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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
1C_166/2007/JIA/elo 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 31 août 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, recourant, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
 
contre 
 
B.________, intimé, 
représenté par Me Bernard Katz, avocat, 
C.________ et D.________, tiers intéressés, 
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du logement, case postale 5032, 
1002 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Législation sur l'aliénation d'appartements loués, 
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 mai 2007. 
 
Le Président, vu : 
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire (recours déposés dans un seul mémoire) formés par A.________ contre un arrêt rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, la contestation portant sur une autorisation délivrée par le Département cantonal de l'économie, Service du logement, pour l'aliénation d'un appartement propriété de B.________, les acquéreurs étant C.________ et D.________; 
La déclaration de retrait du recours (recte: des recours) adressée par A.________ au Tribunal fédéral le 24 août 2007; 
La transaction annexée à cette déclaration, conclue entre A.________ et B.________; 
 
Considérant: 
Qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur - en l'occurrence le Président de la Cour - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait; 
Qu'il doit statuer sur les frais judiciaires et arrêter le montant des dépens (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); 
Que, dans la transaction, chaque partie déclare garder ses frais; 
Qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens au recourant ni à l'intimé; 
Que les tiers intéressés, n'ayant pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral, n'ont donc pas droit à des dépens; 
Que, vu la transaction, les frais judiciaires, réduits, doivent être répartis par moitié entre le recourant et l'intimé (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 et 2 LTF); 
 
Ordonne: 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait des recours. 
2. 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 250 fr., est mise à la charge de A.________. 
3. 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 250 fr., est mise à la charge de B.________. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires du recourant et de l'intimé, aux tiers intéressés, au Département de l'économie, Service du logement, et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: