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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_213/2022  
 
 
Arrêt du 23 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Fixation de la peine; injure; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; dénonciation calomnieuse; LStup; LCR; etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2021 (n° 383 PE17.022577-PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de dénonciation calomnieuse, de contravention à la LStup et de conduite en état d'ébriété qualifiée (I). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 6 mois à titre ferme, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, le solde, par 8 mois, étant prononcé avec sursis pendant 5 ans. Le Tribunal correctionnel l'a en outre condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, peine d'ensemble incluant la révocation des sursis accordés les 19 septembre 2016 par le Ministère public de la Confédération et le 27 novembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (II). Il a également dit que le sursis accordé selon le ch. II était subordonné à un traitement psychiatrique, dont la durée et les modalités seraient fixées par l'autorité d'exécution (III). Il a encore ordonné la confiscation et la destruction des substances séquestrées sous fiches 40144, S17.005735, S18.000491, ainsi que le maintien au dossier comme pièce à conviction d'une clé USB selon fiche 40229 (IV), et a mis les frais de justice, par 13'938 fr. 30, à la charge de A.________, ces frais comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me D.________, par 9'261 fr. 20 TTC, et dite indemnité, avancée par l'État, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (V). 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 7 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu'elle a confirmé (I et II). Elle a alloué à Me E.________, défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel, un montant de 1'690 fr. 05, TVA et débours inclus (III) et mis les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge de A.________ (IV), précisant que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l'État le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch. III que lorsque sa situation financière le permettrait (V).  
 
B.b. Les faits retenus sont en substance les suivants.  
 
B.b.a. A.________, naturalisé suisse, est né en 1975 au Soudan. Il est divorcé et père de sept enfants de plusieurs mères, dont un adopté. Au cours de l'audience d'appel, il a exposé qu'il était à la charge des services sociaux et qu'il ne travaillait pas car il était "suivi médicalement".  
Son casier judiciaire suisse contient deux inscriptions, l'une datée du 19 septembre 2016 relative à une condamnation par le Ministère public de la Confédération pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 fr., l'autre du 27 novembre 2017 relative à une condamnation par le Ministère public du canton du Valais pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 500 francs. 
 
B.b.b. A F.________, à l'intersection entre le chemin G.________ et l'avenue H.________, en date du 18 novembre 2017, vers 2h30, malgré plusieurs demandes de la part des agents de police-secours, A.________ a refusé dans un premier temps de donner sa pièce d'identité en les traitant de "racistes". Ensuite, alors que l'appointée B.________ allait entreprendre des contrôles en relation avec la pièce d'identité finalement remise, A.________, toujours en traitant les agents de "racistes", s'est avancé vers l'appointée B.________ de manière déterminée, le bras levé. Le premier-lieutenant C.________ a alors repoussé A.________. Dans la mesure où le prévenu se dirigeait à nouveau contre l'appointée B.________, le premier-lieutenant C.________ lui a fait un balayage pour le mettre à terre. A cet endroit, alors qu'il se trouvait sur le dos, A.________ a tenté de donner de nombreux coups de pied aux deux agents et de frapper le premier-lieutenant C.________ à l'aide de sa main gauche. Malgré plusieurs demandes l'incitant à se retourner sur le ventre et à donner ses mains, A.________ a continué à se débattre. L'agent I.________, conducteur du véhicule de patrouille, a alors rejoint ses collègues pour les aider à positionner le prévenu sur le ventre afin de le menotter. Pour ce faire, il a fait usage de son bâton tactique pour maintenir les jambes du prévenu et éviter les coups. Une deuxième patrouille est intervenue et les chevilles de A.________ ont été entravées à l'aide de ligatures. Au vu de son état d'énervement, le prévenu a été conduit à l'Hôtel de police, entravé au niveau des jambes et des pieds. Sa fouille est intervenue alors qu'il était toujours entravé.  
Tandis qu'il se trouvait dans les locaux de la police, A.________ a traité le premier-lieutenant C.________ de "mother fucker" et lui a déclaré "fuck you". Il a également dit à l'appointée B.________ "la prochaine fois, tu verras". 
La fouille de A.________ a permis la découverte de 0,7 g net de marijuana et de six comprimés orange, dont la nature est demeurée indéterminée. 
L'appointée B.________ et le premier-lieutenant C.________ ont déposé plainte le 18 novembre 2017. 
 
