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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.275/2002/elo 
{T 0/2} 
 
Décision du 12 mai 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. 
 
Parties 
X.________, 
A.________. B.________, C.________ et D.________, 
agissant par X.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Alain Schweingruber, avocat, 
avenue de la Gare 49, case postale 872, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Service des contributions du canton du Jura, 
rue de la Justice 2, 2800 Delémont, 
Commission cantonale des recours du canton du Jura, case postale 2059, 2800 Delémont 2. 
 
Objet 
impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale des recours du canton du Jura du 8 avril 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 26 mai 2000, le Service des contributions du canton du Jura (ci-après: le Service des contributions) a notifié à Y.________ et X.________ des décisions de taxation pour l'impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998 et pour les impôts cantonaux et communaux des périodes fiscales 1994 à 1998. Y.________ a déclaré plus tard n'avoir jamais reçu ces décisions. 
 
Le 4 décembre 2000, Y.________ a adressé une proposition de plan de paiement au Service des contributions tout en précisant que cette proposition ne constituait pas une acceptation des montants dus. Le même jour un plan de paiement définitif a été signé avec ledit service. 
 
Y.________ est décédé le 10 décembre 2000. 
B. 
Le 20 décembre 2000, X.________ a formé réclamation contre les décisions de taxation du 26 mai 2000. Par décision sur réclamation du 5 janvier 2001, le Service des contributions a déclaré qu'il n'entendait pas entrer en matière sur cette réclamation, notamment en raison de l'arrangement du 4 décembre 2000. 
C. 
Statuant le 8 avril 2002, la Commission cantonale des recours du canton du Jura (ci-après: la Commission cantonale des recours) a rejeté le recours relatif à l'impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998 et aux impôts cantonaux et communaux des périodes fiscales 1994 à 1998. Elle a estimé que Y.________ avait renoncé à toute réclamation en signant l'accord du 4 décembre 2000. 
D. 
X.________ et ses enfants ont demandé, le 8 mai 2002, au Tribunal cantonal du canton du Jura, d'annuler, sous suite de frais et dépens, la décision du 8 avril 2002 de la Commission cantonale des recours. Invités par ledit tribunal à préciser leur recours, les intéressés l'ont prié de le transmettre au Tribunal fédéral en ce qui concerne l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 1995-1996 et 1997-1998, ce qui a été fait le 31 mai 2002. 
 
Le Service des contributions a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La Commission cantonale des recours a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions a conclu à l'irrecevabilité du recours. 
E. 
A la suite des mesures d'instruction prises par le Tribunal fédéral, il est apparu que les héritiers de Y.________ avaient répudié la succession dont la liquidation par voie de faillite avait été ordonnée le 11 février 2002. Bien que la liquidation ne soit pas terminée, l'Office des poursuites et des faillites du canton du Jura a indiqué qu'aucun dividende ne sera distribué aux créanciers de troisième classe. Cet office, dans sa lettre du 6 février 2003, a déclaré que la masse en faillite n'entrerait pas dans les procédures judiciaires de X.________ et ses enfants. 
 
Le Service des contributions, appelé à préciser ses éventuelles revendications, concernant l'impôt fédéral direct des périodes 1995-1996 et 1997-1998, vis-à-vis de X.________, a déclaré n'en avoir aucune, celle-ci n'ayant aucun élément propre imposable et la responsabilité solidaire pour le paiement des impôts dus par le défunt ne pouvant être invoquée. L'Administration fédérale des contributions a déclaré faire siennes les déterminations du Service des contributions. 
 
Invités à se déterminer le 20 mars 2003, X.________ et consorts ont admis que le recours devenait sans objet tout en concluant à ce que le Service des contributions supporte la totalité des frais et dépens. Le Service des contributions conclut à l'irrecevabilité du recours. La Commission cantonale des recours conclut dans le même sens, sous suite de frais et dépens. L'Administration fédérale des contributions conclut également à l'irrecevabilité du recours, sous suite de frais. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. 1a p. 48, 128 II 66 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités). 
 
1.1 Selon l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 107 OJ prévoit que ce délai est aussi réputé observé lorsque le recours est adressé en temps utile à une autorité incompétente, qui transmet sans retard le recours au Tribunal fédéral. Par autorité incompétente, il faut entendre toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du fait de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige (ATF 111 V 406 consid. 2 p. 407). En l'occurrence, le recours a été envoyé, dans le délai légal, au Tribunal cantonal du canton du Jura, autorité incompétente en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, qui l'a transmis au Tribunal fédéral. Le recours est recevable de ce point de vue. 
1.2 Le droit de recourir suppose, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 lettre a OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 156 consid. 1c p. 159, 34 consid. 1b p. 36). La jurisprudence admet qu'un intérêt de nature juridique n'est pas exigé; un simple intérêt économique peut aussi être digne de protection (ATF 128 V 34 consid. 1a p. 36; 125 II 620 consid. 2a p. ;120 Ib 100 consid. 1c p. et les arrêts cités). 
 
En l'occurrence, durant toute la procédure cantonale, la question de savoir si la recourante était débitrice du montant de l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales en cause n'a pas été examinée. En effet, l'autorité de taxation, alors que la recourante avait elle-même confirmé l'opposition de son mari après la mort de celui-ci, a agi comme si elle estimait celle-ci redevable des montants dus. La Commission de recours, dernière instance cantonale, n'a pas mis en doute la validité de la créance du fisc à l'encontre de la recourante. Elle a rendu un arrêt au nom de la recourante et de ses enfants qui aurait pu leur être opposé, le cas échéant, par le Service des contributions. Ceux-ci avaient donc qualité pour faire constater qu'ils ne devaient rien audit service au titre de l'impôt fédéral direct pour les périodes en cause. Ils avaient ainsi un intérêt digne de protection, partant qualité pour recourir au Tribunal fédéral. 
1.3 Pour le surplus, déposé dans les formes prescrites par la loi contre une décision prise par une autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est recevable en vertu des art. 97ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 146 LIFD
2. 
Le Service des contributions a déclaré, dans sa lettre du 12 mars 2003, n'avoir aucune prétention relative à l'impôt fédéral direct pour les périodes 1995-1996 et 1997-1998 à l'encontre de la recourante, tout en qualifiant le recours d'irrecevable. Le 23 mars 2003, l'Administration fédérale des contributions a indiqué qu'elle adhérait aux détermi- nations contenues dans la lettre susmentionnée. La Commission cantonale des recours considère également le recours comme irrecevable. Bien que ladite commission n'ait pas indiqué qu'elle annulait ou modifiait sa décision sur le plan formel, il y a lieu d'admettre que tel est le cas puisqu'elle considère que les recourants n'ont plus d'intérêt à agir après la renonciation à titre postérieur du Service des contributions. Il convient donc de donner acte aux recourants de l'abandon de toute prétention pour l'impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998 par les autorités administratives et judiciaires jurassiennes. 
 
La présente procédure dirigée contre la décision du 8 avril 2002 de la Commission cantonale des recours est ainsi devenue sans objet et il y a lieu de radier la cause du rôle. 
3. 
Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige. 
 
Le recours a été interjeté auprès de la Commission cantonale des recours après le décès du mari de la recourante. Cette autorité devait appliquer le droit d'office, en particulier les art. 12 et 13 LIFD concernant la succession fiscale, la responsabilité des héritiers et celle entre époux, et examiner sous cet angle le sort des prétentions fiscales élevées contre les recourants, le cas échéant suspendre la procédure jusqu'à droit connu relativement à la liquidation de la succession. Comme elle n'en a rien fait, sa décision aurait dû être cassée par le Tribunal fédéral. Le fait que l'avocat des recourants n'ait pas soulevé la question devant le tribunal de céans n'y change rien. Les frais et dépens doivent donc être supportés par le canton du Jura, qui aurait succombé. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF et 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du canton du Jura. 
3. 
Le canton du Jura versera une indemnité de 1'000 fr. à tire de dépens aux recourants. 
4. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants, au Service des contributions et à la Commission cantonale des recours du canton du Jura, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre. 
Lausanne, le 12 mai 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: