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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1404/2021  
 
 
Arrêt du 8 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hofmann, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jämes Dällenbach, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.B.________, 
représentée par Me Gérard Biétry, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Contraintes sexuelles; viol; arbitraire 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 20 octobre 2021 (CPEN.2021.4/cmb). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 CP, de contraintes sexuelles au sens de l'art. 189 al. 1 CP ainsi que de viols au sens de l'art. 190 CP. Le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de 51 jours de détention avant jugement), dont 9 mois ferme et 21 mois avec sursis pendant 2 ans, et a ordonné une interdiction pour une durée de 10 ans d'exercer toute activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures. Il l' a en outre condamné à payer à la victime, B.B.________, 15'000 fr. à titre de réparation morale. 
 
B.  
Statuant le 20 octobre 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel principal formé par A.________ et admis entièrement l'appel joint formé par le Ministère public. La cour cantonale a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention subie. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance. 
Le jugement entrepris repose pour l'essentiel sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________, né en 1958, a, avec l'aide de sa première femme, qu'il a épousée en 1987, développé un manège équestre et donné des cours d'équitation à U.________ entre 1999 et 2009. Les époux se sont séparés en 2002 et ont divorcé en 2012. Durant cette période, il s'était lié avec un groupe de quatre jeunes filles, âgées de 13 à 17 ans, qui fréquentaient assidûment le manège et qui étaient devenues ses confidentes.  
En 2006, il a rencontré C.________ et a emménagé avec elle une année plus tard au V.________. Ils se sont mariés en 2013. C.________ avait trois enfants d'une précédente union: D.B.________, E.B.________, et B.B.________, née en 2001. Le 19 mai 2019, après les révélations faites par sa fille, C.________ a quitté définitivement son mari. 
 
B.b. Depuis août 2014, notamment au domicile familial, A.________ a imposé des actes d'ordre sexuel à B.B.________, alors qu'elle avait 13 ans. Il a commis 14 actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille (2 attouchements sur le sexe avant 16 ans; 3 attouchements intimes sur la poitrine dont 1 fois avant 16 ans; 4 cunnilingus et 5 pénétrations digitales), auxquels s'ajoutent deux rapports sexuels complets dont un à 14 ans et demi. Ces actes, qui n'étaient ni quotidiens ni systématiques, mais plutôt irréguliers sinon relativement espacés, se sont déroulés sur une période de 3 ans et demi environ.  
A.________ a profité du concubinage avec la maman de B.B.________, du jeune âge de cette dernière, de la relation privilégiée nouée avec elle à laquelle il permettait notamment de faire de l'équitation, et du fait qu'elle était attachée à lui. 
 
B.c. Le dossier contenait des éléments indiquant que le A.________ avait effectué des recherches sur internet de contenus pornographiques mettant en scène des adolescentes de 16 ans, et avait filmé à son insu une jeune cavalière qui se changeait.  
 
B.d. Le 9 septembre 2019, le Dr F.________ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.________. Pour l'essentiel, il en ressort que l'expertisé ne présentait aucune altération de son discernement lors des faits reprochés, le risque de récidive était faible bien que non nul. Le risque majeur était représenté par des liens de proximité affective que l'expertisé pouvait tisser avec des jeunes filles, cette probabilité étant faible en cas d'interdiction de travailler auprès de mineurs.  
 
C.  
Contre ce jugement, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme. Il demande en substance au Tribunal fédéral de: prononcer son acquittement des chefs de prévention de contrainte sexuelle et viol; le condamner à une peine privative de liberté n'excédant pas 6 mois, assortie du sursis d'une durée de 2 ans; renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures; rejeter les conclusions civiles de B.B.________. A.________ requiert également que l'effet suspensif soit accordé à son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de son droit à l'administration des preuves (art. 389 CPP), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre en qualité de témoins G.________ et H.________. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1; 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a retenu que G.________ et H.________ n'ont pas été témoins directs des faits reprochés au recourant et qu'ils n'apporteraient donc pas d'éléments pertinents. Elle a à cet égard notamment souligné que plusieurs témoignages, en particulier ceux de C.________, D.B.________ et E.B.________, confirmaient déjà l'existence de forts liens affectifs entre le recourant et l'intimée. La cour cantonale a ainsi écarté la requête de preuve, en se référant pour le surplus au refus de la direction de la procédure.  
 
1.3. Le recourant se contente d'affirmer que l'audition de G.________ et de H.________ serait pertinente, dans la mesure où ces derniers seraient susceptibles de renseigner sur les personnalités du recourant et de l'intimée et sur leurs interactions. Il prétend que les deux jugements rendus retiendraient deux perceptions diamétralement opposées sur ce point.  
Ce faisant, le recourant n'apporte aucune indication quant aux rôles et liens des personnes dont il requiert l'audition vis-à-vis des parties à la procédure. Il ne démontre pas, ni même ne soutient d'ailleurs que l'appréciation anticipée de la preuve offerte, à laquelle s'est livrée la cour cantonale, serait entachée d'arbitraire. Le grief est dès lors irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. infra consid. 3.1). 
Il est en tout état précisé que pas moins de 12 témoins ont été auditionnés (cf. jugement entrepris let. B.a p. 4) et que la cour cantonale a admis la proximité entre les protagonistes, aspect que le recourant semble vouloir faire établir par les auditions demandées. 
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation (art. 9 CPP), dans la mesure où elle se serait fondée sur des éléments constitutifs objectifs et subjectifs ne figurant pas dans l'acte d'accusation, pour retenir l'existence d'une contrainte et ainsi appliquer les art. 189 et 190 CP
 
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées; arrêt 6B_136/2021 précité consid. 3.3). 
 
2.2. In casu, s'agissant de l'élément constitutif de la contrainte, l'acte d'accusation renvoie le recourant devant le Tribunal criminel pour les faits suivants:  
 
" 1.3 A.________ a profité de son concubinage durable, puis du mariage dès le 24 mai 2013, avec la maman de B.B.________, du jeune âge de l'enfant, de la relation privilégiée nouée avec cette dernière à laquelle il permettait notamment de faire de l'équitation et du fait qu'elle était attachée à lui,  
1.4 pour imposer à cette dernière, qui se trouvait en état sidération,  
1.5 ou, au besoin, en faisant usage de la force lorsque la victime tentait de résister physiquement en le repoussant avec ses pieds et ses mains ainsi qu'en se protégeant en se mettant en boule ou en s'enroulant dans une couverture ou en retenant son pantalon ou encore en tentant de fuir dans une autre pièce (...) ",  
 
2.3. L'essentiel de l'argumentation du recourant porte sur les chiffres 1.4 et 1.5 de l'acte d'accusation (sidération de l'intimée; usage de la force par le recourant), alors que la cour cantonale retient l'usage de la contrainte en se fondant sur l'instrumentalisation des liens familiaux consacrant une violence dite structurelle (cf. infra consid. 3; jugement entrepris consid. 4 à 6: l'infériorité de la victime, de sa dépendance émotionnelle et sociale par rapport à son beau-père et de sa crainte de perdre l'amour de sa mère), ainsi que le relève d'ailleurs le recourant.  
Ce faisant, le recourant occulte totalement le chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, lequel retient expressément que le recourant a profité de son concubinage puis mariage avec la maman de la victime, du jeune âge de cette dernière, de la relation privilégiée nouée avec elle, à laquelle il permettait notamment de faire de l'équitation. Or, ces faits constituent précisément le fondement de la violence structurelle retenue par la cour cantonale dans son jugement. Ainsi, le recourant ne saurait prétendre n'avoir pas su sur quoi reposait les actes de contrainte reprochés, étant rappelé que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf. arrêts 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.3; 6B_550/2019 du 8 juillet 2019; 6B_834/2018 du 5 février 2019). L'élément subjectif, intimement lié aux statuts et aux rôles des protagonistes dans l'environnement familial, se déduisait déjà suffisamment du descriptif du comportement contenu dans l'acte d'accusation. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur les comportements qui lui étaient reprochés, tant sur le plan objectif que subjectif. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné - avant l'ouverture des débats de première instance - sur les accusations qui étaient portées contre lui et les agissements reprochés. Il a pu préparer sa défense en conséquence. 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation. Le grief doit être rejeté. 
 
3.  
Sans remettre en cause les actes d'ordre sexuel et les rapports sexuels retenus, le recourant conteste avoir usé d'un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP. Il se prévaut d'un établissement arbitraire des faits s'agissant de l'élément de contrainte et d'une violation du droit sur ce point. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1498/2020 précité consid. 3.1; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1). 
 
3.2. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169; 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.3, destiné à la publication; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité; arrêts 6B_894/2021 précité consid. 3.3; 6B_802/2021 précité consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1).  
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_894/2021 précité consid. 3.3; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées; arrêts 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2; 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). 
En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.; arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1; 6B_59/2021 précité consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées; arrêts 6B_894/2021 précité consid. 3.3; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; arrêts 6B_894/2021 précité consid. 3.3; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). 
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 159 s.). Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 160; arrêt 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). 
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts 6B_894/2021 précité consid. 3.4; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5; cf. sur le dol éventuel ATF 87 IV 66 consid. 3 p. 70 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (cf. arrêts 6B_894/2021 précité consid. 3.4; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). 
 
3.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêt 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).  
 
3.4. Se fondant sur les déclarations des protagonistes et des témoins, la cour cantonale a retenu qu'il y avait des liens étroits entre l'intimée et son beau-père (marques d'affection, taquineries, chatouilles, jeux de bagarre). Les jeux "physiques" avaient amené le recourant et la victime à une proximité qui avait rendu possibles des attouchements et la prise de conscience pour le recourant d'une certaine "disponibilité" de l'intimée, après avoir remarqué de furtifs frottements contre lui. La cour cantonale a toutefois écarté la version du recourant selon laquelle l'intimée aurait été une tentatrice, dont le premier aurait dû modérer les ardeurs sexuelles. Elle a considéré qu'une fois les premiers attouchements commis, le recourant s'était enhardi et avait été à l'origine d'autres actes à caractère sexuel de plus en plus graves (d'abord des caresses sur les seins et le sexe, des pénétrations digitales, des cunnilingus et finalement des actes sexuels complets).  
La cour cantonale a considéré que le recourant avait exploité la supériorité que lui conférait son statut d'adulte et exerçait sur l'enfant une autorité quasi paternelle en vivant en union conjugale avec la mère de la victime. En s'occupant de l'adolescente qu'il aidait notamment à faire ses devoirs et en lui permettant de s'adonner à sa passion pour l'équitation, il avait su susciter chez elle des sentiments affectifs et un profond attachement. Il avait acquis la confiance de l'intimée et il en résultait une indéniable dépendance affective. En jouant avec elle à la bagarre et aux chatouilles, le recourant avait organisé des situations de proximité physique, de façon à émousser les barrières intergénérationnelles. Il avait ainsi provoqué des situations équivoques et rendu possibles des gestes déplacés et opportunistes, tout en profitant de façon malsaine de l'éveil de l'enfant à des sensations d'excitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas d'appréhender correctement. Ayant repéré chez l'adolescente un trouble et une "disponibilité" pour certains effleurements, le recourant en avait profité pour commettre des actes à caractère sexuel qui sont devenus de plus en plus graves, sans ménagement pour la victime qui en raison de son infériorité, de sa dépendance émotionnelle et sociale est devenue l'instrument des exigences du recourant. Ce dernier avait exploité l'intimée autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la violence physique n'était pas nécessaire ni envisagée par le recourant. Si l'intimée refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son beau-père, elle pouvait légitiment craindre de perdre son affection. A cet égard, la lettre d'excuse du 25 février 2019 retrouvée dans son ordinateur (expliquant se sentir partagée entre l'affection portée à son beau-père et l'amour filial qu'elle devait à son père), montrait à quel point la victime aimait le recourant. Celle-là pouvait également redouter, en perdant l'estime de son beau-père, de voir son accès aux chevaux être limité et de compromettre sa passion pour l'équitation. La peur de perdre la considération et l'affection de son beau-père représentait ainsi une indéniable menace compte tenu de la véritable dépendance affective dans laquelle se trouvait la victime vis-à-vis du recourant. A cela s'ajoutait le fait que si l'intimée révélait ce qui se passait avec le recourant à sa mère, celle-là avait de véritables motifs de craindre la perte de l'amour maternel et de faire voler en éclat tout son univers familial. L'intimée s'était donc retrouvée dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister. 
La cour cantonale a ainsi considéré que le recourant avait, en instrumentalisant des liens familiaux, exercé sur la victime des pressions psychiques en l'amenant à une situation sans espoir relevant de la violence dite structurelle, laquelle est constitutive d'un moyen de contrainte. 
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a jugé que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il profitait d'une adolescente qui lors des premiers attouchements et lors du premier viol n'était pas encore pubère. Il ne pouvait pas non plus ignorer que pratiquer des actes sexuels réguliers avec sa belle-fille avait pour conséquence de la placer dans un profond conflit de loyauté envers sa mère dont elle devenait, bien malgré elle, la rivale et à qui elle était obligée de taire l'origine de ses difficultés. Enfin, durant les actes sexuels aucun mot n'était échangé selon les déclarations concordantes des intéressés. Selon l'intimée, elle se réfugiait dans sa bulle, en fermant les yeux. Le déroulement de ces relations sexuelles suggère fortement des actes mécaniques imposés à un enfant par un adulte pour son seul plaisir, situation déséquilibrée aisément reconnaissable pour un homme de l'âge du recourant qui était doté d'une expérience de la vie suffisante pour s'en rendre compte. Le recourant ne pouvait donc pas ignorer que sa victime n'était pas consentante et qu'elle agissait sous la contrainte. A tout le moins, en avait-il accepté l'éventualité et avait, du moins par dol éventuel, exercé de la contrainte au préjudice de sa belle-fille pour la soumettre à de nombreux actes sexuels. 
 
3.5. Le recourant livre, en début de mémoire, un "rappel succinct des faits". En tant qu'il se fonde sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
Le recourant prétend ne pas comprendre quels sont les 14 actes d'ordre sexuel retenus à sa charge. Or le jugement cantonal les énumère clairement (consid. 4i i.f. p. 19 et consid. 8d p. 26; cf. supra let. B.b) en se référant à l'acte d'accusation (rendu d'ailleurs in extenso au point C. des faits du jugement cantonal). Il ressort au demeurant du jugement entrepris que le recourant a largement admis les faits lors de l'audience du 9 juin 2020 (consid. 4e p. 15), aspect qu'il ne conteste pas.  
Le recourant oppose sa propre appréciation des déclarations des intéressés à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va ainsi en tant qu'il "s'interroge" de l'évocation tardive par l'intimée de la seconde pénétration et y voit une volonté de cette dernière de se disculper. Cela étant, à lire cette argumentation, on peine à comprendre de quoi l'intimée entendrait se disculper et surtout quel fait aurait ainsi été constaté de manière manifestement inexacte. C'est également de manière appellatoire que le recourant prétend que ses propres explications sont justes et affirme avoir maintenu de manière constante que l'intimée était consentante, et qu'elle cherchait auprès de lui des contacts à caractère sexuel, ce qui aurait été confirmé par des déclarations de tiers. En tout état, la cour cantonale a concrètement considéré ces éléments, et a exposé les motifs pour lesquels elle écartait la version du recourant pour les actes allant au-delà des premiers attouchements. Par son argumentation, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de cette appréciation.  
Le recourant conteste en bloc tous les éléments retenus par la cour cantonale pour établir la violence structurelle, en les énumérant dans son mémoire (dépendance affective; exploitation de la supériorité conférée par son statut d'adulte; organisation des situations de proximité physique pour émousser les barrières intergénérationnelles; craintes de l'intimée de perdre l'amour maternel, et de voir son accès aux chevaux limité, etc.), sans pour autant exposer dans quelle mesure les juges auraient versé dans l'arbitraire par leur appréciation globale des circonstances. A juste titre, il ne conteste pas avoir vécu avec l'intimée dès son plus jeune âge (5/6 ans), avoir eu une autorité quasi paternelle et créé une relation affective forte, lui permettant d'exercer sa passion. Il en résulte que la relation d'emprise a débuté pendant l'enfance de l'intimée, les premiers actes d'ordre sexuel retenus ayant en outre eu lieu alors qu'elle n'était pas pubère. Cela étant et dans le contexte d'espèce (père en difficulté, accès au manège, lettre d'excuse, etc.), la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir une dépendance émotionnelle et sociale de l'intimée, laquelle pouvait craindre de perdre l'affection du recourant et de sa mère et voir sa passion pour les chevaux compromise, en s'opposant aux actes de son beau-père, âgé alors d'au moins 56 ans. En se contentant d'affirmer qu'à 14 ans, respectivement 17 ans et 5 mois, âge de l'intimée lors des rapports sexuels complets, celle-ci pouvait de manière autonome s'opposer aux relations sexuelles, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Il omet que les actes sexuels complets ont été précédés d'un long processus d'approche, ayant commencé dans l'enfance, sous forme de caresses et d'attouchements, certains prétextés par des "jeux" et "taquineries". En prétendant que l'intimée aurait eu des problèmes après avoir posté des messages à caractère sexuel sur les réseaux sociaux entre 2013 et 2015, le recourant omet qu'aucune trace en ce sens n'a été retrouvée par la police, ce qu'il a d'ailleurs déploré en audience (cf. jugement entrepris let. F.b p. 10). Au demeurant, il ne tente pas de démontrer l'arbitraire de l'omission de cet aspect par la cour cantonale. Le recourant se prévaut du fort caractère de l'intimée, qu'il compare à sa propre personnalité qu'il qualifie d'effacée. Il n'expose toutefois pas en quoi cela aurait une influence sur la violence structurelle retenue, laquelle est notamment fondée sur son autorité quasi paternelle, le lien de dépendance affective et sociale, le conflit de loyauté vis-à-vis des membres de la famille et l'âge des intéressés. Le fait que l'intimée, en pleine adolescence, ait à certaines occasions montré un caractère fort ne signifie en rien qu'elle était apte à consentir, respectivement à s'opposer à des actes d'ordre sexuel et des rapports sexuels complets, dès ses 13 ans, avec son beau-père, de 43 ans son aîné, dans le contexte d'espèce. 
Au vu des éléments retenus sans arbitraire, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que l'intimée, au vu de son infériorité cognitive, de son lien de dépendance avec son beau-père avec qui elle vivait au quotidien depuis son enfance et qui lui permettait d'exercer sa passion, de la progression dans les actes à caractère sexuels, du conflit de loyauté généré vis-à-vis de sa mère, se trouvait dans une situation sans issue. Le recourant a induit une pression psychique extraordinaire sur l'intimée, l'empêchant de réagir, et a instrumentalisé les liens sociaux afin de lui imposer 14 actes d'ordre sexuel et 2 rapports sexuels complets. 
Dans la mesure où la relation d'emprise et de violence structurelle sur l'intimée âgée de 13 ans à 17 ans et demi lors des faits retenus, a débuté pendant l'enfance de celle-ci et qu'elle a été constante au fil des ans, il y a lieu de retenir que la pression psychique générée par le recourant a atteint une intensité particulière permettant de retenir l'usage d'un moyen de contrainte, même pour les actes les plus récents (cf. arrêt 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.3 en lien avec l'ATF 146 IV 153 précité). 
 
3.6. S'agissant de l'aspect subjectif des infractions, le recourant expose qu'il ne saurait être réalisé, en prétendant, sur la base de sa propre appréciation des éléments au dossier, qu'il savait l'intimée consentante. Largement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Sauf à prétendre ne pas comprendre le passage topique du jugement entrepris, le recourant ne conteste pas les éléments de fait retenus et en particulier l'absence de mots échangés lors des actes sexuels, ainsi que l'attitude de l'intimée, laquelle se contentait de fermer les yeux. Il ne prétend pas non plus avoir ignoré le conflit de loyauté dans lequel il plaçait l'intimée, obligée de taire les faits à sa propre mère. La cour cantonale pouvait retenir que le recourant avait à tout le moins accepté l'éventualité que sa belle-fille, âgée de 13 ans lors des premiers actes retenus, se soumettait à la pression psychique exercée dans le contexte décrit et n'était pas consentante à subir des actes d'ordre sexuel et des rapports sexuels complets.  
Les éléments retenus par la cour cantonale sur ce point suffisent à admettre que le recourant avait à tout le moins agi par dol éventuel. 
 
3.7. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que les conditions objectives et subjectives de la contrainte sexuelle et du viol sont réalisées.  
 
4.  
Le recourant ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée en tant que telle. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, résultant de son acquittement des chefs de prévention de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 CP). Comme il n'obtient pas cet acquittement (cf. supra consid. 3), son grief est sans objet. 
 
5.  
Le recourant demande qu'aucune interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures ne soit prononcée. Il ne formule toutefois aucun grief en lien avec l'art. 67 CP et se contente de déduire de sa conclusion relative à la quotité de la peine qu'une telle interdiction ne devrait pas être prononcée. Or, dans la mesure où le recourant n'obtient ni l'acquittement ni la réduction de peine qu'il requiert (cf. supra consid. 3 et 4), son grief est sans objet (cf. art. 67 al. 3 let. a et b dans sa teneur au 1er janvier 2015 [RO 2014 2055] qui prévoit le prononcé automatique d'une telle interdiction pour une durée de 10 ans lorsque l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois pour les infractions en cause [art. 2 al. 2 CP]; depuis le 1er janvier 2019, l'art. 67 al. 3 let. b et c CP prévoit une interdiction à vie, quelle que soit la quotité de la peine [RO 2018 3803; FF 2016 5905]). 
 
6.  
Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral octroyée à l'intimée. 
 
6.1. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; arrêts 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 5.1). 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 p. 234; 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.; arrêt 6B_457/2021 précité consid. 5.1). 
 
6.2. Se fondant notamment sur le dossier médical de l'intimée dont il ressortait qu'elle avait entrepris une psychothérapie et présentait les symptômes d'un état de stress post traumatique (rapports établis par le Dr I.________, psychiatre), la cour cantonale a retenu que les actes sexuels subis par la plaignante pendant plus de trois ans ne pouvaient que l'avoir marquée durablement. Les juges cantonaux ont pour le reste renvoyé à la motivation du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) et ainsi confirmé le montant de 15'000 fr. alloué à titre de réparation à la victime pour le tort moral subi.  
 
6.3. Le recourant n'avance aucun argument qui permettrait de valablement mettre en cause le diagnostic d'état de stress post-traumatique posé par le médecin sollicité en lien avec les actes reprochés au recourant. En tant qu'il livre sa propre appréciation des rapports du psychiatre et des déclarations de l'intimée à son père, son argumentation est purement appellatoire, partant irrecevable. En rappelant que l'intimée souffrait également de la séparation de ses parents, il échoue à démontrer l'absence de lien de causalité entre les infractions commises sur l'intimée et la souffrance subie, étant rappelé qu'il a précisément profité de son rôle découlant de cette configuration familiale. Dans la mesure où l'appréciation cantonale des rapports du Dr I.________ s'est limitée à la question de l'établissement des souffrances subies par la victime et ne concerne pas le diagnostic du recourant, c'est en vain que ce dernier se prévaut d'un avis "erroné" sur ce point.  
Quant au montant alloué, le recourant n'apporte aucun élément propre à faire apparaître une violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que la cour cantonale a outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait à un point qu'il faille redresser un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante. Enfin, évoquant l'art. 44 CO, le recourant est malvenu de plaider le consentement de la victime en vue de réduire le montant de l'indemnité octroyée, alors qu'elle se trouvait exposée à une forme de violence structurelle (cf. supra consid. 3). 
Il s'ensuit le rejet du grief. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke