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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.401/2005/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 septembre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, requérante, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2004 (2A.245/2004), 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant yougoslave (du Kosovo) né en 1944, Y.________ a eu, avec sa femme, huit enfants dont X.________, née le 22 septembre 1978. Il a séjourné à diverses reprises en Suisse durant les années septante, puis travaillé dans ce pays comme saisonnier entre 1982 et 1988 et obtenu en février 1989 une autorisation de séjour à l'année de la part des autorités vaudoises compétentes. Deux de ses huit enfants sont alors venus vivre avec lui en Suisse. Puis, sa femme et d'autres de leurs enfants, dont X.________, ont effectué des séjours plus ou moins longs en Suisse. Présentée en 1991, une demande de régularisation des conditions de résidence de la femme de Y.________ et de plusieurs de leurs enfants, dont X.________, a échoué pour des motifs financiers; en effet, Y.________, reconnu invalide à 100% par l'assurance-invalidité (AI) à la suite d'un accident professionnel, ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de sa famille. Titulaire depuis janvier 1992 d'une autorisation de séjour pour motif médical, Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en mars 1997. Une demande de regroupement familial en faveur de sa femme et de trois de leurs fils a été rejetée, le 24 octobre 1997, pour des raisons financières. 
 
En raison du conflit qui sévissait au Kosovo, la femme de Y.________ et cinq de leurs enfants, dont X.________, se sont vu octroyer des visas d'entrée à des conditions facilitées et sont arrivés en Suisse au mois de juin 1999. Le 19 novembre 1999, une nouvelle demande de regroupement familial formée par Y.________ a été rejetée pour des motifs financiers. Mais, le 21 février 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) est revenu partiellement sur cette décision et s'est déclaré disposé à délivrer des autorisations de séjour au titre du regroupement familial à la femme de Y.________ et à trois de leurs fils. Il a en revanche constaté que X.________ et une de ses soeurs, Z.________, ne pouvaient pas être mises au bénéfice de telles autorisations de séjour, puisqu'elles étaient majeures lors du dépôt de la demande. Ce refus a été confirmé par un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 mai 2000. 
 
Par courrier du 22 septembre 2000, Y.________ a sollicité pour deux de ses filles, X.________ et Z.________, une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Réticent dans un premier temps, le Service cantonal a transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) qui, par décision du 16 octobre 2002, a prononcé un refus d'exception aux mesures de limitation. Le 12 mars 2004, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours des intéressées contre la décision de l'Office fédéral du 16 octobre 2002 et confirmé leur assujettissement aux mesures de limitation. Par arrêt du 13 juillet 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ et Z.________ contre la décision du Département fédéral du 12 mars 2004. 
 
Par décision du 31 janvier 2005, le Département fédéral a rejeté le recours de X.________ et Z.________ contre la décision de l'Office fédéral du 16 décembre 1999 prononçant leur renvoi et leur impartissant un délai de départ échéant le 31 mai 2000, conformément à la décision prise le 11 août 1999 par le Conseil fédéral à l'égard des personnes ayant bénéficié de l'obtention facilitée de visas en raison du conflit du Kosovo. Le Département fédéral a notamment considéré que le renvoi de X.________ et Z.________ était possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). 
B. 
Le 20 juin 2005, X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2004. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de décider qu'elle n'est pas assujettie aux mesures de limitation en application de l'art. 13 lettre f OLE, de sorte que le canton de Vaud soit autorisé à lui octroyer une autorisation de séjour hors contingent. Elle allègue que, depuis juillet 2004, elle fait l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique et produit deux pièces, dont un "certificat médical" du 27 avril 2005. A titre de mesures provisionnelles, elle demande le report de son délai de départ fixé au 2 mai 2005. 
 
Le Département fédéral conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés (art. 38 OJ). Ils peuvent être soumis à révision pour l'un des motifs figurant aux art. 136 et 137 OJ
2. 
Contrairement à ce que laisse entendre le texte des art. 136 et 137 OJ, les motifs de révision ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande; à l'évidence, en effet, si un motif de révision est fondé, la demande n'est pas uniquement recevable, mais elle doit être admise. Pour que le Tribunal fédéral puisse connaître d'une demande de révision, il n'est donc pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées; il suffit que le requérant le prétende et que sa demande soit conforme aux exigences formelles de la loi (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1 p. 477/478; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 1 ad art. 136, p. 13). 
3. 
D'après l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées. Selon l'art. 141 al. 1 lettre b OJ, la demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, pour les cas prévus à l'art. 137 OJ, dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt du Tribunal fédéral ou de la clôture de la procédure pénale. 
4. 
La requérante déclare que l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2004 lui a été notifié le 8 octobre 2004. Elle fonde sa demande de révision sur des problèmes de santé dont elle souffre depuis décembre 2001 et qui nécessitent une prise en charge psychothérapeutique depuis juillet 2004. Elle étaie ses dires sur deux rapports médicaux qui font tous les deux état d'une démarche entreprise en juillet 2004. C'est donc au plus tard à la fin du mois de juillet 2004 que l'intéressée a découvert le motif de révision qu'elle invoque. Pour respecter le délai de nonante jours de l'art. 141 al. 1 lettre b OJ, la requérante, qui a reçu l'arrêt du Tribunal fédéral le 8 octobre 2004, aurait dû en demander la révision avant la fin du mois de janvier 2005. La présente demande de révision, qui a été déposée au Tribunal fédéral le 20 juin 2005 est tardive et, par conséquent, irrecevable. 
 
La requérante reproche apparemment au Département fédéral de ne pas avoir transmis à l'autorité de céans la demande de révision qu'elle lui a adressée le 29 avril 2005 et qu'il a déclarée irrecevable par décision du 15 juin 2005. Comme vu ci-dessus, même si cette demande de révision avait été transmise au Tribunal fédéral, ce dernier aurait dû la déclarer irrecevable parce que tardive au regard de l'art. 141 al. 1 lettre b OJ
 
Au demeurant, la requérante garde vraisemblablement la possibilité de faire valoir ses problèmes de santé dans la phase d'exécution de son renvoi de Suisse (cf. art. 14a LSEE). Certes, le Département fédéral a déjà examiné si le renvoi de la requérante était possible, licite et raisonnablement exigible dans sa décision précitée du 31 janvier 2005, mais l'intéressée n'avait apparemment pas encore fait état de ses problèmes de santé. Cependant, le certificat médical produit dans la présente procédure, qui a été établi par une association d'aide aux migrants, ne saurait être décisif à lui seul. L'autorité compétente devrait le cas échéant au moins disposer d'un deuxième avis médical établi par un médecin indépendant pour procéder à un nouvel examen de l'état de santé de l'intéressée. 
5. 
Vu ce qui précède, la demande de révision est manifestement irrecevable et doit être jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles. En raison du contexte particulier de l'affaire, il y a lieu de statuer sans frais (art. 154 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante et au Département fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 13 septembre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: