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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 481/02 
 
Arrêt du 31 octobre 2002 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
Z.________, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate, rue Margencel 14, 1860 Aigle, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 25 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.a Par décision du 8 mars 1999, après avoir accordé diverses mesures de réadaptation (reclassement et indemnités journalières) à Z.________, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) lui a refusé tout droit à une rente de l'assurance-invalidité. Se fondant principalement sur deux rapports du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI) des 8 juillet 1994 et 9 juin 1998 qui reconnaissaient au prénommé une capacité de travail de 50%, respectivement de 80%, dans une activité sans port de charges et permettant le changement de position malgré des lombalgies chroniques résiduelles après cure de hernie discale, cet office avait considéré qu'il ne présentait pas un degré d'invalidité ouvrant droit à une rente. 
 
Le 8 décembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre cette décision. Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de droit administratif interjeté contre le jugement cantonal (arrêt du 13 décembre 2000, I 358/00). 
A.b Après avoir déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 11 avril 2001, Z.________ a requis la révision du jugement cantonal du 8 décembre 1999. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport établi le 9 mai 2001 par le docteur A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, estimant que cette expertise démontrait qu'au moment de la décision administrative et du jugement du tribunal cantonal, son état de santé était gravement atteint et ne lui permettait pas de travailler, et ce depuis le 9 août 1990. 
B. 
Par jugement du 25 mars 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la requête de révision. 
C. 
Z.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, d'une part à l'admission de la demande de révision et d'autre part à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'office conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Selon l'art. 69 LAI, en corrélation avec l'art. 85 al. 2 let. h LAVS, la révision des jugements cantonaux doit être garantie si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts après coup. La notion de faits ou de moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative, de révision d'un jugement cantonal dans le cadre de l'art. 85 al. 2 let. h LAVS ou d'une révision fondée sur l'art. 137 let. b OJ (à propos de la révision procédurale de décisions administratives : ATF 108 V 168 consid. 2b; à propos de l'art. 137 let. b OJ : ATF 127 V 358 consid. 5b, 108 V 171 consid. 1 et 110 V 141 consid. 2; à propos de l'art. 85 al. 2 let. h LAVS : ATF 111 V 51). 
 
Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'autorité. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que celle-ci paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205). 
 
2. 
Dans son rapport du 9 mai 2001, le docteur A.________ a posé, entre autres diagnostics, ceux d'un canal spinal étroit, de hernies discales et de fibrose dans le canal spinal étroit, qu'il qualifie d'essentiels. A son avis, les constatations objectives qu'il a faites tant sur le plan clinique que radiologique expliquent les douleurs ressenties par le patient depuis des années et justifient une incapacité de travail de 100% depuis le 8 août 1998 (en dehors de deux tentatives de reprise de travail qui ont échoué). A ses yeux, les deux expertises du COMAI des 8 juillet 1994 et 9 juin 1998, sur lesquelles s'est fondée l'administration, puis l'instance cantonale de recours, pour refuser au recourant le droit à une rente, sont incomplètes et donnent l'impression que les troubles invoqués par le recourant relèvent du domaine psychique. En particulier, les médecins du COMAI n'auraient pas vu la problématique liée au canal spinal étroit et n'auraient donc pas apprécié les diagnostics lombaires à leur juste valeur. 
 
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, on constate que les diverses circonstances dont le docteur A.________ fait état ne sont pas en soi nouvelles dès lors qu'elles figurent dans les rapports critiqués du COMAI. Ainsi, dans leur rapport du 8 juillet 1994, les docteurs B.________ et C.________ évoquent l'existence d'un scanner lombaire montrant un canal spinal étroit et une hernie discale L5-S1 para-médiane droite (p. 2 du rapport). Ils mentionnent également la présence d'une fibrose cicatricielle qui pourrait être responsable d'une partie de la symptomatologie douloureuse (p. 11 du rapport). Par ailleurs, l'anamnèse médicale et les différents examens qu'ils ont effectués (radiologiques, rhumatologique et psychiatrique) leur permettent de diagnostiquer un syndrome lombo-vertébral chronique avec raccourcissement musculaire lombaire et ischio-jambier, un status après cure de hernie discale L5-S1 droite et cure de récidive de hernie discale L5-S1 gauche en mars 1991, ainsi qu'une dysthymie dans le cadre de troubles de la personnalité à traits narcissiques. De même, dans le second rapport du COMAI du 9 juin 1998, les médecins admettent, contrairement à la critique avancée par le docteur A.________, que la symptomatologie douloureuse du recourant a une origine organique, même si, selon eux, elle est influencée par des facteurs psychosociaux (p. 5 du rapport). Au vu des éléments retenus par les praticiens du COMAI, on ne saurait leur reprocher d'avoir omis certaines circonstances que le docteur A.________ a mises en exergue lors de son examen du 1er mai 2001. On constate donc que l'expertise du docteur A.________ n'établit pas l'existence de faits nouveaux au sens où l'entend la jurisprudence (consid. 1), mais constitue une nouvelle appréciation de certains faits déjà évoqués précédemment par les médecins du COMAI. 
 
On ajoutera que l'examen du docteur A.________ a eu lieu trois ans après celui effectué par le COMAI et que, comme il le relève lui-même (courrier du 11 janvier 2002 au conseil du recourant), un diagnostic peut se modifier dans un laps de temps de trois ans. Du reste, le docteur D.________, spécialiste FMH en neurologie et médecin traitant du recourant, explique qu'un canal lombaire étroit est une affection dégénérative typiquement progressive qui va vers une augmentation lente mais inéluctable de la symptomatologie (courrier du 3 décembre 2000). Dès lors, il n'est a priori pas surprenant que la situation du recourant soit appréciée de manière différente en 1998 et en 2001. 
 
Au vu de ce qui précède, en l'absence de fait nouveau ou de moyen de preuve permettant de réviser le jugement cantonal litigieux, le recours doit être rejeté. 
3. 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 31 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: