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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_531/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 février 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Malek Adjadj, 
avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du 
canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis le 14 novembre 1990. Il ne figure pas au registre du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) pour des faits antérieurs à ceux à l'origine du présent litige. 
Le 30 août 2015, le prénommé a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant de son véhicule en direction de son domicile. Sur les lieux du contrôle, l'intéressé a refusé de se soumettre à l'éthylotest. Conduit dans les locaux de la gendarmerie, il s'est finalement soumis au test. Selon le rapport de la gendarmerie du 2 septembre 2015, les résultats ont été les suivants: 1,92 g/kg (ou gramme pour mille) à 01h17; 2,24 g/kg à 01h19; 1,89 g/kg à 01h38 et 2,03 g/kg à 01h40. A.________ a refusé de se soumettre à une prise de sang ainsi qu'à une récolte d'urine. Son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie provisoire par la police. 
Le 14 septembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé un retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic du Centre hospitalier universitaire vaudois et des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: UMPT). A.________ n'a pas recouru contre cette décision. 
 
B.   
Par ordonnance pénale du 21 octobre 2015, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ notamment pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]) et pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié, art. 91 al. 2 let. a LCR) à la peine de 130 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 990 francs. Cette condamnation repose notamment sur un taux d'alcool de 1,89 gramme pour mille, soit la valeur la plus basse des tests à l'éthylomètre effectués le 30 août 2015. 
Le 30 octobre 2015, le recourant a formé opposition à cette ordonnance. 
 
C.   
Le 3 novembre 2015, dans le cadre de la procédure administrative, l'UMPT a rendu son rapport concluant à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles du 3 ème groupe. Les experts ont en substance retenu une dépendance à l'alcool en présence de trois critères de dépendance selon la définition de la Classification internationale des maladies (CIM -10). Il ressort notamment du rapport de l'UMPT que le taux d'éthylglucuronide (EtG) relevé dans l'analyse de la prise capillaire a révélé un taux supérieur à 100 pg/mg, ce qui indique une consommation chronique et excessive dans les deux à trois mois précédant le prélèvement, ce qui témoigne, aux dires des experts, d'un désir irrésistible de consommer, malgré les enjeux de l'expertise. De discrets stigmates physiques compatibles avec une appréciation éthylique chronique sous la forme d'un discret tremblement au repos des extrémités supérieures, ainsi qu'un discret érythème facial sont également mis en évidence. On peut enfin lire que le médecin traitant de A.________ a constaté en 2014 une consommation régulière d'un litre par jour, avec une perturbation des valeurs de gamma-glutamyl transférase (GGT; plus de 300 U/l) et une stéatose hépatique.  
L'UMPT a également mentionné une consommation de Xanax® (alprazolam) - à raison de 2 mg le matin, en raison d'un "état d'anxiété" -, l'alprazolam pouvant produire des effets importants ou être potentiellement dangereux pour la conduite (catégorie III selon l'International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety [ICADTS]). En raison de la demie durée de vie de cette substance, les experts ont estimé que la prise de ce médicament, particulièrement le matin, était incompatible avec la conduite automobile du 3 ème groupe.  
Sur la base de ces éléments, l'UMPT a déclaré l'intéressé inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3 ème groupe pour un motif alcoologique, d'une part, et toxicologique, d'autre part.  
 
D.   
Par décision du 28 janvier 2016, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais pour au moins trois mois, dès le 30 août 2015. Le service cantonal a soumis la révocation de cette mesure à trois conditions: l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par une prise de sang pour une durée de six mois au moins, un suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour une durée de six mois au moins et la renonciation à toute consommation de tranquillisants, en particulier de Xanax®. 
Le 29 février 2016, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, demandant parallèlement la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le 18 mars 2016, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision; il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par acte du 3 mai 2016, A.________ a porté la cause devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton du Vaud. 
Par courrier du 14 juillet 2016, l'intéressé a déposé auprès du SAN une demande de réexamen de la décision sur réclamation du 18 mars 2016. A l'appui de cette demande, A.________ invoquait le jugement rendu le 19 avril 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, dont il ressort notamment que, dès lors que les deux premières mesures à l'éthylomètre ont varié de plus de 0,10 gramme pour mille, l'autorité pénale n'a tenu compte du résultat du test qu'à titre d'indice et a procédé à un abattement de 20 pour cent correspondant au degré d'imprécision des éthylotests, pour retenir un taux de 1,512 gramme pour mille. La limite de 1,6 gramme pour mille prévue par l'art. 15d al. 1 let. a LCR n'étant pas dépassée, une expertise n'aurait pas dû être ordonnée, en l'absence de tout indice concret permettant de douter de l'aptitude à la conduite. Le SAN a rejeté la demande de réexamen par décision du 18 août 2016, contre laquelle A.________ a recouru au Tribunal cantonal, le 19 septembre 2016. 
Après avoir joint les causes, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 12 octobre 2016, rejeté le recours formé contre la décision sur réexamen du 18 août 2016. Il a en revanche partiellement admis le recours dirigé contre la décision sur réclamation du 18 mars 2016 et renvoyé le dossier au SAN pour qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre, le permis de conduire de A.________ lui étant, dans l'intervalle, provisoirement restitué. La cour cantonale a en substance jugé que la différence entre le taux de 1,512 gramme pour mille retenu par le juge pénal - auquel les autorités administratives demeuraient liées - et le taux de 1,89 gramme pour mille, sur lequel se sont basés les experts, était susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport de l'UMPT. Elle a également jugé le rapport insuffisamment étayé s'agissant de la consommation de Xanax®. 
 
E.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, de constater son aptitude à la conduite et d'ordonner la restitution définitive de son permis de conduire. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif partiel, en ce sens qu'il est sursis à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Egalement appelé à se déterminer, l'Office fédéral des routes (OFROU) conclut au rejet du recours. 
Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif partiel. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, rendu dans le cadre d'une procédure de retrait du permis de conduire, renvoie la cause au SAN afin qu'une nouvelle expertise de la capacité de conduire du recourant soit mise en oeuvre. Cette décision est ainsi susceptible d'un recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. Elle ne met cependant pas fin à la procédure et n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, de sorte que le recours n'est ouvert qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF
Aux termes de cette disposition, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Selon la jurisprudence, une décision est susceptible de causer un préjudice irréparable si le recourant encourt un retrait provisoire du permis de conduire et doit avancer les frais de l'examen médical, auquel il doit se soumettre, et qui ne lui seront peut être pas restitués (arrêts 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1 et les références; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1; cf. également arrêt 1C_328/2011 du 8 mars 2012 consid. 1). En l'occurrence, dans la mesure où l'UMPT a requis du recourant l'avance des frais d'expertise, sous peine, à défaut de paiement, d'en informer le SAN, pour qu'il en tire, le cas échéant, les conséquences qui s'imposent, la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.   
Fondé sur la jurisprudence commandant aux autorités administratives de ne pas s'écarter sans motifs des constatations de faits d'un jugement pénal entré en force (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 136 II 447 consid. 3.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités), l'arrêt attaqué écarte le minimum à l'éthylomètre de 1,89 gramme pour mille au profit du taux d'alcool de 1,512 gramme pour mille retenu par le Tribunal de police. Ce taux étant inférieur au seuil de 1,6 gramme pour mille prévu par l'art. 15d al. 1 let. a LCR, le recourant en déduit que le renvoi de la cause au SAN pour procéder à une nouvelle expertise violerait le droit fédéral et porterait atteinte à sa liberté personnelle. Il se plaint également d'une violation de l'art. 15d al. 1 let. b LCR en lien avec sa médication anxiolytique, de même que d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b) et ne souffrir d'aucune dépendance l'en empêchant (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura [ci-après: Message], FF 2010 7755). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné pour des personnes ayant conduit un véhicule à moteur avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR; Message, FF 2010 7755), ce sans exigence de facteurs additionnels (cf. CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, n. 10.3.1 p. 74); un tel examen est également commandé en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR).  
Selon le Message, de tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC, RS 741.51]) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Tel est en principe le cas en présence d'un taux d'alcool de 1,6 pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR; Message, FF 2010 7755; voir également  DANIEL KAISER, Zwangsmassnahmen bei Alkohol- und/oder Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr, in Strassenverkehr 2/2016, p. 26), une telle concentration étant l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'une addiction (FF 2010 p. 7755 et les auteurs cités; cf. également  CÉDRIC MIZEL,  op. cit., p. 73). 
 
2.1.2. Conformément à l'art. 16d al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces mesures constituent des retraits de sécurité (ATF 122 II 359 consid. 1a p. 361;  arrêt 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1;  PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurich 2011, n. 1 ad Vorbemerkungen zu art. 16 ss LCR).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé qu'en dépit d'un taux d'alcool inférieur à 1,6 gramme pour mille - en l'occurrence, 1,512 g/kg -, l'art. 15d al. 1 let. a LCR n'exclut pas qu'un examen d'aptitude à la conduite soit ordonné, lorsqu'il existe des doutes susceptibles d'aboutir à un retrait de sécurité en application de l'art. 16d LCR. En l'occurrence, le recourant ayant non seulement admis avoir circulé après avoir consommé une quantité importante d'alcool, mais également déclaré prendre chaque matin, sur prescription médicale, un tranquillisant (Xanax®, 2 mg), l'instance précédente a jugé cette condition réalisée, justifiant, sur le principe, la mise en oeuvre d'une enquête au sens de l'art. 15d al. 1 LCR.  
Cela étant, l'instance précédente a jugé que le rapport établi par l'UMPT ne répondait pas aux exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante (à ce sujet, cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232). A cet égard, la cour cantonale a, d'une part, souligné que la conclusion constatant l'existence d'une tolérance augmentée à l'alcool - constituant l'un des critères de dépendance selon la  CIM-  10 -, fondée sur un taux de 1,89 gramme pour mille, était susceptible d'être remise en cause par le taux finalement retenu, notablement inférieur. D'autre part, elle a considéré que le rapport médical était incomplet s'agissant de la prise de Xanax®, celui-ci ne contenant ni anamnèse détaillée en lien avec l'administration de cet anxiolytique ni analyse circonstanciée de son effet sur la conduite, en particulier en lien avec la consommation de boissons alcooliques par le recourant. Estimant qu'il n'était pas possible de juger de l'aptitude de ce dernier sur la base de ce rapport, l'instance précédente a annulé la décision sur réclamation confirmant le retrait de sécurité et retourné la cause au SAN pour qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre; elle a en conséquence également jugé que le recours contre la décision refusant le réexamen de la décision sur réclamation était devenu sans objet. 
 
2.3. Dans un premier grief, le recourant soutient que c'est à tort que l'instance précédente lui reproche de ne pas s'en être pris au principe même de l'expertise déjà au stade de la réclamation contre la décision du 14 septembre 2015 ordonnant cette mesure et le retrait préventif. Selon lui, il ne pouvait alors pas encore contester le bien-fondé de la mise en oeuvre d'un examen d'aptitude, l'existence d'un taux inférieur au seuil de l'art. 15d al. 1 let. a LCR n'étant apparue qu'ultérieurement, avec la notification de la motivation du jugement pénal, le 2 mai 2016.  
Cette critique n'est pas pertinente et doit d'emblée être écartée. On comprend en effet, à la lecture de l'arrêt attaqué, que l'instance précédente s'est certes demandée si le recourant pouvait encore de bonne foi contester la réalisation d'une expertise dans le cadre de ses recours cantonaux successifs; elle n'en a toutefois tiré aucune conséquence, en particulier quant à la recevabilité de ce grief. La cour cantonale s'est en effet fondée sur les doutes existant quant à l'aptitude à la conduite du recourant - suspicion liée non seulement à la consommation d'alcool, mais également à la prise de médicaments - pour confirmer, sur le principe, la nécessité d'une expertise médicale. L'instance précédente a jugé - comme on l'a vu (cf. consid. 2.2) - qu'en présence de tels doutes un taux inférieur au seuil de l'art. 15d al. 1 let. a LCR n'était en soi pas de nature à exclure le maintien de cette mesure d'instruction. Le recourant remettant également en cause cette dernière appréciation, il convient, à ce stade, de procéder à son examen. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant soutient à cet égard que, dès lors que le taux d'alcool, au moment de son interpellation, était inférieur à la limite de l'art. 15d al. 1 let. a LCR, il n'existerait aucun doute d'une consommation addictive d'alcool justifiant une enquête portant sur son aptitude à la conduite automobile. Il estime que la cour cantonale ne pouvait pas non plus se fonder sur ses aveux quant à sa prise quotidienne de Xanax® pour justifier la poursuite de cette enquête. Selon lui, dès lors que cette médication serait intervenue en dehors de tout lien étroit avec la conduite automobile, les conditions définies à l'art. 15d al. 1 let. b LCR, en lien avec la consommation de stupéfiants, ne seraient pas réalisées. A cet égard, il prétend encore que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en tentant "de fonder rétrospectivement une expertise d'aptitude sur un autre motif que celui qui avait été initialement invoqué", à savoir une consommation critique d'alcool. Par ailleurs, le fait que la cour cantonale a mis un terme à la mesure de retrait préventif au motif, d'une part, qu'aucune des conditions de l'art. 15d al. 1 LCR n'était réalisée et, d'autre part, de l'absence d'antécédents, serait, selon le recourant, également de nature à exclure tout examen d'aptitude. A le suivre, l'instance précédente aurait implicitement reconnu, en ordonnant la restitution immédiate du permis de conduire, qu'il n'existait pas de doute quant à l'aptitude à la conduite et ainsi adopté une position paradoxale en ordonnant néanmoins une nouvelle expertise. En définitive, dès lors qu'aucun des cas de figure prévu par l'art. 15d al. 1 LCR ne serait en l'occurrence réalisé, le Tribunal cantonal aurait dû mettre un terme à la procédure en prononçant la restitution définitive du permis de conduire.  
 
2.4.2. Le recourant se méprend lorsqu'il déduit de façon mécanique de la restitution provisoire de son permis de conduire l'absence de tout doute quant à sa capacité de conduire. En effet, les exigences liées à la mise en oeuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps, du moins, souvent de pair (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401 i.f.;arrêt 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; cf. également BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e  éd. 2015, n.1.2 ad art. 15d  i.i.). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (art. 11b al. 1 let. a OAC; cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5 p. 105 s.;  arrêt 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de doute sérieux sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC;  ibid.), en particulier en présence d'indices concrets d'une dépendance à l'alcool (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401;  arrêt 1C_593/2012 précité consid. 3.3). A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (BUSSY ET AL.,  op. cit., n.1.2 ad art. 15d  i.f.).  
 
2.4.3. En l'espèce, le taux finalement pertinent est inférieur à celui de 1,6 gramme pour mille prévu par l'art. 15d al. 1 let. a LCR, dont on a dit qu'il constituait la limite à partir de laquelle un doute sérieux et concret de dépendance devait être admis (cf. consid. 2.1.1). Sur cette base et en l'absence d'antécédent, le Tribunal cantonal n'a pas vu de motif de maintenir la mesure provisoire que constitue le retrait préventif du permis de conduire. De même a-t-il considéré que les seules déclarations du recourant s'agissant de sa médication anxiolytique étaient également insuffisantes à maintenir cette mesure. Cela étant et quoi qu'en dise le recourant, ces éléments, à savoir un taux d'alcool proche de la limite de l'art. 15d al. 1 let. a LCR (cf. arrêt 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 4.1) couplé à l'administration d'un médicament de catégorie III, selon l'ICADTS, même s'ils ne justifient pas, aux yeux de la cour cantonale, un retrait préventif, sont en revanche de nature à fonder un soupçon d'inaptitude à la conduite que l'intérêt public lié à la sécurité routière commande d'éclaircir (cf. arrêt 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3). Ce doute est en outre renforcé par le rapport d'expertise établi par l'UMPT; même si sa mise en oeuvre a été ordonnée alors que le seuil de l'art. 15d al. 1 let. a LCR n'est en l'occurrence pas atteint, l'intérêt public prépondérant à la protection des usagers de la route exige qu'il en soit tenu compte, à titre d'indice, dans le cadre de l'examen général de la capacité de conduire du recourant (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5 p. 105 s.). Si une série de points contenus dans ce rapport - identifiés par l'instance précédente - sont incomplets (cf. consid. 2.2), les autres mesures réalisées par les experts, que le recourant ne remet au demeurant pas en cause devant le Tribunal fédéral, constituent autant d'indices d'une consommation alcoolique potentiellement critique justifiant des éclaircissements. Il en va tout particulièrement ainsi du taux d'EtG dans le prélèvement capillaire, supérieur à 100 pg/mg, correspondant à une consommation chronique et excessive dans les deux à trois mois précédant l'expertise, de même que la présence de stigmates physiques compatibles avec un tel comportement alcoolique, à savoir un discret tremblement des extrémités et un discret érythème facial. A ces éléments s'ajoutent encore les constatations du médecin traitant, également recueillies par l'UMPT, faisant état d'une consommation régulière d'un litre par jour en 2014. Enfin, compte tenu de la catégorie de médicament dans laquelle est répertoriée le Xanax® et les effets potentiels que celui-ci peut avoir sur la conduite automobile, tout spécialement lorsqu'il est associé à une consommation d'alcool, un complément d'instruction sur ce point se justifie également au regard de l'intérêt au maintien de la sécurité routière.  
 
2.5. Enfin et pour peu que ce grief soit suffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), on ne discerne pas en quoi l'instance précédente aurait violé le droit d'être entendu du recourant en se fondant également sur l'existence d'une médication anxiolytique mentionnée dans le rapport de police ainsi que dans le rapport de l'UMPT pour justifier une seconde expertise. Le recourant disposait en effet de la faculté de contester ce point devant l'instance précédente, qui bénéficie d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 89 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RS/VD 173.36]), la question de cette médication figurant expressément dans la décision de retrait de sécurité du 28 janvier 2016, de même que dans la décision sur réclamation du 18 mars 2016 la confirmant. En outre et quoi qu'il en soit, la nouvelle instruction que devra diligenter le service cantonal des automobiles permettra au recourant d'exercer son droit d'être entendu s'agissant notamment de sa consommation de tranquillisants.  
 
2.6. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a estimé qu'il existait des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant justifiant le renvoi de la cause à l'autorité administrative pour qu'une nouvelle expertise médicale soit réalisée.  
 
3.   
Le recours doit pour ce motif être rejeté, aux frais du recourant, qui succombe à ce stade (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez