 7F (art. 2 ch. 6 et 80 OAOF; RS 281.32) ou de la formule établie par l'office, laquelle doit correspondre, pour ce qui est de son contenu, à la formule obligatoire (art. 2 al. 2 Oform; RS 281.31), mais il ne devient pas le titulaire de la prétention de droit matériel qui continue d'appartenir à la masse (ATF 113 III 135 consid. 3a; 121 III 488 consid. 2; 122 III 488 consid. 3b; 132 III 342 consid. 2.2). La formule 7F précise notamment, parmi les conditions auxquelles le créancier cessionnaire est autorisé à poursuivre la réalisation des droits faisant l'objet de la cession, que «[l]e créancier cessionnaire devra aviser l'administration de la faillite du résultat obtenu judiciairement ou à l'amiable, et cela sans retard et en y joignant les pièces justificatives», et que «[l]a somme d'argent obtenue judiciairement ou à l'amiable peut être employée par le créancier cessionnaire, après paiement des frais, à couvrir sa créance; l'excédent éventuel sera remis à la masse» (cf. aussi art. 757 al. 2, 2e et 3e phr., CO). Selon la jurisprudence, si le créancier cessionnaire a ainsi un devoir d'information et des devoirs quant à l'utilisation du gain du procès, rien ne l'empêche de conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (arrêts 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.2.2., non publié aux ATF 136 III 502; 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.3), comme cela est d'ailleurs usuel dans la pratique (cf. entre autres ATF 132 III 564 lettre C p. 567; 122 III 195 lettre B p. 197; 117 II 432 lettre C p. 434).  
 
5.2. Il résulte de ce qui précède que le grief des recourants relatif à la prétendue irrecevabilité des conclusions de la demanderesse tendant au paiement en ses mains est mal fondé.  
 
6.   
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et à Me F.________. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand