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Ecriture agrandie
 
[AZA 0/2] 
2A.466/2000 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
18 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge 
présidant, R. Müller et Yersin. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
C.________, né le 5 juillet 1955, actuellement détenu au Pénitencier de Crêtelongue, à Granges, représenté par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du V a -l a i s; 
 
(art. 10 al. 1 lettre a et 11 al. 3 LSEE; expulsion 
d'un étranger titulaire d'un permis d'établissement) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Après avoir travaillé en Suisse comme saisonnier de 1978 à 1982, C.________, de nationalité portugaise, a obtenu une autorisation de séjour. Marié à une compatriote et père de deux filles, nées en 1979 et 1985, il s'est vu délivrer en 1989 une autorisation d'établissement. 
 
Par jugement du 9 novembre 1998, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu le prénommé coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de viols (art. 190 al. 1 et 3 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol (art. 21 al. 2, 187 ch. 1 et 190 al. 1 CP), ainsi que de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR) et l'a condamné à la peine de quatre ans et demi de réclusion, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour dix ans, avec sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans. 
 
Le 27 août 1999, le Chef du Département de la sécurité et des institutions du canton du Valais a prononcé l'expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée indéterminée. 
Cette mesure a été confirmée successivement par le Conseil d'Etat en date du 23 février 2000 et la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais selon arrêt du 6 juillet 2000. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal en ce sens qu'une menace d'expulsion soit prononcée à son encontre en lieu et place d'une expulsion. 
 
Le Conseil d'Etat et l'Office fédéral des étrangers concluent au rejet du recours, alors que le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. 
 
C.- Par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2000, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Interjeté contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ) et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours de droit administratif est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ
Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ dans la mesure où l'expulsion critiquée se fonde sur l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ([LSEE; RS 142. 20]; ATF 114 Ib 1 consid. 1a p. 2). 
Respectant en outre les autres prescriptions formelles, le présent recours est donc recevable. 
 
2.- a) Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, lorsqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a). 
L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances; autrement dit, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence et examiner si la mesure respecte le principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion. 
Si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettres a ou b LSEE mais qu'en raison des circonstances, elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142. 201]). 
 
b) Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision d'expulsion du point de vue de l'opportunité (art. 104 lettre c OJ a contrario), le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, selon l'art. 104 lettre a OJ (violation du droit fédéral), si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non disproportionnée. 
Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 521 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
c) Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus la durée de séjour en Suisse d'un étranger aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement; autrement dit, l'expulsion doit être ordonnée avec d'autant plus de retenue que la durée de résidence en Suisse de l'étranger aura été longue (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436 concernant l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse). 
 
3.- En l'occurrence, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a été condamné pour crimes. Il ressort du jugement pénal du 9 novembre 1998 que le recourant s'est rendu coupable d'actes odieux à l'égard de très jeunes filles dont l'une, âgée de quinze ans, était enceinte. 
Il a également fait preuve de cruauté dans un cas. Il n'a manifesté aucun regret pour ses victimes qui ont subi et auront encore à subir les graves conséquences psychiques et physiques résultant de ses agressions sexuelles. Ces actes délictueux sont objectivement très graves. L'intéressé a d'ailleurs été condamné pour ces faits à la peine de quatre ans et demi de réclusion, qui aurait été encore plus lourde si le tribunal n'avait pas retenu une responsabilité diminuée du recourant du fait qu'il avait agi dans un cas sous l'influence de l'alcool. La faute commise par le recourant doit ainsi être qualifiée de particulièrement grave. Et bien que les antécédents pénaux du recourant soient bons, un risque sérieux de récidive existe, comme cela ressort de l'arrêt attaqué dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). 
 
D'un autre côté, il est vrai que le recourant, âgé aujourd'hui de quarante-six ans, vit et travaille en Suisse depuis une vingtaine d'années. Son éventuel départ pour le Portugal aura certainement des conséquences négatives pour sa famille, en particulier pour sa fille cadette qui est née en Suisse. On peut toutefois relever que les conditions de vie au Portugal ne sont pas foncièrement différentes de celles qui existent en Suisse, de sorte que l'on peut attendre des membres de sa famille, tous de nationalité portugaise, qu'elles suivent le recourant dans ce pays. Quoi qu'il en soit, cet élément ne pèse pas lourd dans la balance des intérêts, eu égard à la gravité des faits reprochés au recourant. 
 
Tout compte fait, si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse est important, il ne saurait cependant l'emporter sur l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant qui a commis des actes odieux sur des jeunes filles. 
L'intéressé représente en effet une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui - comme en l'espèce - ont commis des actes de violence ou d'ordre sexuel d'une certaine gravité, même lorsque ces étrangers vivaient en Suisse depuis de longues années, voire y étaient nés (ATF 122 II 433 consid. 2c). Le fait que le recourant n'ait encouru qu'une seule condamnation pénale n'est pas décisif; le Tribunal fédéral se montre de toute façon particulièrement sévère à l'égard des délinquants sexuels (cf. notamment l'arrêt non publié du 3 décembre 1999 en la cause D. c. canton de Fribourg, où le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion administrative d'un étranger vivant en Suisse depuis de nombreuses années et ayant été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour avoir commis des actes d'ordre sexuel avec des enfants). 
 
 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'arrêt attaqué est conforme au principe de la proportionnalité. 
L'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue la présente mesure d'expulsion administrative est au surplus compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. 
 
4.- a) C'est en vain que le recourant fait valoir une violation du principe "ne bis in idem" consacré par l'art. 4 ch. 1 du Protocole no 7 à la CEDH (RS 0.101. 07), aux termes duquel "nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat". En effet, une telle disposition n'est pas applicable aux mesures administratives telles que les expulsions prononcées par les autorités de police des étrangers, même si elles se fondent sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêts non publiés du 21 novembre 1997 en la cause B., consid. 2; du 7 juillet 1994 en la cause A., consid. 3; du 19 octobre 1993 en la cause S., consid. 4). 
 
b) A cela s'ajoute que l'expulsion prévue par le code pénal et l'expulsion en tant que mesure de police des étrangers visent des buts différents. Ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est la question de la réinsertion sociale du délinquant, notamment le point de savoir si c'est en Suisse ou dans le pays d'origine que se présentent les meilleures conditions d'une telle réinsertion. Pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, même s'il est également tenu compte de la réinsertion sociale dans la pesée des intérêts. Il en découle que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales et d'exécution des peines (ATF 114 Ib 1 consid. 3a; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2b; 124 II 289 consid. 3a; 122 II 433 consid. 2b; 120 Ib 129 consid. 5b). Il n'y a pas lieu, en l'état de la législation, de s'écarter de cette jurisprudence constante. 
 
5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Quant à la requête d'assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 152 OJ, elle doit également être rejetée, étant donné que le recourant n'a pas établi être dans le besoin. 
Quoi qu'il en soit, l'intéressé a pu verser l'avance de frais requise. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1.- Rejette le recours. 
 
2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3.- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
_____________ 
Lausanne, le 18 janvier 2001 LGE/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, 
 
Le Greffier,