B.b.c. A F.________, à l'avenue J.________, le 6 février 2018, à 6h41, les voisins de A.________ ont fait appel à la police en raison de cris de femme provenant de l'appartement de ce dernier. Lorsque les deux agents de police-secours sont intervenus, le prévenu, excité, a refusé de leur ouvrir entièrement la porte d'entrée de son appartement, les empêchant ainsi de le voir entièrement et de contrôler l'état de la femme qui gémissait derrière lui. Afin que les agents puissent effectuer leurs contrôles, A.________ a été maîtrisé et menotté.  
 
B.b.d. A F.________, à l'avenue K.________, le 30 avril 2018, vers 23h10, à la suite d'une dispute avec L.________ (déféré séparément), A.________ a pris la fuite à l'arrivée de la police et s'est fortement débattu lorsque les agents, qui l'avaient rattrapé sur le quai de chargement, tentaient de le menotter. Tout au long de son interpellation, le prévenu a crié à l'erreur judiciaire et à l'abus de pouvoir. Lors de son arrestation, A.________ était porteur d'une boulette de 0,3 g de cocaïne, cachée dans un sachet de tabac à rouler.  
 
B.b.e. Dans une plainte du 2 février 2018, puis au cours de son audition par le Ministère public central le 4 juillet 2018, A.________ a faussement affirmé, respectivement faussement confirmé avoir fait l'objet de violences policières de la part de l'appointée B.________ et du premier-lieutenant C.________ lors de son interpellation du 18 novembre 2017. Il a ainsi faussement affirmé que l'appointée B.________ et le premier-lieutenant C.________ l'avaient frappé au visage et roué de coups de pied et de poing sur tout le corps, puis continué à lui donner des coups lors de son transfert à l'Hôtel de police, lors de sa fouille et lors de son placement en cellule. Il a également prétendu qu'un lien avait été placé entre ses menottes de pied et ses menottes de main, que l'appointée B.________ avait posé sa jambe sur son dos alors qu'il était couché au sol, sur le ventre, s'était blessée en tirant le lien qui était placé entre ses menottes de pied et ses menottes de main et lui avait dit qu'il allait payer pour cela. Il a encore faussement affirmé qu'il avait été porté par les policiers entre le fourgon et le local de fouille, qu'un masque avait été placé sur ses yeux durant la fouille et que l'appointée B.________ était présente durant la fouille et que les autres policiers l'avaient retourné pour montrer ses parties intimes à celle-ci.  
 
B.b.f. A M.________, notamment à l'avenue N.________, le 27 avril 2019, A.________ a circulé au volant de son véhicule en étant sous l'influence de l'alcool. Après avoir soufflé à une reprise dans un éthylotest ayant révélé une alcoolémie de 0,5 mg/I, le prévenu a refusé de se soumettre à l'entier de la procédure, en particulier à la prise de sang ordonnée.  
 
C.  
Agissant en personne, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant critique les constatations de fait de la cour cantonale. Il soutient que sa version n'aurait pas été prise en compte. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est expressément penchée sur la thèse du recourant, selon laquelle le contrôle de police du 18 novembre 2017 serait lié à un précédent contrôle, intervenu le 7 septembre 2016, auquel l'appointée B.________ avait participé et qui s'était mal passé. Pour le recourant, la prénommée l'avait reconnu, avait agi par soif de vengeance et en raison de sa couleur de peau.  
Tout en relevant que l'appointée B.________ avait effectivement participé à un contrôle concernant le recourant en date du 7 septembre 2016, la cour cantonale a en substance constaté que la plainte qu'avait alors déposée le recourant visait un autre policier ayant participé au contrôle, ce qui amenait déjà à douter de la thèse défendue de la vengeance par ce dernier. Qui plus est, il n'existait aucune raison objective de remettre en cause les déclarations de la policière, qui avait exposé que c'était lorsqu'elle avait lu sa pièce d'identité que le recourant lui avait dit qu'il la connaissait et qu'elle l'avait alors reconnu. La cour cantonale a en outre soigneusement examiné les circonstances de l'espèce pour parvenir à la conclusion que le motif du contrôle de police du 18 novembre 2017, intervenu en marge de recherches effectuées dans un secteur où des feux de containers avaient été signalés, avait trait au comportement énervé et agressif du recourant et non pour une hypothétique vengeance liée à un précédent contrôle auquel l'appointée B.________ avait pris part ou en raison de sa couleur de peau. Les juges précédents ont par ailleurs relevé que le recourant était allé jusqu'à prétendre que la prénommée - policière à F.________ - avait été présente lors d'un contrôle douanier à O.________ en juin 2016 lui ayant valu une précédente condamnation pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (cf. supra B.b.a). La cour cantonale a en outre clairement exposé les raisons pour lesquelles les déclarations précises et cohérentes des policiers permettaient de retenir leur version s'agissant du déroulement de l'intervention. Elle a encore relevé que les images de vidéosurveillance depuis l'arrivée en fourgon à l'Hôtel de police, démontraient sans ambiguïté que le recourant avait porté des accusations dénuées de fondement à l'encontre des policiers, au point que cela portait une atteinte irrémédiable à sa crédibilité, tout en disqualifiant l'ensemble de ses déclarations, y compris à l'égard des événements qui se seraient passés hors caméra et après le passage à l'Hôtel de police. La cour cantonale a enfin ajouté, en ce qui concerne les lésions constatées par l'Unité de médecine des violences, que celles-ci étaient compatibles avec les gestes effectués par les policiers, consistant à maîtriser une personne qui se débat avec virulence. 
Face à ces éléments, le recourant se plaint en vain d'une ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2018 par le Ministère public central du canton de Vaud à la suite de la plainte déposée en lien avec le contrôle du 7 septembre 2016, qu'il n'est quoi qu'il en soit pas fondé à critiquer dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, le recourant se limite pour l'essentiel à se plaindre de ce que sa version des faits n'a pas été prise en compte, sans plus étayer son propos. Une telle critique ne saurait suffire à démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales, si tant est qu'elle puisse être considérée comme recevable au regard des exigences de motivation qui prévalent en la matière, en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
2.  
Le recourant semble ensuite se plaindre de ne pas avoir été soumis à une expertise psychiatrique. 
A cet égard, la cour cantonale, confrontée à une requête tendant à la mise en oeuvre d'une telle mesure en audience d'appel, a relevé que le recourant se prévalait d'une consultation du 6 décembre 2017 auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV et d'un rapport faisant état de symptômes anxieux et dépressifs et de trouble du sommeil évoluant depuis trois semaines. Pour les juges précédents, il n'était mentionné qu'une seule consultation d'ordre psychiatrique. Aucune attestation ou rapport concernant un quelconque suivi médical depuis le 6 décembre 2017 n'avait été produit. Les éléments précités ne suffisaient pas à laisser penser qu'il était perturbé dans ses fonctions mentales aux moments des faits reprochés. Les juges précédents ont encore relevé que le recourant n'avait fait valoir aucune raison sérieuse propre à susciter un doute au sujet de sa responsabilité pénale, en relevant notamment qu'il avait lui-même affirmé ne jamais avoir eu de problème dans la vie. 
 
On peut ainsi renvoyer à la motivation cantonale (art. 109 al. 3 LTF), en relevant au surplus que le grief du recourant n'est en réalité nullement étayé et ne répond donc pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF
 
3.  
Le recourant ne conteste pas explicitement les qualifications retenues à son encontre. On comprend néanmoins qu'il se plaint de la quotité de la peine qui lui a été infligée et de ne pas avoir bénéficié d'un sursis complet. Or, quand bien même le recourant se plaint de différents qualificatifs retenus à son égard (querelleur et vindicatif), on ne discerne pas dans son écriture une véritable discussion topique destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé les art. 42, 43, 46, 47 et 49 CP. On peut toutefois relever que la cour cantonale était fondée, au vu des faits constatés sans arbitraire, à pointer une culpabilité lourde, notamment au regard d'un comportement inadmissible, particulièrement à l'égard des forces de l'ordre ainsi qu'une récidive en matière de violence et de menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle a également pointé l'absence de remise en question et de perspective d'amendement, ajoutant que la récidive en matière de violence contre les autorités et les fonctionnaires était de nature à assombrir fortement le pronostic, qui ne devenait mitigé qu'au prix de l'exécution d'une partie de la peine. Il sied au demeurant, ici aussi, de renvoyer à la motivation cantonale pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF). Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés dans la très faible mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens