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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_620/2021  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Municipalité de St-Sulpice, 
rue du Centre 47, 1025 St-Sulpice, 
représentée par Me Christophe Misteli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.A.________ et B.A.________, 
représentés par Me Benoît Bovay, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2021 (AC.2020.0266). 
 
 
Faits :  
Le 15 juillet 2020, la Municipalité de St-Sulpice a accordé à C.________, D.________ SA et E.________ SA le permis de construire portant sur la démolition de la villa sise sur la parcelle n° 453, la réalisation d'un immeuble de onze logements, d'un parking enterré et d'une place de jeu ainsi que l'abattage de cinq arbres protégés. 
Par arrêt rendu le 14 septembre 2021 sur recours de B.A.________ et A.A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision au motif qu'une implantation du bâtiment projeté quelques mètres plus au nord-ouest de la parcelle permettrait de maintenir les trois arbres protégés plantés le plus au sud et que l'autorisation d'abattage avait de ce fait été accordée à tort. Par économie de procédure, elle a examiné si d'autres griefs devaient être accueillis. Elle a ainsi considéré que les parties de toit plates qui recouvraient les balcons et l'escalier desservant les étages n'étaient pas conformes au règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions et que la surface de la cage de l'escalier desservant les étages, couverte à son sommet par une dalle en béton, aurait dû être comptabilisée dans la surface de plancher déterminante. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Municipalité de St-Sulpice demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitées à se déterminer, les constructrices ont indiqué ne pas vouloir procéder et s'en remettre à justice. 
Les intimés ont déposé des observations spontanées auxquelles la recourante a répondu. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions.  
 
1.2. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ont aussi qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. c LTF les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Sur la base de cette disposition, la jurisprudence a reconnu la vocation pour agir de la Commune qui fait valoir une violation de l'autonomie dont elle bénéficie en matière d'aménagement du territoire et en droit des constructions (ATF 142 I 26 consid. 3.3). Tel est en principe le cas des communes vaudoises (cf. art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; arrêt 1C_447/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1).  
Le droit de recours fondé sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF est dit abstrait parce que la qualité pour recourir des communes ne dépend pas des conditions de l'art. 89 al. 1 LTF, en particulier d'un intérêt propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (cf. FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 43 ad art. 89 LTF, p. 1029; BERNHARD WALDMANN, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, n. 45 ad art. 89 LTF, p. 1419). La Commune doit cependant avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêts 2C_998/2019 du 7 juillet 2020 consid. 1.4; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 1.3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, ibidem, n. 51 ad art. 89 LTF, p. 1033; BERNHARD WALDMANN, ibidem, n. 51 ad art. 89 LTF, p. 1419; cf. sous l'ancien droit, ATF 128 I 136 consid. 1.3). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b). La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1). 
 
1.3. En matière d'autorisation de construire en zone à bâtir, la qualité pour recourir de la Commune pour violation de son autonomie ne prête pas à discussion lorsque la juridiction cantonale de recours annule le refus qu'elle a prononcé de délivrer un permis de construire et accorde celui-ci ou lui renvoie le dossier pour qu'elle délivre le permis de construire. Dans ce dernier cas, elle est obligée de rendre une nouvelle décision qui ne la satisfait pas et contre laquelle elle ne pourra pas recourir; elle dispose alors d'un intérêt actuel et pratique à contester l'arrêt cantonal de renvoi et à obtenir le rétablissement de sa décision (arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 1 qui concernait la Commune de St-Sulpice; voir aussi ATF 144 IV 377 consid. 1 et les arrêts cités). Cette hypothèse n'entre cependant pas en considération en l'espèce. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cause ne lui a pas été renvoyée pour qu'elle délivre le permis de construire. La Cour de droit administratif et public s'est bornée à annuler la décision municipale octroyant l'autorisation d'abattre trois arbres protégés en se prononçant par économie de procédure sur les autres griefs des opposants à l'encontre du projet de construction. La Municipalité de St-Sulpice ne saurait dès lors fonder sa vocation pour contester l'arrêt cantonal sur cette jurisprudence.  
De même, la qualité pour recourir de la Commune contre un arrêt cantonal annulant un permis de construire sur recours des opposants en invoquant son autonomie ne prête pas à discussion lorsque le constructeur recourt également ou appuie le recours de la Commune et que l'admission de celui-ci permettra de rétablir le permis de construire. Il en va différemment lorsque la Commune recourt seule au Tribunal fédéral et que le constructeur renonce à recourir et à appuyer le recours. Dans ce cas, la Commune ne peut pas obtenir que la construction se fasse contre la volonté du constructeur (cf. arrêt 1C_419/2019 du 14 septembre 2020 consid. 1.3 et les références citées) et, partant, se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à recourir, respectivement à ce que le Tribunal fédéral examine les griefs soulevés. Tel est le cas en l'occurrence où les constructrices, invitées à sa déterminer sur le recours de la Commune, ont déclaré ne pas vouloir procéder et s'en sont remises à justice, manifestant leur désintérêt pour la procédure en cours et leur intention de présenter un nouveau projet adapté aux considérants de l'arrêt cantonal querellé. L'admission du recours ne permettrait au demeurant pas, dans le cas particulier, de rétablir le permis de construire puisque la Municipalité de St-Sulpice n'attaque pas le motif principal qui a amené la Cour de droit administratif et public à annuler sa décision sur recours des opposants. 
Les conditions auxquelles la jurisprudence permet de déroger à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique au recours ne sont au surplus pas réunies dans le cas particulier. A supposer que la contestation puisse se reproduire dans des circonstances semblables ou analogues, aucune contrainte temporelle n'empêcherait qu'elle soit soumise au Tribunal fédéral avant de perdre son actualité. Comme la recourante le relève dans ses observations spontanées, le conseil des opposants se prévaut de la solution retenue dans l'arrêt querellé sur la question des toitures pour conclure à l'annulation du permis de construire dans une autre cause pendante devant la Cour de droit administratif et public. Si, dans son arrêt, celle-ci devait s'en tenir à la solution adoptée dans la présente cause et annuler le permis de construire, la Municipalité de St-Sulpice pourrait recourir contre cet arrêt et soumettre les questions litigieuses à l'examen du Tribunal fédéral pour autant que les constructeurs forment parallèlement un recours contre cette décision et appuient les conclusions tendant au rétablissement du permis de construire. Enfin la contestation a trait à l'interprétation faite de deux dispositions du règlement communal de police des constructions qui prohibe les toits plats pour la première et qui définit les éléments de la construction à prendre en considération dans le calcul de la surface de plancher déterminante, pour la seconde. Elle ne porte pas sur des questions de principe suffisamment importantes, qui iraient au-delà du simple cas particulier et concerneraient l'ensemble du territoire communal, propres à justifier que la Cour de céans entre en matière sur le recours. 
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais conformément à l'art. 66 al. 4 LTF. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui ont procédé sans y avoir été invités. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et des constructrices et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin