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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_438/2008 
 
Arrêt du 27 février 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Eduardo Redondo, avocat, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
D.________ travaillait en qualité de manoeuvre dans le domaine de la construction. Affecté par des douleurs persistantes touchant la main et le bras gauches, il est totalement incapable de travailler depuis le 21 août 2002. Il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 10 février 2004. 
L'office AI s'est procuré le dossier de l'assureur-accidents et a recueilli divers avis médicaux. Le docteur P.________, spécialiste en chirurgie de la main, a fait état de status après plusieurs opérations pour excision d'un kyste post-traumatique de la main gauche, cure chirurgicale d'un syndrome du tunnel carpien gauche, cure chirurgicale d'une épicondylite gauche et désenclavement du nerf radial, à l'origine d'une incapacité totale de travail depuis le 21 août 2002; le pronostic quant à la reprise d'une activité lucrative était mauvais; l'utilisation du bras gauche était d'une manière générale limitée et le port de charges plafonné à 5 kg (rapport du 23 février 2004 fondé sur les protocoles opératoires et les rapports des docteurs E.________, neurologue, et A.________, spécialiste en chirurgie de la main). Le docteur O.________, anesthésiologiste au Centre de la douleur X.________, a retenu les mêmes status et diagnostiqué des scapulo-brachialgies, ainsi que des cervicalgies pour lesquelles il a pratiqué des blocs facettaires C5-C6 bilatéraux sous guidage radioscopique; il n'avait pas assez d'éléments pour déterminer précisément la capacité de travail dans une activité adaptée (évitant l'hyper-extension de la nuque, les positions en porte-à-faux et le port de charges supérieures à 10-15 kg), mais l'estimait tout de même à plus de 50% (rapports des 27 juin et 9 décembre 2004 fondés sur ceux des docteurs H.________, radiologue, et C.________, neurologue, qui ont signalé l'existence d'une petite hernie discale probablement sans influence). Outre les status connus, le docteur F.________, généraliste, a énuméré d'autres diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail: cervicalgies, lombalgies ainsi que status après traumatisme cranio-cérébral en 1994 (fracture du temporal postérieur), crises épileptiques en 1994 et lithiase urétérale en 2000 (rapport du 8 mars 2004). 
Suivant l'avis de son service médical (SMR), l'administration a confié la réalisation d'une expertise au docteur U.________, neurologue. A la liste des diagnostics avec ou sans incidence sur la capacité de travail, l'expert a ajouté des cervico-brachialgies et troubles sensitivo-moteurs subjectifs sur probable tendomyogélose cervico-scapulo-brachiale sans évidence d'atteinte neurologique significative, un possible syndrome somatoforme douloureux et un status après hématurie d'origine indéterminée en 1997; en l'absence d'une pathologie neurologique objectivable, il ne retenait pas d'incapacité de travail et suggérait la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire rhumatologique et psychiatrique (rapport du 25 mai 2005). A cette fin, l'office AI a mandaté son service médical. Les docteurs T.________, psychiatre, et I.________, interniste et rhumatologue, ont conclu à l'existence de cervico-scapulo-brachialgies gauches chroniques persistantes dans le cadre de discrets troubles dégénératifs cervicaux engendrant une capacité résiduelle de travail nulle dans l'activité habituelle mais totale dans une activité adaptée ne nécessitant pas un déploiement régulier de force avec le membre supérieur gauche depuis le mois de juin 2003; le syndrome douloureux somatoforme persistant observé n'était pas incapacitant (rapport du 10 janvier 2006). 
Par décision du 24 avril 2006, l'administration a rejeté la demande de l'intéressé au motif que l'évaluation de son invalidité faisait apparaître un taux de 10% ne donnant droit ni à une rente, ni à des mesures d'ordre professionnel. 
Au cours de la procédure d'opposition, D.________ a contesté la détermination de sa capacité résiduelle de travail et de son revenu sans invalidité. Il soutenait en substance que le rapport d'examen du SMR n'avait pas la valeur probante que voulait lui conférer l'office AI dans la mesure où il contenait des inexactitudes factuelles (erreur quant à l'exercice d'une activité professionnelle entre janvier et mars 2003), qui influençaient le sort de la décision, et s'opposait à l'opinion des docteurs S.________, généraliste traitant, et B.________, psychiatre traitant, qui attestaient un état dépressif important. A ce propos, il déposait notamment une lettre Y.________ établissant qu'il n'y avait jamais travaillé, contrairement à ce qui avait été retenu, et des certificats établis par ses médecins traitants. Il produisait également son dernier contrat de travail, qui faisait état d'un salaire largement supérieur à celui retenu. L'administration a encore sollicité le docteur B.________ qui a diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques et un trouble somatoforme douloureux persistant totalement incapacitants depuis le 26 août 2002 (rapport du 15 mars 2007). 
 
Par décision du 30 mai 2007, l'office AI a maintenu sa position. Il a réaffirmé sa confiance dans les résultats du travail de son service médical, les certificats et rapports des docteurs S.________ et B.________ n'apportant aucun élément nouveau, et maintenu son évaluation du revenu sans invalidité au moyen des statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dès lors que le dernier contrat de travail de l'assuré auprès d'une agence d'emploi temporaire, le taux d'occupation et le gain effectif réalisés auprès de cette agence ne permettaient pas de déterminer de manière fiable ledit revenu. 
 
B. 
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité et au renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle en évalue le montant. Il soutenait que cette dernière avait violé son droit d'être entendu dans la mesure où elle n'avait pas pris position sur la présence d'inexactitudes factuelles dans le rapport d'examen du SMR, ce qui au vu des conclusions clairement contraires du docteur B.________, consulté en tant qu'expert et non médecin traitant, justifierait d'autant plus son éloignement. Il a aussi réitéré ses considérations à propos du revenu sans invalidité. 
D.________ a été débouté par jugement du 9 avril 2008. La juridiction cantonale estimait qu'il existait assurément une erreur quant à la pratique effective d'une activité lucrative en hiver 2003, mais que cette erreur avait été corrigée dans la décision sur opposition qui ne retenait une capacité résiduelle de travail qu'à partir du mois de juin 2003, de sorte que la violation alléguée du droit d'être entendu n'avait pas porté préjudice à l'assuré. Elle considérait en outre que l'avis du psychiatre traitant devait céder le pas devant ceux des médecins du SMR et du docteur U.________. Elle confirmait enfin l'évaluation de l'invalidité de l'intéressé, en particulier la détermination de son revenu sans invalidité, faite par l'office AI. 
 
C. 
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert alternativement la réforme ou l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire, sous forme de nouvelle expertise pluridisciplinaire, et nouvelle décision. Il sollicite également l'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Par ordonnance du 25 septembre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.). 
 
2. 
Pour l'essentiel, le recourant développe la même argumentation qu'en première instance. Sous couvert d'une violation du droit d'être entendu et d'une appréciation arbitraire des preuves, il reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir écarté le rapport d'examen du SMR qui contenait une erreur concernant l'exercice d'une activité lucrative au début 2003 et dont les observations relatives à son état de santé psychique différaient totalement de celles figurant dans l'examen subséquent réalisé par le docteur B.________. De ces contradictions, il déduit en outre une appréciation incorrecte du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux diagnostiqué. Il réaffirme enfin que sans atteinte à la santé, il aurait été capable de réaliser le salaire ressortant du contrat produit précédemment, ce qui représente un revenu annuel de 72'660 francs. 
 
3. 
3.1 Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, le fait que l'office intimé n'ait pas pris position sur l'emploi qu'il aurait exercé, ou non, au début de l'année 2003 n'a pas violé son droit d'être entendu, de même que le fait pour les premiers juges de ne pas avoir écarté l'avis du SMR, bien qu'ils aient admis l'existence d'une erreur entachant ce document, ne l'a pas injustement privé de son droit à participer activement à l'administration des preuves. 
 
3.2 On notera préalablement que la contradiction entre l'attestation du chef du personnel Y.________, qui affirme ne pas connaître le recourant, et l'extrait du compte individuel de ce dernier, qui fait état d'un salaire versé par cet employeur entre 2000 et 2003, n'a été levée ni par l'office intimé, ni par la juridiction cantonale. 
Cette contradiction n'a toutefois pas influencé le sort du litige. En effet, 
le droit d'être entendu portant uniquement sur des éléments de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. et les références), il importe peu de savoir si l'intéressé a effectivement travaillé au début de l'année 2003 dès lors que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, le SMR n'a retenu une capacité de travail qu'à partir de juin 2003, date figurant aussi dans la décision litigieuse. Par ailleurs, si l'office intimé avait vraiment violé le droit d'être entendu du recourant, celui-ci aurait été réparé en première instance, puisque la juridiction cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu'elle a démontré de manière circonstanciée que l'erreur alléguée n'avait pas eu d'influence sur les conclusions du SMR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1 et les références). Enfin, les actes procéduraux démontrent que l'intéressé a pu participer à l'administration des preuves et faire valoir ses arguments. Que les premiers juges n'en aient pas tenu compte relève du principe de la libre appréciation des preuves. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 
 
4. 
4.1 Les considérations du recourant au sujet de l'évaluation de sa capacité de travail et du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux diagnostiqués ne mettent en évidence ni violation des principes régissant l'appréciation des preuves, ni constatations manifestement inexactes des faits. 
 
4.2 Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne suffit pas qu'une preuve documentaire comporte une simple erreur factuelle pour fonder son éloignement, il faut encore que cette erreur influe sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF). Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport du SMR - sur lequel repose la décision litigieuse - au seul motif qu'il faisait allusion à l'exercice d'une activité professionnelle entre les mois de janvier et mars 2003 puisque cet élément n'a pas influencé les médecins du SMR dans la détermination de la date à partir de laquelle le recourant était apte à reprendre une activité adaptée (cf. consid. 3). Ce motif est donc mal fondé. 
On ajoutera que la juxtaposition de descriptions apparemment contradictoires de l'état de santé psychique de l'intéressé et la mention du nombre d'examens respectifs réalisés par les médecins du SMR et le docteur B.________ (un examen par rapport à de nombreux examens s'étalant sur une période allant du 3 juillet 2006 au 14 mars 2007) ne démontrent rien en soi et ne suffisent en tout cas pas à mettre en doute l'appréciation par laquelle la juridiction cantonale conférait pleine valeur probante à l'avis des docteurs I.________ et T.________. Cette conclusion se justifie d'autant plus que le nombre d'examens n'entre pas dans les critères retenus par la jurisprudence pour juger de la valeur probante d'un document médical (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), qu'il convient généralement d'aborder avec précaution l'avis d'un médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353) - qualité que revêt indubitablement le docteur B.________ compte tenu du mandat de soin (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 701/05 du 5 janvier 2007 consid. 2 in fine et les références) qui transparaît dans les termes de son rapport (patient, traitement, suivi) et des actes accomplis qui sont éloignés du rôle dévolu aux experts médicaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 2) - et que la comparaison des pièces mentionnées ne révèle rien dans la seconde, succincte et essentiellement fondée sur des données subjectives, qui vienne fondamentalement contredire la première. Au contraire, si l'on considère que les symptômes dépressifs relevés par les médecins du SMR n'étaient pas suffisants pour retenir le diagnostic de dépression dans la mesure où ils étaient inhérents à ce type de situation, seule l'analyse de la répercussion des troubles observés sur la capacité de travail diffère réellement. Or, cette appréciation différente par le psychiatre traitant n'est de loin pas convaincante dès lors qu'elle repose essentiellement sur l'anamnèse faite par les docteurs T.________ et I.________, les plaintes de l'intéressé, liées aux difficultés financières suscitées par la situation assécurologique confuse et un conflit conjugal important qui ne sont pas du ressort de l'AI (sur la portée des facteurs psychosociaux et socioculturels, cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299), et un pronostic défavorable partagé de longue date par la plupart des médecins consultés. Ce motif doit donc également être écarté. 
On ajoutera enfin que les considérations émises au sujet du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, en tout point identiques à celles développées devant les premiers juges, ne démontrent pas en quoi le jugement entrepris violerait le droit fédéral, contrairement aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF qui requiert une argumentation topique répondant à la motivation de l'acte attaqué (cf. ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336). Ce motif est donc irrecevable. 
 
5. 
5.1 Le recourant expose correctement les principes qui doivent guider les autorités compétentes lors de la comparaison des revenus. Concrètement, il reprend telles quelles les critiques formulées envers l'office intimé et les reporte sur la juridiction cantonale sans véritablement répondre à la motivation de cette dernière. Il estime que les chiffres ressortant du contrat de travail produit au cours de la procédure d'opposition constituent un revenu concret qu'il y avait lieu de préférer au salaire statistique utilisé par l'administration et les premiers juges. 
 
5.2 A supposer qu'ils soient recevables (cf. consid. 4.2 in fine), ces reproches ne sont pas pertinents et ne remettent pas en question le calcul de la juridiction cantonale. Le revenu sans invalidité doit effectivement être arrêté en fonction du dernier salaire réalisé (8'258 fr. versés pour les mois de juillet à octobre 2001 par Z.________ SA, comme le démontre la lecture du compte individuel de l'intéressé) et non d'un salaire hypothétiquement réalisable (5'868 fr. correspondant à la mensualisation du salaire horaire qui figure dans le contrat de travail, comme allégué). Il est toutefois possible de s'en écarter lorsqu'on ne peut l'évaluer sûrement (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 s.) et les premiers juges étaient en droit de le faire au vu des variations quasi-permanentes du revenu de l'intéressé. De plus, le revenu sans invalidité de 72'660 fr. mentionné par le recourant n'engendrerait de toute façon pas à un degré d'invalidité donnant droit à une rente. Le recours est donc en tout point mal fondé. 
 
6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont supportés par le recourant (art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). En qualité d'institution chargée de tâches de droit public, l'administration ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF; cf. ATF 126 V 143 consid. 4a p. 150 et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 février 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton