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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_329/2007 /frs 
 
Arrêt du 31 août 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ AG, 
intimée, 
 
Office des poursuites et faillites de Vevey, 
 
Objet 
restitution du délai d'opposition, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 juin 2007. 
 
Vu : 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juin 2007 fixant à la recourante un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2007 - censée notifiée le 19 juillet 2007 faute de retrait à la poste (art. 44 al. 2 LTF) - rejetant, vu l'urgence de la procédure, la demande de la recourante tendant au paiement de l'avance de frais en 4 mensualités et accordant à celle-ci un délai de paiement supplémentaire de 5 jours conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 août 2007 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire; 
 
Considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: