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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_55/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 mars 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
 B.B.________ et C.B.________, 
représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
intimés, 
 
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
autorisation de construire une piscine, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 B.B.________ et C.B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 3'717 de la commune de Veyrier, sise en 5 ème zone de construction, à proximité de la forêt des "Bois Gourmands". Ce bien-fonds de 1'714 m 2 accueille une maison d'habitation dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, un garage privé, une cabane à outils et un cabanon.  
Le 2 février 2011, C.B.________ a déposé une demande d'autorisation en procédure accélérée ayant pour objet la construction d'une piscine de 5 m sur 11 m, à 24,5 m de la lisière de la forêt et à 4,5 m de la limite de la parcelle n° 3'836 appartenant à A.________. 
Par décision du 21 juin 2011, le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève a accordé l'autorisation requise. 
 A.________ a contesté en vain cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) puis de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Statuant le 30 avril 2013, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 par cette juridiction et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré en substance qu'en raison de ses dimensions, la piscine ne pouvait pas être autorisée selon la procédure accélérée (cause 1C_641/2012). La Chambre administrative s'est prononcée à nouveau le 29 octobre 2013 sur la validité de l'autorisation de construire et l'a déclarée nulle. 
Le 16 mai 2013, les époux B.________ ont déposé une nouvelle demande d'autorisation en procédure accélérée ayant pour objet la construction d'une piscine de 5 m sur 10 m, à 25,5 m de la lisière de la forêt et à 4,5 m de la limite de propriété de la parcelle n° 3836. 
Le Département cantonal de l'aménagement, du logement et de l'énergie a accordé l'autorisation sollicitée le 3 septembre 2013. Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un jugement rendu le 27 novembre 2014 que cette dernière a contesté sans succès auprès de la Chambre administrative. 
Par acte du 1er février 2016, A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par cette juridiction dont elle demande l'annulation avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'autorisation de construire et des décisions du TAPI des 25 novembre 2013 et 27 novembre 2014. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La recourante dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 LTF à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi aux intimés de l'autorisation de construire une piscine à moins de six mètres de sa propriété. Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de l'autorisation de construire et des décisions incidente et finale du TAPI est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours à la Cour de justice et de l'exigence de l'épuisement des instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 let. d LTF (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). La motivation doit être contenue dans l'acte de recours lui-même. Le renvoi que la recourante fait aux écritures qu'elle a soumises aux juridictions cantonales ainsi qu'à celles de la cause 1C_641/2012 close par arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2013 n'est pas admissible (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54 et les arrêts cités). Le mérite du recours sera donc examiné uniquement au regard du mémoire de recours du 1 er février 2016.  
 
3.   
La recourante conteste qu'au regard de ses dimensions, la piscine litigieuse soit une construction de peu d'importance et que la demande d'autorisation de construire relative à cet ouvrage puisse être traitée par la procédure accélérée au sens de l'art. 3 al. 7 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI; RS-GE L 5 05). Elle dénonce à ce sujet une interprétation arbitraire du droit cantonal. 
 
3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).  
 
3.2. Le TAPI a considéré que la piscine avait une surface, mesurée à l'intérieur du bassin, de 49,05 m 2. Suivant l'avis de cette juridiction, la cour cantonale a jugé qu'il ne devait pas être tenu compte des margelles dans le calcul de la surface de la piscine car elles constituaient un aménagement des abords de l'ouvrage, comme ce serait le cas d'un pourtour de gravier ou d'autres substrats. Cette appréciation était corroborée par le contenu du formulaire de demande d'autorisation de construire disponible en ligne pour les piscines qui commande de mentionner la surface brute de plancher dans la description du projet. D'une surface inférieure à 50 m 2, la piscine devait ainsi être considérée comme une construction de peu d'importance qui pouvait être traitée selon la procédure accélérée prévue à l'art. 3 al. 7 LCI.  
La recourante affirme qu'en s'en tenant à la surface de l'eau et du fond, la cour cantonale aurait confondu la surface brute de plancher avec la superficie de la piscine. Elle soutient que la largeur des murs aurait dû être prise en considération dans le calcul de la surface brute de plancher car ils seraient sans rapport avec un aménagement. Elle se demande s'il n'aurait pas également fallu compter la surface de la première piscine, laissée en place et actuellement enterrée grâce aux terrassements, qui mesurait un mètre de plus. Sur ce point, le recours est largement appellatoire. La recourante n'indique en effet pas quelle norme légale ou réglementaire imposerait de prendre en compte la largeur des murs dans le calcul de la surface déterminante d'une piscine en plein air lorsque celle-ci ne dépasse pas le niveau du sol naturel ou aménagé. La notion de surface brute de plancher relève du droit cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. L'argumentation de la recourante ne permet pas de qualifier comme telle la solution des autorités cantonales qui s'en tient, en pareil cas, aux dimensions du bassin pour calculer la surface de la piscine. La surface excédentaire de la première piscine a été comblée et recouverte d'une margelle de sorte qu'il n'était pas insoutenable de ne pas la prendre en compte dans le calcul de la surface de la piscine. 
 
3.3. La recourante reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir pris en considération les poutres horizontales sur lesquelles repose le cabanon dans le calcul de la surface de cet ouvrage, les qualifiant à tort d'éléments décoratifs assimilables à des pots de fleurs alors qu'il s'agirait d'éléments de la construction destinés à éviter que le cabanon soit déposé à même le sol et qui ferait partie intégrante de la surface au sol de l'ouvrage. Sur ce point également, elle ne fait qu'opposer sa propre interprétation de la surface d'une construction déterminante pour le calcul de la surface brute de plancher à celle des autorités cantonales. Elle n'invoque en faveur de sa thèse aucune disposition de la loi, aucune pratique ou décision judiciaire qui aurait été violée. Il n'était à tout le moins pas déraisonnable d'exclure du calcul la surface des poutres qui dépassaient le volume du cabanon pour s'en tenir à la surface au sol de cet ouvrage utilisable pour le travail. Les critiques concernant la cabane à outils sont également de nature appellatoire.  
 
3.4. La recourante s'en prend à la dérogation à la distance de la forêt qui n'aurait pas été motivée et qui ne tiendrait pas compte de ses intérêts alors que la loi cantonale sur les forêts (LForêts; RS-GE M 5 10) veut que le bien-être des habitants soit pris en considération. La Cour de justice ne se serait pas prononcée sur le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement de première instance et aurait estimé à tort que la question de son intérêt personnel pouvait rester indécise.  
Le TAPI a renvoyé à ce propos la recourante aux considérants de l'arrêt de la Chambre administrative du 30 octobre 2012 qui demeuraient valables pour le nouveau projet. Cette dernière a considéré que dans la mesure où, à l'exception de la grandeur de la piscine, les faits étaient strictement les mêmes que ceux établis dans la précédente procédure, que la recourante y était partie et qu'elle avait eu connaissance de la motivation de cet arrêt, il ne pouvait être reproché à l'autorité précédente de s'y être référée. Cette argumentation évoquée dans un considérant de portée générale valait également pour le moyen concernant la dérogation à la distance à la forêt. Or, on ne voit pas qu'une motivation par renvoi à un précédent arrêt, qui a été annulé sur recours, violerait les exigences en la matière déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; arrêt 1C_395/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Quoi qu'il en soit, la Chambre administrative s'est prononcée sur la question de la dérogation à la distance à la forêt, sa motivation se substituant à celle de l'autorité précédente de sorte qu'une éventuelle violation de l'obligation de motiver ses décisions commise en première instance de recours aurait été réparée. 
La Chambre administrative a laissé indécise la question de l'intérêt personnel digne de protection de la recourante pour contester le bien-fondé de la dérogation octroyée à ses voisins, considérant qu'il n'y avait pas de motif de s'écarter de l'arrêt rendu dans la même cause le 30 octobre 2012. Elle a relevé qu'en accordant l'autorisation sollicitée, le Département avait suivi les préavis favorables émis par les différentes autorités spécialisées consultées, notamment ceux de la Commission des monuments, de la nature et des sites et de la Direction générale de la nature et du paysage, dont il n'existait aucun motif de s'écarter. 
La recourante n'établit nullement que l'art. 11 LForêts aurait été appliqué de façon arbitraire, ni que la dérogation accordée aboutirait à un résultat choquant. L'argumentation de la cour cantonale conférant un poids prépondérant aux préavis de la Direction générale de la nature et du paysage et de la Commission des monuments, de la nature et des sites est tout sauf insoutenable. Le Département dispose en effet, s'agissant de l'octroi d'une dérogation, d'une certaine liberté d'appréciation; en outre, chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis des commissions consultatives, l'autorité de recours doit s'imposer une certaine retenue, pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités spécialisées (arrêts 1C_262/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6 et les références citées). Tant la Direction générale de la nature et du paysage que la Commission des monuments, de la nature et des sites ont préavisé le projet favorablement, moyennant certaines conditions qui ont été reprises dans l'autorisation de construire. Cela étant, la Chambre administrative pouvait sans verser dans l'arbitraire admettre qu'aucun motif relevant de la protection du milieu forestier ne s'opposait à l'octroi de la dérogation. Au surplus, on ne voit pas en quoi elle aurait fait une interprétation insoutenable de l'art. 11 al. 3 LForêts en retenant que cette disposition visait le bien-être des habitants en général, en tant qu'usagers de la forêt, et non celui des voisins du projet en particulier. Quant au grief tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement, il n'est pas motivé. La recourante ne prétend pas avoir requis l'octroi, dans les mêmes conditions, d'une dérogation qui lui aurait été refusée. Elle ne démontre pas davantage que le Département aurait refusé des projets de construction d'une piscine dans des conditions identiques sur la base de l'art. 11 al. 1 LForêts. 
 
3.5. La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 14 al. 1 let. a LCI à teneur duquel l'autorisation de construire peut être refusée lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public. Vu son état de santé et celui de son fils, actuellement à demeure chez elle, il aurait dû être fait usage de cette disposition car les nuisances sonores d'une piscine ne seraient pas comparables à celles d'enfants jouant dans un grand jardin.  
La cour cantonale a retenu à ce propos que selon l'expérience, les piscines n'engendrent pas des nuisances propres à gêner de manière sensible la population, notamment les voisins, dans leur bien-être lorsqu'elles sont utilisées conformément à l'usage qui doit en être fait. La recourante n'expliquait pas en quoi les bruits provenant de personnes, notamment d'adolescents, se baignant dans une piscine seraient plus incommodants que les nuisances engendrées par ces mêmes personnes utilisant le jardin pour d'autres activités de détente. Les éventuels bruits propagés par les voisins utilisant une piscine privée ne pouvaient par conséquent pas être considérés comme des inconvénients graves. Le fait que la recourante se dise incommodée personnellement par le bruit ne suffisait pas pour qualifier celui-ci d'excessif. Sa santé fragile et même celle de son fils, de surcroît domicilié sur une autre commune, sont une circonstance particulière qui ne saurait exiger des intimés qu'ils s'abstiennent de construire une piscine privée sur leur propriété. 
La recourante estime que la proximité immédiate d'une grande piscine est, pour quiconque, un inconvénient pouvant être considéré comme grave et que la comparaison faite avec des enfants jouant dans un grand jardin n'a pas lieu d'être. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée, sans démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable ou contraire au sens et au but de l'art. 14 LCI. S'il est indubitable que la construction d'une piscine aura des répercussions sur la quiétude du quartier, l'art. 14 al. 1 LCI n'a toutefois pas pour but d'empêcher toute construction, dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins. Les inconvénients pourront être plus ou moins sensibles suivant les circonstances, mais il n'était pas arbitraire de considérer, dans le cas particulier, qu'ils ne présentent pas la gravité suffisante pour faire obstacle à la construction de la piscine. En particulier, il était soutenable d'admettre que les nuisances sonores inhérentes à l'usage de la piscine en question étaient comparables à celles liées à d'autres activités en plein air qui ne nécessitent pas d'autorisation de construire. La cour cantonale n'a pas davantage procédé à une pesée arbitraire des intérêts en présence en ne donnant pas un poids prépondérant à la sensibilité particulière au bruit dont souffrent la recourante et son fils par rapport à l'intérêt des intimés à pouvoir jouir d'une piscine. 
 
3.6. La recourante dénonce l'absence de plan des canalisations de la piscine et reproche à la Cour de justice d'avoir estimé arbitrairement qu'un tel plan n'était pas nécessaire au sens de l'art. 10B al. 2 let. f du règlement cantonal d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI; RS-GE L 5 05.01) au motif que la parcelle des intimés était déjà équipée. Vu la proximité de la forêt et de sa propriété, il n'était pas indifférent de savoir par où passent les eaux de la piscine et un plan des canalisations était impératif.  
On peut se demander si la recourante est habilitée à se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire valoir ce grief car la piscine est aujourd'hui achevée et est reliée au réseau existant des canalisations d'évacuation des eaux. Peu importe, car sur ce point également, les critiques de la recourante revêtent un caractère appellatoire qui n'est pas compatible avec les exigences de motivation requises en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF. Elles ne permettent pas de taxer d'insoutenable l'appréciation de la cour cantonale suivant laquelle un plan des canalisations n'était pas nécessaire compte tenu du fait que la parcelle des intimés était déjà équipée et en raison du préavis de la Direction générale de l'eau favorable à la construction de la piscine à la condition que les eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine s'écoulent dans le réseau des eaux polluées et celles de vidange dans le réseau des eaux non polluées du système d'assainissement des eaux de la parcelle. Au demeurant, comme l'a relevé le Tribunal administratif de première instance, il aurait été excessivement formaliste d'invalider la procédure pour ce motif et d'exiger des intimés qu'ils présentent une nouvelle demande d'autorisation de construire comportant un plan des canalisations. 
 
3.7. La recourante s'en prend enfin aux frais et dépens mis à sa charge; à aucun moment, dans les différentes procédures, il n'aurait été tenu compte que les intimés ont agi sans avoir d'autorisation de construire en vigueur, qu'ils ont systématiquement fait le forcing et qu'elle a dû faire des démarches sans fin et sans succès auprès des tribunaux. Dans ces circonstances, l'émolument de justice de 2'000 fr. et les dépens du même montant mis à sa charge en première instance revêtiraient un caractère punitif et arbitraire.  
La cour cantonale a considéré que dans la mesure où la recourante avait vu tous ses arguments rejetés et avait entièrement succombé, le TAPI était fondé à mettre à sa charge la totalité des frais de procédure. Le montant de 2'000 fr. s'inscrivait en outre dans la fourchette de l'art. 2 al. 1 du règlement cantonal sur les frais, émoluments et indemnités administratives (RFPA; RS-GE E 5 10.03) et tenait compte de la décision incidente prononcée le 25 novembre 2013, de la multiplicité des arguments sur lesquels la juridiction de première instance avait dû se prononcer ainsi que de la nécessité de procéder à un transport sur place. Si elle avait souhaité agir de façon punitive à l'égard de la recourante, elle aurait prononcé une amende au sens de l'art. 88 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; RS-GE E 5 10) relatif à l'emploi abusif des procédures. 
La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 98 Ib 506 consid. 2 p. 509). La recourante ne conteste pas avoir succombé. On ne voit pas en quoi les autorités cantonales de recours auraient fait preuve d'arbitraire en s'en tenant au sort réservé aux arguments des parties à la procédure pour décider de la répartition des frais et dépens. En outre, dans la mesure où elle avait requis des mesures provisionnelles qui ont été rejetées, il n'y avait aucune raison de ne pas tenir compte des frais afférents à cette décision dans le calcul des frais et dépens. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin