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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_351/2010 
 
Arrêt du 31 août 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Quotité du jour-amende; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre pénale, du 22 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 21 septembre 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, à 230 fr. le jour, pour infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS. Il a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 12 avril 2005, 17 août 2006 et 18 avril 2008. 
En bref, il lui était reproché d'avoir prélevé, en tant qu'employeur, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, les cotisations dues pour l'AVS sur le salaire des employés, soit un montant total de 21'625 fr. 15 et de les avoir détournées au détriment de la caisse. 
 
B. 
Par arrêt du 22 mars 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a réduit le montant du jour-amende à 150 fr. 
 
C. 
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 9 Cst. et 34 al. 2 CP, il a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision. 
La Chambre pénale s'est référée aux considérants de son arrêt et le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Invoquant une violation de l'art. 34 al. 2 CP, le recourant conteste la quotité des jours-amende qui lui ont été infligés. 
 
1.1 Les principes régissant la détermination de la quotité du jour-amende ont été exposés dans des arrêts récents, auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. En principe, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Parmi les éléments à prendre en considération, le minimum vital a une fonction corrective. Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, le jour-amende doit être réduit de manière à ce que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, que celle-là apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier à une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours-amende), une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée, car la contrainte économique et, partant, la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.; ATF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 publié in SJ 2010 I 205). 
 
1.2 Le recourant reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir mentionné que ses enfants, bien que majeurs, étaient encore à charge de leurs parents. 
En l'espèce, l'autorité cantonale a expressément mentionné que les enfants poursuivaient leurs études, ce qui revient à constater que ceux-ci ne sont pas encore indépendants financièrement. La critique est donc infondée. 
 
1.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte des intérêts hypothécaires de son domicile. 
Ce grief est vain. En effet, en application de la jurisprudence précitée, les juges n'ont pas, de manière générale, à tenir compte des intérêts hypothécaires et frais de logement de l'auteur. 
 
1.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du minimum vital de sa famille et de ne pas avoir effectué une réduction supplémentaire du montant fixé compte tenu du nombre élevé de jours-amende infligés. 
Conformément à la jurisprudence précitée, le minimum vital n'a qu'une fonction corrective pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, ce qui n'est manifestement pas le cas du re-courant. En l'espèce, le revenu journalier moyen net constitue par conséquent le critère déterminant pour la fixation du montant du jour-amende sans qu'il y ait lieu de procéder à une réduction, compte tenu des ressources de l'intéressé. 
Selon les faits retenus, le recourant réalise un revenu de l'ordre de 5'000 à 6'000 fr. nets par mois. Il loue une partie d'un bien immobilier appartenant à son épouse, qui rapporte au couple 2'300 fr. par mois. Cette dernière travaille au sein de l'entreprise du recourant et gagne 5'500 à 6'000 fr. bruts par mois. Les deux enfants de l'intéressé sont majeurs et poursuivent leurs études. Les primes de l'assurance maladie pour toute la famille s'élèvent à 1'100 fr. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en arrêtant le montant du jour-amende à 150 fr. En effet, le recourant réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 5'000 à 6'000 fr., de sorte que son disponible mensuel après paiement régulier du jour-amende s'élève encore à quelque 1'000 à 1'500 fr., ce qui est amplement suffisant pour couvrir ses frais d'assurance-maladie et pourvoir partiellement à l'entretien de ses enfants, étant encore précisé que ceux-ci sont majeurs et surtout que leur mère exerce également une activité lucrative. 
 
2. 
S'agissant de la critique d'arbitraire dans l'établissement des faits, également invoquée par le recourant, elle n'est démontrée par aucune motivation distincte de celle présentée à l'appui du grief de violation de l'art. 34 al. 2 CP. Dans la mesure où le recourant entendrait néanmoins en faire un argument séparé, celui-ci serait dès lors irrecevable, faute d'être étayé par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 31 août 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Bendani