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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_333/2021  
 
Ordonnance du 13 juin 2022 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Jessica Preile, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2021 (TD19.012239-201433 106). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile interjeté le 28 avril 2021 par A.A.________ contre l'arrêt du 2 mars 2021 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant le recourant à B.A.________; 
la requête d'effet suspensif présentée par le recourant; 
les déterminations de l'intimée B.A.________ et de l'autorité cantonale, tant sur la requête d'effet suspensif que sur le recours; 
l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le Président de la Cour de céans sur la requête d'effet suspensif; 
le courrier du 30 mai 2022 par lequel A.A.________ déclare retirer son recours, requiert que le recours soit déclaré sans objet et que la cause soit rayée du rôle, et indique que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens; 
les déterminations du 7 juin 2022 de B.A.________, laquelle confirme qu'un accord intervenu entre les parties prévoit notamment que les parties renoncent à l'allocation de dépens et que chaque partie supporte ses frais, à savoir que le recourant supporte les frais de son recours. 
 
 
Considérant :  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le Juge instructeur est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); 
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'en l'espèce, les parties sont convenues que A.A.________ prendrait à sa charge les frais de justice du Tribunal fédéral; 
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence); 
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures tant sur la question de l'effet suspensif que sur le recours avait déjà été ordonné et qu'une ordonnance d'effet suspensif avait été rendue; 
que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge de A.A.________ des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'500 fr.; 
qu'au surplus, les parties sont convenues que chaque partie renonçait à l'allocation de dépens relatifs au recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur le recours et sur la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de A.A.________. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Bovey 
 
La Greffière : Gudit