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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1025/2017  
 
 
Arrêt du 22 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
4. D.X.________, 
5. E.X.________, 
6. F.X.________, 
représentés par Me Marc Zürcher, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 octobre 2017 (PE.2017.0002). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, né en 1968, B.X.________, née en 1978, sont les parents de quatre enfants: C.X.________, née en 1998, D.X.________, né en 1999, E.X.________, né en 2001 et F.X.________, né en 2009. 
A.X.________, ressortissant kosovar, est entré en Suisse en 1986. Marié à une Suissesse de 2001 à 2008, il a obtenu une autorisation de séjour, puis d'établissement et, enfin, la naturalisation suisse, le 6 juin 2012. 
 
B.   
A.X.________ a épousé le 3 janvier 2013 B.X.________ également de nationalité kosovare. Le 15 mai 2013, il a déposé une demande de regroupement familial dans le Canton du Jura, où il était alors domicilié, en faveur de cette dernière et de leurs quatre enfants. Cette demande a été refusée pour ses trois premiers enfants, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, par le Service de la population du canton du Jura en mai 2014 (cf. art. 105 al. 2 LTF), puis en dernière instance cantonale par la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura par un arrêt entré en force du 16 juin 2015. En juillet 2014, le Service de la population du canton du Jura a octroyé une autorisation de séjour à B.X.________ et F.X.________, entrés en Suisse en juin 2014 (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
En octobre 2014, B.X.________ et A.X.________ avaient renouvelé sans succès la demande de regroupement familial pour leur trois aînés, en se prévalant du permis de séjour octroyé à B.X.________. 
C.X.________, D.X.________ et E.X.________ sont entrés illégalement en Suisse, la première le 18 septembre 2014 et les deux autres le 20 août 2015. 
 
C.   
A la suite d'un changement de domicile dans le canton de Vaud, la famille X.________ a déposé le 16 novembre 2015 une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de C.X.________, D.X.________ et E.X.________. 
Le 17 novembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de leur octroyer une autorisation de séjour et prononcé leur renvoi de Suisse. Se référant à la décision rendue par le Service de la population du Canton du Jura, le Service cantonal a constaté que le délai pour requérir le regroupement familial était échu et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement différé. 
Le 31 octobre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et d'autoriser le séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de C.X.________, D.X.________ et E.X.________, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente ou au Service cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils demandent également l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se prononcer sur le recours, ainsi que sur la requête d'effet suspensif. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas pris position. 
Par ordonnance présidentielle du 11 décembre 2017, la demande d'effet suspensif au recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.). Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral, pour ce qui concerne le droit interne, se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500).  
En l'occurrence, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, qui étaient mineurs au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, pouvaient potentiellement prétendre à un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 42 et 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), ce qui est motivé de façon soutenable. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte. 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Sur le vu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte des faits tels que présentés de manière appellatoire par les recourants, dans la mesure où ils ne ressortent pas de l'arrêt du Tribunal cantonal. Quant aux moyens de preuves produits par les recourants qui sont postérieurs à l'arrêt attaqué, il sont irrecevables. Au demeurant, une partie des critiques factuelles des recourants se rapporte au poids donné par le Tribunal cantonal aux différents éléments de fait retenus; celles-ci ne relèvent pas de l'établissement des faits, mais de leur appréciation juridique sous l'angle de la pesée des intérêts, qui sera examinée ci-après. 
Dans la suite de son raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal. 
 
3.   
Le litige porte sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour C.X.________ (1998), D.X.________ (1999) et E.X.________ (2001), dans le cadre d'une demande de regroupement familial, étant précisé que la mère et le fils cadet, F.X.________ né en 2009 ont obtenu un titre de séjour en 2014. 
 
4.   
Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst., dont la portée est identique (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350), en contestant la pesée des intérêts effectuées par l'autorité précédente. 
D'emblée, il faut relever qu'à la différence de E.X.________, âgé de 17 ans, C.X.________ et D.X.________ ne peuvent pas se prévaloir de ces dispositions, puisqu'ils qui sont majeurs au moment de l'examen de la cause par la Cour de céans et que rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer qu'ils se trouvent dans une relation de dépendance particulière avec leurs parents ou proches parents (hors famille nucléaire) (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.;120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.; arrêts 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1). 
Les griefs relatifs à l'art. 8 CEDH et 13 Cst. concernant E.X.________ seront examinés conjointement avec l'art. 47 al. 4 LEtr, qui doit être interprété de manière conforme à ces dispositions (cf. infra consid. 6). 
 
5.   
Les recourants invoquent également une violation de l'art. 47 al. 1 LEtr. Ils reprochent au Tribunal cantonal d'avoir retenu que leur demande de regroupement familial était tardive et font valoir qu'un nouveau délai aurait dû commencer à courir à la suite du mariage entre les parents en 2013 ou à tout le moins à la suite du divorce du père avec son épouse suisse en 2008. 
 
5.1. Le droit au regroupement familial est réglé aux art. 42 ss LEtr. Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEtr; art. 73 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 137 I 284 consid. 2.7 p. 293 s.; 137 II 393 consid. 3.3 p. 395 ss). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que pour les membres de la famille des ressortissants suisses les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a), alors que pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b; cf. également art. 73 al. 2 OASA). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008 (RO 2007 p. 5487), dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (cf. arrêt 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr; cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 p. 81). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus (cf. arrêt 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1 et références).  
Le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr vaut indépendamment du fait que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit au regroupement familial ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse. Le changement de statut de l'autorisation de séjour à une autorisation d'établissement ou à la citoyenneté suisse ne déclenche un nouveau délai pour former une demande de regroupement familial que si une première demande a été au préalable déposée en temps utile et que la seconde intervient également dans les délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395 ss; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.4; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). 
 
5.2. En l'occurrence, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ sont nés en 1998, 1999 et 2001 et leur père a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse en 2001. Le Tribunal cantonal a ainsi retenu à juste titre que les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir, pour les trois enfants, dès l'entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008. Ces derniers étaient alors âgés de neuf, huit et sept ans. En prenant en compte le délai de cinq ans, qui ne s'applique pas aux deux aînés qui ont eu 12 ans en 2010 et en 2011, le délai était donc échu, au plus tard, le 1er janvier 2013. Or la première demande de regroupement familial, qui est déterminante pour le calcul du délai en cause (cf. arrêt 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017 consid. 5.2), a été déposée en mai 2013 et était donc tardive, comme l'avait d'ailleurs retenu le Tribunal cantonal jurassien dans son arrêt entré en force du 16 juin 2015. Le même constat s'impose a fortiori pour les demandes de regroupement ultérieures formées devant les autorités jurassienne et vaudoise en octobre 2014 et novembre 2015. Contrairement à ce que pense les recourants, le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances de l'époque ne le dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps.  
En outre, le Tribunal cantonal a, à juste titre, écarté l'argumentation des recourants concernant le point de départ du délai pour demander le regroupement au moment du mariage des parents ou du divorce entre le père et son épouse suisse. Un nouveau délai n'est susceptible de courir, notamment suite à l'obtention d'un permis d'établissement, d'une naturalisation ou d'un mariage, que si la première demande de regroupement familial a été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. supra consid. 5.1), ce qui n'est en l'espèce pas le cas. De plus, le non-respect du délai par le père, vivant seul en Suisse, est opposable à la mère des enfants (cf. arrêts 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017 consid. 5.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5 in fine). Celle-ci ne peut partant pas prétendre au départ d'un nouveau délai à la suite de son obtention d'un titre de séjour et de sa venue en Suisse. 
 
5.3. Compte tenu de ce qui précède, les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr n'ont pas été respectés, si bien que le regroupement familial différé ne peut être accordé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.  
 
6.   
A cet égard, les recourants invoquent que leur union a constitué un changement majeur dans leur vie familiale. Selon eux, le Tribunal cantonal retient à tort qu'il existe des possibilités d'accueil au Kosovo. Ils précisent que C.X.________, D.X.________ et E.X.________ n'ont été confiés à d'autres membres de la famille que de manière temporaire pour permettre à leur parents d'organiser leur arrivée. Leur grand-mère paternelle est âgée de bientôt 90 ans et ne peut plus s'occuper des trois enfants. En outre, ils précisent qu'un retour de la famille au Kosovo contraindrait A.X.________ à abandonner son entreprise en Suisse, que la famille se trouverait sans ressource et que le fils cadet subirait un véritable déracinement. Ils soulignent également les intenses relations qui existent entre les parents et les enfants, ainsi qu'au sein même de la fratrie, et reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte de l'intégration réussie en Suisse de C.X.________, D.X.________ et E.X.________. Les recourants ajoutent que le tissu économique, social et culturel établi par le père en Suisse est à même de garantir aux trois aînés un avenir serein dans ce pays et que les intérêts privés de ces derniers à vivre en Suisse sont largement supérieurs à l'intérêt public de l'Etat au contrôle de l'immigration. 
 
6.1. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (arrêt 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 et référence). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11 s.; arrêt 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 et références). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 et référence; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1). Les délais prévus par l'art. 47 LEtr visent notamment à éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3512 et 3513; arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2). Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2).  
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et références). 
 
6.2. En l'occurrence, selon les constations de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), C.X.________, D.X.________ et E.X.________ ont vécu la plus grande partie de leur vie au Kosovo, pays dans lequel ils ont des attaches importantes et où vit le reste de leur famille. Les liens qui les unissent à leur père ne sont pas intenses et ils n'ont pas toujours vécu auprès de leur mère, notamment depuis l'arrivée en Suisse de cette dernière en juin 2014. Ils ont alors été pris en charge par d'autres membres de la famille. En outre, toujours selon l'arrêt attaqué, rien n'indique que les personnes qui se sont occupées des trois adolescents au Kosovo, autres que la mère, ne seraient plus à même de les prendre en charge, ce d'autant plus que ces derniers vu leur âge, demandent moins d'attention et de soins que de jeunes enfants, étant rappelé que deux d'entre eux sont désormais majeurs. De plus, le père qui dispose d'une bonne situation financière pourra continuer à les soutenir financièrement depuis la Suisse. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir retenu qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. En particulier, ils relèvent à juste titre que la venue volontaire en Suisse de la mère et du fils cadet ne saurait constituer une telle raison. Il ne ressort de plus pas de l'arrêt attaqué que les trois enfants concernés, âgés de 20, 18 et 17 ans, se trouveraient livrés à eux-même au Kosovo, sans ressources financières ou familiales ni capacité d'intégration. Si les recourants indiquent que la mère de A.X.________, âgée de bientôt 90 ans, ne serait plus en mesure de s'occuper des trois aînés (fait qui ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué et n'a pas été valablement invoqué; cf. art. 106 al. 2 LTF), ils n'allèguent pas que celle-ci serait leur seul soutien familial au Kosovo. En outre, les juges cantonaux indiquent à juste titre qu'en dépit des difficultés que cela pourrait représenter pour la famille sur le plan économique, ainsi que pour le fils cadet, un retour de l'ensemble de la famille au Kosovo est possible, étant par ailleurs rappelé que les art. 8 CEDH et 13 Cst. n'octroient pas à l'étranger le droit de choisir librement l'endroit où il entend vivre (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les recourants ne démontrent pas l'existence d'autres circonstances que celles liées à la venue, volontaire, en Suisse de la mère et du fils cadet et motivent essentiellement leur demande de regroupement par le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse, ce qui ne suffit pas pour retenir l'existence de raison familiale majeure (cf. supra consid. 6.1).  
Au demeurant, les juges cantonaux ont, à juste titre, retenu que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de la prétendue bonne intégration en Suisse de C.X.________, D.X.________ et E.X.________. Les recourants perdent de vue que cet élément est la conséquence de l'arrivée illégale en Suisse de ces trois derniers, en septembre 2014 et août 2015, et du déplacement de leur centre de vie dans ce pays, en dépit d'un refus d'autorisation de séjour prononcé par l'administration du canton du Jura en mai 2014, confirmé en dernière instance cantonale en juin 2015 par le Tribunal cantonal de ce même canton. La situation ne peut pas être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p. 255; arrêt 2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3). 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr), compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEtr. L'intérêt privé de la famille à pouvoir vivre réunie en Suisse et celui des trois enfants concernés à pouvoir bénéficier de la situation économiquement favorable de ce pays, ne sauraient être déterminants sous l'angle de l'existence d'une raison familiale majeure. En conséquence, l'instance précédente pouvait, sans violer ni le droit fédéral, notamment l'art. 13 Cst., ni l'art. 8 CEDH conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. L'appréciation des Juges cantonaux respecte également l'art. 3 de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), dont la violation était invoquée par les recourants, étant souligné que cette convention ne concerne que les enfants de moins de 18 ans (art. 1 CDE). 
 
7.   
Par ailleurs, les recourants ne contestent à juste titre pas le refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, laquelle ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public en raison de sa nature potestative (cf. arrêt 2C_827/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3). 
 
8.   
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier