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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_732/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 août 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Martine Dang, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (voies de fait, injure), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ensuite d'une altercation ayant opposé A.________ à X.________ devant l'entrée d'un dancing dont ce dernier est agent de sécurité, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, sur plaintes réciproques des deux intéressés, a condamné X.________ pour lésions corporelles simples (ordonnance pénale du 20 janvier 2016) et classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure, frais de procédure (1500 fr.) à sa charge, par ordonnance du même jour. 
 
2.   
Saisie d'un recours contre l'ordonnance de classement par X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 11 mai 2016. 
 
3.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens que l'ordonnance de classement du 20 janvier 2016 soit annulée, subsidiairement en ce sens que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
4.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
En l'espèce, le recourant n'expose, dans ses écritures, d'aucune manière en quoi consisteraient d'éventuelles prétentions civiles, qu'il ne chiffre pas. Le recourant ne démontre, dès lors, pas à satisfaction de droit être légitimé à recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF. Il ne tente, par ailleurs, pas de démontrer que son droit de plainte aurait été méconnu (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) ou d'invoquer la violation d'un droit formel indépendamment des questions de fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
5.   
Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il s'ensuit, par ailleurs, que les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la question d'une éventuelle indigence (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat